Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement des frais médicaux" chez ACER - ACER COMPUTER FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ACER - ACER COMPUTER FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09223041019
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Avenant
Raison sociale : ACER COMPUTER FRANCE
Etablissement : 37895520700071 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-23

ACER Computer France

Avenant N°2 à l’accord collectif d’entreprise du 14 décembre 2010 relatif au régime complémentaire se remboursement des frais médicaux

- Janvier 2023 -

Le présent avenant est conclu entre :

  • D'une part, la société suivante :

ACER Computer France, dont le siège est situé 2-8 Rue Sarah Bernhardt, CS 90045, 92601 Asnières sur Seine Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 378 955 207.

Représentée par Monsieur xxxxx xxxxx Président de la société et dûment habilité à représenter cette société pour les besoins du présent accord.

  • D’autre part, les organisations syndicales de l’établissement d’Asnières

Le présent avenant est établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de signature de l’accord.

Préambule 

La direction de la société et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin de mettre en conformité avec la convention collective nationale de la Métallurgie, la couverture dont bénéficient les salariés en matière de frais de santé.

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé ».

Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. Objet

Le présent avenant a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

  1. Bénéficiaires

    1. Salariés

2.1.1. Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

  1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

2.1.2. a) Suspensions du contrat de travail indemnisées.

  1. Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité, etc).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

  1. Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, l’assiette de calcul des contributions à retenir est celle :

Du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension indemnisée du contrat de travail.

2.1.2.b) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

2.1.2.c) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel.

  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

  • Salariés absents pour des raisons autres que médicales

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…). Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

2.1.2.d) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

2.2 Ayants droit

Les ayants droit des salariés visés à l’article 2.1 sont affiliés à titre obligatoire au présent régime.

  1. Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion

Les salariés et leur ayant droits sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation, de verser la cotisation « duo » ou « famille » sont définis dans le contrat d’assurance.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Pour rappel :

  • une cotisation « isolée » couvrant le salarié seul, ou

  • une cotisation «duo / couple sans enfant ou adulte avec enfant » couvrant le salarié + son conjoint ou le salarié + 1 seul enfant

  • une cotisation « famille » couvrant le salarié + son conjoint + ses enfants ou le salarié et ses enfants.

  1. Dispenses d’affiliation

    1. Dispenses d’affiliation pouvant être formalisées dans l’acte de droit du travail.

Dispenses pour les apprentis, salariés en CDD ou en temps partiel (article R.242-1-6, 2° a), b), c) du Code de la Sécurité sociale).

  1. les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux conformément à l’article R. 242-1-6, 2, a, du Code de la sécurité sociale ;

  2. les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale ;

  3. les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.

Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale.

Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqués à tout moment.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

  1. Dispenses « de droit » qui n’ont pas à être formalisées par l’acte de droit du travail.

Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit) :

  1. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  2. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  3. les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ; par exemple : salarié multi employeur couvert par un autre régime collectif obligatoire, ou encore couverture du salarié en tant qu’ayant-droit par le régime de son conjoint, sous réserve dans ce cas du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime du conjoint ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-5 du Code de la sécurité sociale :

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • au moment de l'embauche,

  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties

  • ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux e et g ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

  1. Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  1. Cas particulier des ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs

Le présent régime couvre les ayants droit des salariés à titre obligatoire.

Toutefois, conformément à l’article D. 911-3 du code de la sécurité sociale, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par un arrêté du 26 mars 2012 (à savoir par l’un des dispositifs visés par l’article 4.2 ci-avant du présent avenant).

  1. Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public. 

  1. Cotisations

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

Trois modalités d’adhésion sont proposées aux salariés :

  • une cotisation « isolée » couvrant le salarié seul, ou

  • une cotisation «duo / couple sans enfant ou adulte avec enfant » couvrant le salarié + son conjoint ou ses enfants quelle qu’en soit la composition ou

  • une cotisation « famille » couvrant le salarié + son conjoint + ses enfants.

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à

- pour une cotisation « isolé » : 2,57% du plafond de la sécurité sociale

- pour une cotisation « duo » : 4,56 % du plafond de la sécurité sociale

- pour une cotisation « famille » : 6,34% du plafond de la sécurité sociale

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part patronale : 80%,

  • Part salariale : 20%.

Indexation des cotisations 

Les cotisations seront revues tous les ans en fonction du taux directeur de la Mutuelle corrélé aux résultats techniques du contrat. Le pourcentage de variation (hausse ou baisse) sera appliqué uniformément à la partie patronale et salariale, préservant ainsi la proportion initiale.

  1. Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent avenant ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Les prestations susvisées sont plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Durée-Modification-Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.

Par ailleurs, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Maine et Loire.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

Fait à Asnières-sur-Seine, le ___23 JANVIER__________________2023.

en _______ exemplaires,

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Pour la Direction Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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