Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée du travail et des entretiens professionnels" chez SMDA - SOINS MODERNES DES ARBRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMDA - SOINS MODERNES DES ARBRES et les représentants des salariés le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822012217
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOINS MODERNES DES ARBRES
Etablissement : 37899836300048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société XXXX –, dont le siège social est à Communes (CPCPC) – adresse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro de SIREN xxx xxx xxx,

Représentée par Monsieur Prénom NOM, en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

• Monsieur

• Monsieur

• Madame

D’autre part

PREAMBULE

La Société XXXX (XXXX), relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société XXXX et les représentants du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord vise également adapter par accord collectif les modalités d’organisation et de réalisation des entretiens professionnels conformément à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018.

Cette loi apporte des modifications dans les dispositions relatives à la formation professionnelle et offre des opportunités pour les entreprises de négocier la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d'appréciation du parcours professionnel.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise ainsi qu’aux règles de réalisation des entretiens professionnels.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-25 du code du travail.

Il est rappelé que les organisations syndicales représentatives ont été informées de l’ouverture des négociations sur la durée et l’aménagement du temps de travail par courrier recommandé du 24 janvier 2022.

Les membres titulaires et suppléants du CSE ont également été informés de l’ouverture de ces négociations et ont été invités, s’ils le souhaitaient, à se faire mandater par une organisation syndicale représentative lors de la réunion extraordinaire du CSE du 4 février 2022.

Le 4 mars 2022, les membres titulaires du CSE ont fait savoir à la direction qu’ils souhaitaient participer aux négociations et ont indiqué ne pas vouloir être mandatés par une organisation syndicale représentative.

Les réunions de négociation se sont tenues les 11 mars 2022 et 15 avril 2022.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique exclusivement au sein de la Société xxxx, et ce, à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.

Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, les parties conviennent que l’organisation du travail impose au personnel itinérant un passage préalable au dépôt obligatoire pour l’ensemble du personnel avant de se rendre sur les chantiers.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, au chargement/déchargement du matériel, à la préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions), à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions, constituent du temps de travail effectif rémunéré comme tel.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.

Article 4 – Temps de pause

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une heure et demi, fixé entre 12 heures et 14 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier.

Ce temps de pause est obligatoire et doit impérativement être pris de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Il ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront ou pour les besoins de l’activité notamment en lien avec la période de nidification.

Article 5 : Frais de repas

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 6 – Intempéries

Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles, de cas de force majeure ou à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jours ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.

La récupération de ces heures s'effectuera dans la limite d'une heure par jour et de huit heures par semaine et par salarié.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération.

L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.

Ces heures récupérables sont enregistrées dans un compteur spécifique

Article 7 – Astreintes

La Société décide de recourir à l’astreinte pour faire face à des difficultés inopinées nécessitant une intervention auprès du client.

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Les modalités d’organisation des astreintes sont définies par la Direction, dans le cadre d’une note de service, après information du CSE et après information de la DREETS.

Les périodes d’astreintes ouvrent droit au versement d’une indemnité forfaitaire de 150 € brut par mois à condition d’accomplir au moins une semaine d’astreinte dans le mois.

La durée de l’intervention du salarié est du travail effectif.

Le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention immédiate et constitue un temps de travail effectif.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours calendaires à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles consécutives à des alertes météo, le salarié doit être averti au moins un jour franc à l’avance.

En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition de la DREETS territorialement compétente, est conservé pendant une durée d’un an.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. Il peut également s’appliquer aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 8 – Modalités d’organisation et de rémunération

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;

  • les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.

La durée légale du travail des salariés à temps complet est fixée à 39 heures hebdomadaires.

La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 169 heures.

Article 9 – Modalités d’organisation et de rémunération exceptionnelles en période de nidification

Les dispositions du présent article sont exclusivement applicables aux membres du personnel relevant du service élagage affecté à la taille architecturée, en port libre et à l’infrastructure.

Le personnel relevant du service environnement n’est pas concerné par les modalités d’organisation et de rémunération exceptionnelles en période de nidification visées dans le présent article.

En période de nidification des oiseaux, l’activité de taille des haies et d’élagage des arbres est fortement réduite afin de garantir le bon accomplissement de leur cycle biologique, conformément aux obligations environnementales.

Cette contrainte a un impact significatif sur l’activité de la Société et sur la durée du travail des salariés pendant cette période correspondant, en principe, aux mois d’avril et mai. Cette période peut être amenée à évoluer d’une année sur l’autre.

Pendant cette période déterminée, les salariés travailleront 32 heures par semaine à titre exceptionnel, et continueront à percevoir une rémunération mensuelle brute correspondant à 169 heures avec les majorations afférentes.

Le différentiel d’heures non travaillées mais payées sur cette période, (soit 7 heures par semaine entre 32h et 39h), correspondra à un repos compensateur de remplacement imposé.

Ce repos compensateur de remplacement est généré par les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures par semaine. Notamment par la réduction du temps de pause méridienne sur une période déterminée.

La réduction de la durée de la pause méridienne engendrera une augmentation à due concurrence de la durée de travail effectif.

Les salariés seront informés chaque année, après consultation du Comité Social et Economique, des dates de la période de nidification ainsi que des dates de la période pendant laquelle ils seront amenés à réaliser des heures supplémentaires au-delà de 39 heures par semaine, pour les besoins de l’activité, sur la pause méridienne.

Article 10– Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à 10 heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 11 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, en sus de celles mensualisées.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas rémunérées.

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel, mensualisées, décidées et validées par la Direction, sont rémunérées au choix de la Société, en salaire majoré ou en repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-après.

Article 12 – Rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures au-delà de 35 heures par semaine et à 50 % au-delà.

Les heures supplémentaires sont rémunérées en argent jusqu’à 39 heures de travail effectif par semaine.

Article 13 – Repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement concernera obligatoirement toute heure supplémentaire travaillée au-delà de 39 heures par semaine.

Seront notamment comptabilisées en repos compensateur de remplacement les heures supplémentaires générées par la réduction ponctuelle du temps de pause méridienne conformément aux dispositions de l’article 9 précité pour les salariés relevant du service élagage.

Pour ces salariés, ce repos compensateur de remplacement alimentera un compteur spécifique et sera pris obligatoirement à la demande de l’employeur sur la période de nidification ainsi déterminée.

L'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié avec identification du compteur spécifique précité pour les salariés concernés.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

A l’exception du repos compensateur de remplacement imposé lors de la période de nidification telle que définir à l’article 9 précité pour les salariés du service élagage, les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Dans cette hypothèse, cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Article 14 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 15 - Enregistrement du temps de travail au moyen de fiches de relevé d’heures individuelles

Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles sur support papier.

Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont établis informatiquement, contresignés par les parties, remis au personnel et conservés par la Direction.

Les salariés doivent impérativement se conformer à cette obligation.

Les parties conviennent que pour s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l'employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.

Dans ce cas, les salariés devront en être préalablement informés au moins 1 mois avant la mise en service du nouvel outil.

TITRE IV – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SEDENTAIRES

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions E.1 à E4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. Il peut également s’appliquer aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 16 – Modalités d’organisation du temps de travail

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;

  • les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.

La durée collective du travail des salariés sédentaires à temps plein est fixée à 35 heures hebdomadaires, par l’attribution de jours de RTT par mois de travail effectif.

L’amplitude de travail est ainsi fixée à 37 heures par semaine soit 160.33 heures par mois.

Pour une année complète de travail effectif, le nombre annuel de jours de RTT est fixé à 12 jours.

La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.

Les JRTT sont pris dans les conditions définies par la Direction par note de service.

Article 17 – Durées maximum de travail

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 46 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 18 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine sont des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas rémunérées.

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel, mensualisées, décidées et validées par la Direction, sont rémunérées au choix de la Société, en salaire majoré ou en repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-après.

Article 19 – Rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures au-delà de 37 heures par semaine et à 50 % au-delà.

Article 20 – Repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée au-delà de 37 heures par semaine.

L'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Article 21 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 22 - Enregistrement du temps de travail au moyen de fiches de relevé d’heures individuelles

Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles sur support papier.

Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont établis informatiquement, contresignés par les parties, remis au personnel et conservés par la Direction.

Les salariés doivent impérativement se conformer à cette obligation.

Les parties conviennent que pour s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l'employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.

Dans ce cas, les salariés devront en être préalablement informés au moins 1 mois avant la mise en service du nouvel outil.

TITRE V – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 mars N+1.

TITRE V : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société xxxx, quelle que soit leur classification, liés par un contrat de travail à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté minimale d’un an à la date d’ouverture du compte.

Le présent titre est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires d’améliorer la gestion de leurs temps d’activité et de repos.

Article 23 – Objet du Compte Epargne Temps

Les parties conviennent d’instituer un régime de CET afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. 

Ce dispositif a ainsi pour finalité de permettre au personnel de l’entreprise qui le souhaite d'accumuler des droits en vue :

  • de se constituer une épargne temps à long terme permettant de financer, en totalité ou en partie, un congé légal non rémunéré pour convenance personnelle ;

  • de se ménager une certaine souplesse dans la prise de congés payés et/ou de jour de repos, et des éventuels RTT ;

  • de faire face à certains évènements de la vie.

Article 24 – Ouverture et tenue du compte

L’ouverture du compte est à l’initiative exclusive du salarié. Le salarié intéressé en fera la demande écrite auprès de la Direction.

Ainsi, la première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation de l’alimenter périodiquement.

Article 25 – Alimentation du CET

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours dont la liste est fixée ci-après.

Article 25.1 Généralités

Le CET pourra être crédité totalement ou partiellement, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • Des jours de congés payés excédant les 24 jours ouvrables légaux, à savoir de la 5ème semaine de congés payés et des jours de congés conventionnels. A ce titre, la 5ème semaine doit être clairement identifiée.

  • Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires correspondant au repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos, par tranche de 7 heures (constituant ainsi une journée) et / ou de 3.5 heures (constituant ainsi une demi-journée).

  • Des éventuels jours de RTT acquis, dont la date de prise n’est pas imposée par la Direction, dans la limite de 5 jours par an.

  • Des éventuels jours de repos accordés aux salariés en forfait jours dans la limite de 8 jours par an.

Article 25.2. Modalités pratiques d'alimentation

L'alimentation du Compte Epargne Temps relève de la seule initiative du salarié, et ne peut concerner que des droits déjà acquis par le salarié.

Lorsque le compte épargne-temps est alimenté, le compte est crédité du nombre de jours ouvrés, dans la limite des dispositions du présent accord. Le compte épargne temps doit être alimenté seulement par journée complète.

Le salarié qui souhaite placer des jours dans le Compte Epargne Temps doit le faire le dernier mois de la période de référence considérée (congés payés et/ou éventuels RTT) et au plus tard 1 mois après l'échéance de ladite période de référence.

Ainsi, par exemple si un salarié envisage de placer des jours de congés payés dans le compte épargne temps, il ne pourra le faire qu'en fin de période de référence Congés Payés, soit à compter du mois de mai de l'année N et au plus tard 1 mois après, soit avant le 30 juin de l'année N.

Chaque année et lors de chaque alimentation, le titulaire du compte est informé, par la remise d’une fiche individuelle, des droits exprimés en jours de repos figurant sur son compte épargne-temps.

Article 25.3. Plafonds d'alimentation

  • Plafond annuel :

Le plafond de jours placés dans le Compte Epargne Temps chaque année civile ne peut excéder 30 jours, tout type de jours confondus.

  • Plafond global :

Le plafond de jours (tout type de jours confondus) stockés sur le Compte Epargne Temps ne pourra excéder 150 jours.

Article 26 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé

Article 26.1. Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre d'indemniser tout ou partie de congés préalablement autorisés par la Direction conformément aux dispositions légales et conventionnelles et sous réserve de respecter les conditions fixées ci-dessous.

Ils peuvent également être utilisés à l’initiative du salarié pour le compte d’un autre salarié de l’entreprise dans le cadre du don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade en application de l’article L.1225.65-1 du code du travail.

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

En outre, en vue d'offrir une certaine souplesse, il est convenu que le Compte puisse également être utilisé ponctuellement pour indemniser des jours d'absences, dans la limite de 5 jours par an.

Les demandes doivent être formulées auprès de la Direction dans un délai raisonnable et au moins deux semaines à l'avance.

En outre, les salariés qui ne souhaiteraient pas travailler la journée de solidarité pourront, le cas échéant, utiliser un des jours placés dans le Compte Epargne Temps à cet effet après accord de la Direction.

Le salarié qui décide d’utiliser son compte épargne temps pour rémunérer un congé doit avertir la Direction au moins 2 mois avant la prise effective de ce congé, sauf disposition légale prévoyant un délai différent. Dans ce cas, il conviendra de respecter le délai imposé par la législation.

Article 26.2. Rémunération du congé

Pendant la période de congé indemnisé, le salarié reste inscrit aux effectifs de l'entreprise. Son contrat de travail est suspendu et ses obligations subsistent (loyauté, discrétion…).

Les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps, résultant d’apports en temps de repos et/ou en temps de travail, sont considérés comme du temps de travail effectif.

La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Les garanties de prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

A l'issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi précédent ou un emploi similaire aux mêmes conditions de rémunération qu'avant son départ.

L’indemnisation versée au salarié à l'occasion de la prise d'un congé est calculée sur la base du salaire en vigueur de l’intéressé au moment de son départ en congé. Cette indemnisation est égale au nombre de jours capitalisés effectivement pris, multiplié par le taux horaire de base en vigueur.

Les versements sont effectués mensuellement aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations de sécurité sociale et sont fiscalement imposables dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

Le congé pris par le salarié peut être rémunéré que partiellement. Tel est le cas par exemple lorsqu'un salarié n'ayant capitalisé que 2 mois de congé prend un congé de 3 mois.

Article 27 – Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération

Article 27.1. Cas de déblocage anticipé

Certaines situations permettent le déblocage anticipé de tout ou partie des jours placés dans le Compte Epargne Temps et ainsi d'obtenir le versement d'une indemnité correspondant au nombre de jours débloqués.

Cependant, conformément aux dispositions légales, le déblocage anticipé sous forme monétaire ne peut pas concerner les jours placés dans le Compte Epargne Temps au titre de la 5eme semaine de congés payés.

Aussi, dans le cas où un salarié demanderait néanmoins le déblocage anticipé de la totalité de son Compte Epargne Temps, les jours placés au titre de la 5ème semaine ne pourront faire l’objet d’un paiement et ils devront obligatoirement être pris en sus des congés annuels, à raison de 5 jours ouvrés par an jusqu'à épuisement des droits.

Le déblocage est facultatif pour l'intéressé. Il ne peut donc intervenir que sur demande expresse assortie, le cas échéant, des justificatifs nécessaires.

Les situations de déblocage anticipé (total et partiel) sont les suivantes :

  • Mariage de l'intéressé, conclusion d’un PACS ;

  • Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un 3ème enfant, puis de chaque enfant suivant ;

  • Divorce ou dissolution de PACS,

  • Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants ou de son conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin ;

  • Décès du bénéficiaire ou de son conjoint, de la personne liée au bénéficiaire par PACS, ou du concubin ;

  • Chômage du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin ;

  • Acquisition ou agrandissement (sous réserve de l'existence d'un permis de construite) de la résidence principale ou secondaire ;

  • Situation de surendettement du bénéficiaire constaté judiciairement ;

  • Etat de catastrophe naturelle ;

  • Etc.

En tout état de cause, le salarié pourra demander l’octroi d’une rémunération en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 24 derniers mois, dans la limite de 60 jours, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 mois et de le solliciter auprès de la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, la faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail.

Article 27.2. Modalités de rémunération

Dans les cas énoncés ci-dessus, l'indemnité sera versée avec la paie du mois suivant la demande du salarié dans la mesure où à cette date l'événement est réalisé. Cette indemnité a un caractère de salaire et est donc soumis à cotisations sociales et à la fiscalisation dans les conditions de droit commun.

En cas de rupture du contrat de travail, l'indemnité sera alors versée avec le solde de tout compte.

Dès lors que les jours de repos doivent être convertis en valeur monétaire, ils le seront au regard du salaire de base, selon la formule suivante :

= (nombre de jours à convertir * Salaire de base brut mensuel à la date de liquidation) / 21.67

Pour les salariés en forfait jours, la valeur monétaire d’une journée de travail est déterminée de la manière suivante :

Rémunération annuelle / 261

Article 28 – Garantie des droits

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS dans la limite du plafond prévu à l’article D 3253-5 du code du travail. Les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

Article 29 – Renonciation individuelle à l’utilisation du CET

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge au moins 3 mois à l’avance.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps conformément aux modalités de rémunérations prévues à l’article 23 du présent accord.

TITRE VI : MODALITES D’ORGANISATION ET DE GESTION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit leur classification.

Article 30 – Périodicité des entretiens professionnels

La Société XXXX est soumise aux dispositions de l’article L6315-1 du code du travail en matière d’organisation des entretiens professionnels.

La Société a toujours considéré comme une priorité l’accompagnement de ses salariés dans leur évolution professionnelle, au cours de différents entretiens, tout au long de leur carrière. Le but de l’entretien professionnel est en effet de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés.

Compte tenu des spécificités de l’activité et de la relative stabilité des métiers en termes de gestion des compétences, la Société a souhaité associer les représentants du personnel à cette réflexion et ainsi négocier une périodicité des entretiens professionnels adaptée au rythme interne de la Société et aux évolutions des salariés.

Les parties sont convenues que tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficie tous les 3 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Cet entretien doit également comporter des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle

Cet entretien professionnel doit être consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Cet entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Article 31 : Autres faits générateurs de l’entretien professionnel

Cet entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Cet entretien donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Article 32 : Entretien bilan

Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié d’un entretien tous les 4 ans et d'apprécier, sur la période de 6 ans écoulée, s'il a :

  • suivi au moins une action de formation autre que les formations obligatoires prévues à l'article L 6321-2 du Code du travail,

  • acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience,

  • bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle, y compris par l’application des grilles de salaires conventionnelles.

Ce récapitulatif qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES

Article 33 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-25 du code du travail.

Article 34– Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 16 mai 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 35 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 36 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) :

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de XXXXXX.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à ville , Le 16 mai 2022

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt,

Pour la Société xxxx

Monsieur Prenom NOM

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Monsieur

• Monsieur

• Madame

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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