Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES" chez QUALIPAC AURILLAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUALIPAC AURILLAC et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T01522000731
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : QUALIPAC AURILLAC
Etablissement : 37892880800013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2019 (2019-02-25) Avenant à l'accord sur l'attribution des congés d'ancienneté pour les non cadres (2021-07-21) Prorogation des mandats des membres du CSE (2023-07-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES

Entre les soussignés,

La société Qualipac Aurillac dont le siège social est situé Chemin du Bousquet représentée par XXXX en sa qualité de Directeur d’usine,

D’une part,

Et

  • Le Syndicat CFDT représenté par XXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Le Syndicat CGT représenté par XXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Le Syndicat FO représenté par XXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Ci-après désignées sous le vocable « les parties », il est intervenu le présent accord d’entreprise.

PREAMBULE

La Direction et les partenaires sociaux ont décidé d’engager des négociations sur ce sujet, car les modes de fonctionnement évoluent notamment en fonction des effectifs affectés aux équipes et en journée. Ces évolutions nécessitent de garder une continuité de service sur quelques métiers, qui seront précisés dans le présent accord.

Cette négociation porte principalement sur la gestion, le traitement ainsi que l’indemnisation des astreintes au sein de l’entreprise.


AINSI, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, cadres et non-cadres, de l’entreprise Qualipac Aurillac.

ARTICLE 2 – DEFINITION

L'astreinte est caractérisée par une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au sein de l'entreprise ou à distance si la fonction le permet dans une logique de continuité d’activité.

Il est rappelé que la période d’astreinte ne constitue pas à elle seule du temps de travail effectif. La durée de l’intervention quant à elle est considérée comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DE L’ASTREINTE

3.1. Modalité pratique de mise en œuvre

Dans le cadre de la mise en place des astreintes, la Direction s’assurera que l’effectif effectuant successivement les astreintes d’un même secteur est suffisant pour assurer le repos des effectifs de l’équipe.

Les périodes d’astreinte sont soumises prioritairement sur la base du volontariat. Les astreintes seront portées à la connaissance des salariés en principe 1 mois avant, avec remise en main propre d’un planning faisant apparaitre les périodes de début et de fin d’astreintes à venir. Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies et les contreparties y afférentes sera remis à chacun des salariés concernés par le dispositif d’astreintes.

Les salariés pourront échanger leurs périodes d’astreinte, d’un commun accord, sous réserve de validation du manager, et dans le respect des dispositions relatives à la durée du travail.

Les métiers pouvant être concernés par l’astreinte sont les suivants :

  • Service Maintenance UP1 / UP2 / UP3 et vernis

  • Service mécanique

  • Services généraux

  • Autres : laboratoire, etc…

Ces astreintes seront effectuées au sein du service habituel du salarié concerné par l’astreinte.

La période d’astreinte se déroulera selon le planning suivant en fonction des besoins :

  • Soit du lundi au vendredi

  • Soit du lundi au dimanche 

  • Soit le week-end (samedi 5h – lundi 5h)

Cette liste et ces périodes mentionnées ci-dessus pourront évoluer en fonction de l’organisation des services et/ou de l’entreprise.

La Direction s’engage à en informer le secrétaire du CSE dès lors qu’une astreinte est mise en place dans un service et à en informer le CSE à la réunion plénière à venir.

Un salarié ne peut être d’astreinte pendant les périodes de formation, congés payés, RTT.

3.2. Information des salariés et délai de prévenance

L’astreinte est d’une durée maximale de 7 jours consécutifs. Elle sera organisée selon les besoins et les modalités d’organisations des différents secteurs et/ou de l’entreprise.

Les périodes d’astreinte feront l’objet d’un délai de prévenance d’un mois. Toutefois, en cas de circonstances imprévues (absence non prévue, formation, besoin exceptionnel, …) le délai de prévenance pourra être réduit avec l’accord exprès du salarié.

3.3. Indemnisation de l’astreinte

Une indemnité forfaitaire sera versée pour les salariés en astreinte selon les dispositions décrites ci-après :

3.3.1. Montant de l’indemnité forfaitaire

Conformément aux dispositions légales, il sera versé, pour toutes personnes en astreinte, une indemnité forfaitaire d’un montant de :

  • 120 € brut par semaine d’astreinte (du lundi au vendredi)

  • 80 € brut par week-end

  • Soit 200 € brut pour une semaine entière d’astreinte (du lundi au dimanche)

En cas de semaine incomplète le montant de l’indemnité sera proratisé au nombre de jours effectués en astreinte. Si un jour férié tombe pendant la semaine, celle-ci sera considérée comme complète.

3.3.2. Indemnisation des temps d’intervention

Le temps passé en intervention est considéré comme du temps de travail effectif et sera traité comme tel, tout comme le temps de trajet correspondant à l’intervention. Le temps de trajet correspondra au maximum au temps de trajet habituel entre le domicile du salarié et l’entreprise aux conditions normales de circulation. (Intempéries…)

Les heures supplémentaires générées dans le cadre de l’astreinte (calculées sur la semaine) seront majorées et payées en fin de mois.

Elles bénéficieront également de toutes les majorations éventuelles pour travail de nuit, dimanche et jours fériés conformément à la législation en vigueur ou accord d’entreprise plus favorable.

3.3.3. Remboursement des frais occasionnés

Les trajets réalisés dans le cadre de la période d’astreinte seront pris en charge et remboursés au titre des frais kilométriques, conformément au barème fiscal.

ARTICLE 4 – TEMPS DE REPOS CONCERNANT LES ASTREINTES ET LES INTERVENTIONS EN CAS DE SITUATIONS EXCEPTIONNELLES

4.1. Temps de repos journalier

La période d’astreinte n’a pas d’impact sur le temps de repos dès lors qu’il n’y a aucune intervention.

En cas d'intervention effective du salarié pendant l'astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le Code du travail (soit 11 heures consécutives).

Le salarié en situation d’astreinte qui a effectué une intervention pourra aménager ses horaires de travail de façon à optimiser son intervention et son repos, dans le respect des dispositions du présent accord et en accord avec sa hiérarchie. Dans ce cadre là, les heures effectuées seront rémunérées avec toutes les majorations prévues à la situation de travail.

4.2. Temps de repos hebdomadaire

Si un salarié est amené à intervenir le week-end sans avoir bénéficié de 35h de repos préalablement à l’intervention, il ne pourra reprendre son poste que 35 heures après son intervention, sans qu’il n’y ait d’abattement sur la rémunération de base.

Conformément à l’article L3132-4 du Code du Travail, il est rappelé qu’en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.

ARTICLE 5 – COMMUNICATION DU DISPOSITIF AUPRES DES SALARIES

Les salariés de l’entreprise seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par l’intermédiaire des différents outils de communication interne.

ARTICLE 6 - COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’application du présent accord.

Cette commission sera composée de 2 membres par organisation syndicale signataire et de représentant de la direction cette commission se réunira une fois par an.

Elle prendra connaissance du bilan annuel des astreintes réalisés et des secteurs concernés.

ARTICLE 7 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il annule et remplace toutes autres dispositions ayant le même objet.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et entrera en application à compter du 21 février 2022

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis ou adressé aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, contre signature d’une liste d’émargement ou, le cas échéant, par courrier recommandé avec AR, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent avenant collectif seront réalisées dans les conditions prévues par la loi soit :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève chaque établissement ;

  • Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail.

Fait à Aurillac, le 1er mars 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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