Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS" chez ADGESSA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADGESSA et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T03323012670
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : ADGESSA
Etablissement : 37892515000237 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2023-05-09)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

(DONS DE JOURS DE CONGES PAYES)

Entre :

L’Association pour le Développement et la Gestion d’Equipements Sociaux, médico-sociaux et SAnitaires (ADGESSA) dont le siège social est situé au 40 rue du Bois Gramond à Eysines

Représentée par, Directeur Général

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives ci-après :

Pour La CFDT, agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise ;

Pour la CGT, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale ;

Pour FO, agissant en qualité de délégué syndical central ;

d’autre part,

Préambule

Le présent accord d’entreprise sur le don de jours de repos est établi en application des articles L.2242-1 et L. 2242-17 du Code du travail et suivants du code du travail relatifs à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail.

Table des matières

Préambule 1

Article 1- Définition du don de jours de congés 2

Article 2-Conditions d’application du don de jour de congés 3

Article 2-1- Salariés bénéficiaires 3

Article 2-2- Salariés donateurs 4

Article 2-3- Jours susceptibles de faire l’objet d’un don 4

Article 2-4- Conditions d’appartenance au même établissement 4

Article 2-5- Recueil des dons 5

Article 3- Effets du don de jour de congés 5

Article 3-1- Pour le salarié bénéficiaire 5

Article 3-2- Pour le salarié donateur 6

Article 4- Modalités de prise des jours de repos 6

Article 5- Champ de d’application 7

Article 6- Agrément, date d’entrée en vigueur et durée d’application 7

Article 7- Publicité et dépôt 8

Article 1- Définition du don de jours de congés

Le Code du travail et les conventions collectives prévoient différents congés pour aider le salarié à faire face à certaines situations rencontrées par des personnes de son entourage : congé de solidarité familiale, congé de proche-aidant, congé de présence parentale, congé conventionnel pour soigner un proche de sa famille, dons de jours de repos.

En complément de ces dispositifs de secours familiaux, le présent accord collectif définit le cadre de mise en œuvre du don de jour de repos au sein de l’ADGESSA.

Il permet d’accompagner un salarié devant faire face à une situation personnelle difficile en organisant de façon solidaire le don de jours de repos, sous forme de don de jours de congés payés dans les conditions définies ci-après.

Il s’inscrit dans le cadre de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 qui a autorisé le don de jours de congés ou de repos au profit d’un salarié, parent d’un enfant gravement malade et nécessitant une présence soutenue; et de la loi n°2018-84 du 13 Février 2018 qui a étendu ce mécanisme au bénéfice des proches aidants.

Article 2-Conditions d’application du don de jour de congés

Article 2-1- Salariés bénéficiaires 

En application des dispositions des articles L 1225-65-1 et L 3142-25-1 du Code du travail, le don de jours de congés par un salarié de l’association peut être réalisé au profit :

  • d’un salarié assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. La formulation enfant en charge s’entend au sens de l’article L 512-1 du Code de la sécurité sociale,

  • ou d’un salarié aidant un proche présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

La notion de proche recouvre le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un PACS, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L 512-1 du Code de la sécurité sociale, un collatéral jusqu’au 4ème degré ; un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un PACS, ou une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif

devra faire une demande écrite auprès de la direction dont il relève en l’accompagnant d’un justificatif correspondant à sa situation.

Le salarié « assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensables une présence soutenue ou des soins contraignants », doit justifier cette situation :

  • par tout document officiel justifiant du lien de filiation ou de la charge effective de l’enfant,

  • par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident, qui doit attester de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins

  • en cas de handicap, par l’attestation de versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

Pour le salarié aidant, celui-ci devrait alors fournir :

  • tout document officiel justifiant du lien familial du demandeur avec la personne aidée (livret de famille, PACS, déclaration sur l’honneur …)

  • certificat médical attestant de la maladie, du handicap, de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, mentionnant le nom du salarié,

  • lorsque la personne aidée est un enfant à charge (au sens de l’article L. 512-1 du Code de la Sécurité sociale), ou un adulte handicapé : une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% (Allocation adulte handicapé (AAH), allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ou notification de décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale AGGIR mentionnée à l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Le salarié bénéficiaire peut-être en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Dans l’hypothèse où le salarié est en contrat de travail à durée déterminée, le don de jour de repos ne peut en aucun cas prolonger le terme du contrat.

Article 2-2- Salariés donateurs

Tout salarié de l’association souhaitant faire un don volontaire de de ses jours de congés acquis et non pris doit en informer la direction de son établissement de rattachement.

Article 2-3- Jours susceptibles de faire l’objet d’un don

Le dispositif de dons de jour de repos prend la forme de dons de jours de congés payés.

En effet, les jours de repos susceptibles de faire l’objet d’un don par le salarié donateur sont uniquement des jours de congés payés, et ne concerne que la 5e semaine de congés payés (le salarié donateur conservera obligatoirement 24 jours ouvrables pour son utilisation personnelle).

Le nombre de jours cessibles est de 6 jours maximum sous forme de journée complète par salarié donateur. Il n’est pas possible de céder des jours par anticipation.

Article 2-4- Conditions d’appartenance au même établissement ou relevant du même CSE

Le bénéficiaire et le donateur des jours de congés doivent être impérativement rattachés au même établissement ou à un autre établissement dirigé par la même direction d’établissement ou relevant du même périmètre que celui de son CSE d’établissement (exemple : Foyer et EHPAD Bossège ; EHPAD, Foyer Bon Pasteur et ESAT Saint Jean ; EHPAD et MAT le Berceau, MECS Ermitage Lamourous ; SAMINA, CSE Bois Gramond et Siège, etc...).

Il ne saurait y avoir de dons de jours de repos entre salariés relevant d’établissements différents, ou d’établissements dirigés par des directions distinctes ou relevant d’un périmètre autre que celui du CSE d’établissement.

Article 2-5- Recueil des dons

Les dons de jours de congés seront effectués à l’occasion d’une campagne d’appel aux dons de jours ponctuelle menée par la direction dans l’établissement sur demande :

  • de tout salarié susceptible d’ouvrir droit au bénéfice du présent accord

  • et des représentants du personnel informés qu’un salarié de leur établissement serait susceptible de pouvoir bénéficier de ce dispositif (avec l’accord du salarié).

Dans les deux cas, les conditions visées à l’article 3-1 doivent être justifiées par le salarié bénéficiaire à l’employeur avant le lancement de la campagne d’appel au don.

Les demandes seront traitées de manière confidentielle et déclencheront l’appel à don au sein des établissements concernés (article 3-4). Les partenaires ont prévu en annexe un formulaire pour l’appel aux dons.

La direction et les représentants du personnel veilleront à préserver autant que possible la confidentialité du salarié bénéficiaire dans le cadre de cette campagne ponctuelle.

Dans le cadre de cette campagne, les demandes de dons de jours seront traitées dans l’ordre chronologique de réception auprès de la direction de l’établissement de rattachement. Les parties ont prévu en annexe un formulaire de don.

Les dons de jours de congés seront recueillis dans la limite de 60 jours pour un salarié bénéficiaire.

Dans l’hypothèse où plusieurs salariés bénéficiaires seraient amenés à solliciter simultanément l’application du dispositif, une répartition égalitaire des jours cédés par les salariés donateurs seraient mises en œuvre.

Article 3- Effets du don de jour de congés

Article 3-1- Pour le salarié bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire pourra légitimement s’absenter pour une durée équivalente aux jours de congés payés cédés par les salariés donateurs.

Pour chaque jour reçu, le salarié bénéficiaire disposera d’un jour d’absence payé.

Les jours donnés seront décomptés et posés en jours ouvrables (hors repos hebdomadaire dominical).

Il bénéficiera du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence quelle que soit la rémunération du salarié donneur.

Cette période d’absence sera prise en compte pour le calcul des droits lié à l’ancienneté.

Le salarié bénéficiaire conservera le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 3-2- Pour le salarié donateur

Le don est effectué de façon anonyme et gratuite, définitive et sans contrepartie.

Chaque jour de congé payé donné correspond nécessairement à un jour en moins pour le salarié donateur sur son compteur de congés payés acquis, et viendra se positionner comme un jour de congé payé pris, sur son bulletin de paie le mois du don.

Article 4- Modalités de prise des jours de repos

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de congés ne peut être mise en oeuvre qu’après que le salarié ait au préalable épuisé ses propres droits à congés payés (congés payés légaux, et congés payés supplémentaires liés aux dispositions conventionnelles le cas échéant) et utilisé également toutes les autres possibilités d’absences rémunérées individuelles (récupération, apurement de compteur d’heures, RTT, etc...).

Le bénéficiaire ne pourra pas bénéficier de plus de 60 jours donnés. Cependant, le dispositif de don de jour de repos prévu par le présent accord n’est pas exclusif des autres dispositifs légaux existants qui ouvrent droit à des absences autorisées.

Afin de permettre à la direction d’organiser au mieux le remplacement du salarié absent, dans l’intérêt du service, le salarié bénéficiaire sera dans l’obligation de respecter un délai de prévenance de 30 jours calendaires sauf situation exceptionnelle d’urgence.

La prise de jours par le bénéficiaire sera continue et en principe non fractionnable. A titre exceptionnel, une partie des jours pourra être prise de manière fractionnée selon les soins médicaux requis pour le proche du salarié.

Il conviendra d’établir un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.

Le salarié bénéficiaire devra informer l’établissement lorsque les conditions de dons de jours de congés ne seront plus remplies ou lorsqu’il souhaitera anticiper sa reprise de travail. Les parties proposent un formulaire en annexe.

A l’occasion de sa reprise de travail, le salarié pourra solliciter un entretien professionnel avec sa direction afin de faciliter les conditions de son retour dans l’établissement.

L’absence prend fin à son échéance, qui est fonction du nombre de jours donnés.

Elle peut aussi prendre fin avant le terme prévu par anticipation ou renoncement lorsque le don de jours pour la situation identifiée n’est plus nécessaire, notamment en cas de :

  • décès de la personne aidée,

  • d’admission de la personnel aidée dans un établissement,

  • de diminution importante des ressources du salarié,

  • du recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée,

  • d’un congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille, etc….

Dans ces hypothèses, le solde de jours issu de la collecte se trouve affecté sur un compteur sur lesquels les jours donnés serviront exclusivement et prioritairement à tout autre nouveau salarié bénéficiaire relevant du même dispositif.

La traçabilité de ce compteur qui ne donnera pas lieu à une valorisation financière des jours donnés, sera assurée par les services RH et paie de l’ADGESSA.

Dans le cas où le dispositif aura été mobilisé dans un ou plusieurs établissements, les directions concernées communiqueront au CSE d’établissement un décompte synthétique présentant le nombre de jours donnés (de façon anonyme), le nombre de jours pris, et le solde des jours de congés donnés non pris, éventuellement restants sur le compte de leur structure.

Les demandes de don de jours de repos seront recevables jusqu’au terme du présent accord.

Dans l’hypothèse où les mesures expireraient en cours d’absence d’un salarié bénéficiaire du dispositif, ce dernier continuera à bénéficier de la totalité des jours donnés par ses collègues.

Article 5- Champ de d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’A.D.G.E.S.S.A.

Article 6- Agrément, date d’entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Il prendra effet dès sa signature et sous réserve d’obtention de l’agrément ministériel et de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, pour une durée limitée du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.

Son application prendra fin automatiquement à l’issue du délai d’application courant à compter de sa date d’entrée en vigueur, sauf nouvel accord pour le reconduire.

Au plus tard un mois avant sa date d’expiration, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour examiner les résultats de l'accord et décider soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période d’un an soit de négocier un nouvel accord.

Conformément à l’article L. 2.262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2.261-7-1 du Code du travail sera accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties. Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties se rencontreront en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord le révisant ou à défaut, jusqu’à son terme.

Article 7- Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des parties signataires.

Conformément à l’article L.2.231-5 du Code du travail, il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Le présent accord fera également l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2.231-6 du Code du Travail. Il sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail (dont une publication anonyme) ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Il fera l’objet d’une information à l’ensemble des salariés et sera affiché sur les panneaux de la direction dans les différents établissements de l’association.

Fait à Bordeaux, le 3 février 2023

Pour la CFDT

Pour FO

Pour la CGT

EN ANNEXE 

  1. Formulaire de demande don de jours de repos

  2. Appel au don de jours de repos

  3. Formulaire de don de jours de repos


FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON DE JOURS

Je soussigné(e)

Nom /Prénom
ETABLISSEMENT
Emploi

Souhaite bénéficier d’un don de jours de repos (congés payés) dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif au don de jour de repos.

Ces jours d’absence sont sollicités pour (cocher la case correspondante)

Pour pouvoir assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

Prénom et nom de l’enfant :

Ou

Venir en aide à un proche présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants

Prénom et nom du proche aidé :

Lien de parenté/ lien de proximité avec la personne aidée :

Nombre de jours prévisionnels demandés (dans la limite de 60 jours) :

Période prévisionnelle d’utilisation des dons :

Rappel

Pour un enfant de moins de 20 ans: joindre tout document officiel justifiant du lien de filiation ou de la charge effective de l’enfant, un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l’enfant. Ce certificat atteste, soit de la maladie, du handicap ou de l’accident, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l’enfant, en cas de handicap, l’AEEH.

Pour un proche : joindre tout document officiel justifiant du lien familial du demandeur avec la personne aidée, un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit la personne concernée. Ce certificat atteste de la la perte d’autonomie ou du handicap dont est atteint le proche ; décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %  ou décision d’attribution de l’APA.

Fait à : le : Signature du salarié :

À remettre à la direction d’établissement

Reçu par le Directeur ou la Directrice d’établissement : …………………………………………

Fait à : le : Signature :

Etabli en deux exemplaires : ce document sera versé au dossier administratif du salarié et une copie sera délivrée au salarié.


APPEL AUX DONS DE JOURS DE REPOS

Cette campagne d’appel aux dons de jours de repos est ouverte à la demande d’un de vos collègues de travail, salarié de l’ADGESSA, ouvrant droit au bénéfice du dispositif prévu par accord d’entreprise du 3 février 2023 relatif à l’appel au don de jour de repos (affiché en annexe).

Ce dispositif a pour objectif de permettre à un salarié de faire face à une situation personnelle difficile en organisant de façon solidaire le don de jours de repos, sous forme de don de jours de congés payés.

Le salarié bénéficiaire peut s’absenter pour une durée équivalente aux jours de congés payés cédés par les salariés volontaires donateurs. Pour chaque jour reçu, le salarié bénéficiaire peut disposer d’un jour d’absence payé. Les jours donnés sont décomptés et posés en jours ouvrables.

Les jours de repos susceptibles de faire l’objet d’un don par le salarié donateur sont uniquement des jours de congés payés. Ils ne concernent que la 5e semaine de congés payés. Le nombre de jours cessibles est de 6 jours maximum sous forme de journée complète par salarié donateur. Il n’est pas possible de céder des jours par anticipation.

Chaque jour de congé payé donné correspondra à un jour en moins pour le salarié donateur sur son compteur de congés payés acquis, et viendra se positionner comme un jour de congé payé pris, sur son bulletin de paie le mois du don.

Le don est effectué de façon anonyme et gratuite, définitive et sans contrepartie.

Le bénéficiaire et le donateur des jours de congés doivent être impérativement rattachés au même établissement ou à un autre établissement dirigé par la même direction d’établissement ou relevant du même périmètre que celui du CSE d’établissement.

Tout salarié souhaitant faire un don volontaire de ses jours de congés acquis et non pris doit en informer la direction de son établissement de rattachement par le biais du formulaire de dons de jours mis à sa disposition en salle du personnel et auprès du service administratif de l’établissement.

Fait le :

A :

Signature :


FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS

Je soussigné(e)

Nom/Prénom
ETABLISSEMENT
Emploi
Souhaite céder de façon volontaire et anonyme les jours de congés payés, entiers, disponibles et acquis suivants (indiquer le nombre de jours cédés de la 5ème semaine de congés payés soit 6 jours ouvrables maximum) :……

Dans le cadre de la campagne d’appel aux dons de jour de repos lancée :

Le …

Par :

J’ai bien pris connaissance de la règlementation applicable et du contenu de l’accord d’entreprise relatif au don de jour de repos en date du….

et notamment du fait :

que ce don est sans contrepartie, définitif, irrévocable et ne me sera pas restitué

que ce(s) jour(s) sera (seront) immédiatement déduit(s) du solde correspondant à mon compteur de congés payés,

qu’en cas de non utilisation par le salarié bénéficiaire, ce(s) jour(s) resteront sur un compteur de l’établissement, disponible pour d’éventuels prochains bénéficiaires.

Fait à : le :

Signature du salarié :

À remettre à la direction d’établissement

Reçu le……

Acceptation du don de jour de congés payés au profit d’un autre salarié

Votre don a été valablement pris en compte.

Fait à : le : Signature :

Reçu le ….

Refus de demande de don de jours de congés payés au profit d’un autre salarié

Nous ne sommes pas en mesure de prendre en compte votre don. En effet, le critère suivant n’est pas satisfait (cocher la case correspondante) :

Le don excède la limite de 6 jours ouvrables de congés payés pouvant être donnés par salarié

Vous ne disposez pas, à date, des jours que vous souhaitiez donner

La campagne de recueil de dons est clôturée.

Fait à : le : Signature :

Etabli en deux exemplaires : ce document sera versé au dossier administratif du salarié et une copie sera délivrée au salarié.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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