Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT" chez PARTHENA CONSULTANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARTHENA CONSULTANT et le syndicat CFTC le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09223040982
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : PARTHENA CONSULTANT
Etablissement : 37901948200098 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord de méthode relatif à l'organisation des négociations obligatoires (2020-07-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

ACCORD SUR LES CONGES SUPPLEMENTAIRES

DE FRACTIONNEMENT

Entre :

L’UES Parthena

dont le siège social est situé 305 avenue le jour se lève 92100 Boulogne Billancourt représentée par Monsieur

agissant en qualité de représentant de l’UES,

d'une part,

Et

Monsieur xxx, Délégué Syndical CFTC

d'autre part.

Préambule

Que les salariés travaillent à temps plein ou à temps partiel, ils acquièrent 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif. Cela correspond à 25 jours ouvrés pour une année complète de travail.

Sur ces 5 semaines, les salariés peuvent poser jusqu’à 4 semaines de congés de manière continue, selon l’article L.3141-17 du Code du travail.

Suivant la répartition de ces 4 semaines de congés au cours de l’année, des jours de congés supplémentaires, dit « congés de fractionnement », peuvent être attribués aux salariés.

L’article 5.1 – 3° de la Convention collective SYNTEC, applicable à l’UES, en précise les modalités :

« Lorsqu'une partie des congés payés, à l'exclusion de la cinquième (5e) semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de congés payés supplémentaires sont attribués comme suit :

- lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq (5) : deux (2) jours ouvrés de congés payés supplémentaires ;

- lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est égal à trois (3) ou quatre (4) : un (1) jour ouvré de congés payés supplémentaire. »

En d’autres termes, si les salariés choisissent de fractionner leurs 4 semaines de congé principal et qu’ils prennent alors :

  • 15 jours ouvrés ou moins entre le 1er mai et le 31 octobre : ils bénéficient de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires ;

  • Entre 16 et 17 jours ouvrés entre le 1er mai et le 31 octobre : ils bénéficient de 1 jour ouvré de congés supplémentaires.

Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail prévoit que des dérogations peuvent être apportées à ces dispositions conventionnelles par le biais d’un accord d’entreprise.

C’est dans ce cadre qu’est conclu le présent accord.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’UES xxx.

ARTICLE 2 – RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Pour des raisons d’organisation des différents services de l’UES, il est demandé historiquement aux salariés de poser de manière continue au moins 15 jours ouvrés (3 semaines) de congés au mois d’août de chaque année.

A ces 15 jours ouvrés au mois d’août, devront en principe s’ajouter 3 jours ouvrés à poser entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Les salariés sont néanmoins autorisés à ne pas poser ces 3 jours ouvrés sur cette période, mais si tel est le cas, leur choix s’accompagne d’une renonciation à bénéficier des jours de congés de fractionnement conventionnels.

En d’autres termes, le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise, qu’il soit convenu entre l’employeur et le salarié, ou à l’initiative du salarié, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.

Cette renonciation constitue la contrepartie de la flexibilité ainsi octroyée aux salariés dans la répartition de leurs jours de congés au cours de l’année et de la mise en place du Compte Epargne Temps.

ARTICLE 3 - DURÉE DE L’ACCORD ET DÉPÔT

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 1 an et renouvelable par tacite reconduction, entrera en vigueur le 24 février 2023.

Il fera l’objet d’un dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera également déposé auprès de la DRIEETS sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

ARTICLE 4 - REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant une demande dûment motivée à l’ensemble des parties, par lettre recommandée avec avis de réception, deux mois avant la date d’échéance de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’un projet de texte.

En cas de difficultés d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter.

***

A Boulogne Billancourt, le 24 février 2023

Fait en 2 exemplaires

Représentant de l’UES Délégué Syndical

Xxxx xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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