Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord cadre relatif à la prévoyance complémentaire des salariés de Framatome SAS et de ses filiales" chez FRAMATOME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRAMATOME et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT et CGT le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT et CGT

Numero : T09223039106
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : FRAMATOME
Etablissement : 37904139500011 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord relatif à la Prévoyance complémentaire des salariés de Framatome SAS et de ses filiales (2018-07-20) Avenent 1 à l'accord cadre relatif à la Prévoyance complémentaire des salaries de Framatome SAS et de ses filiales (2019-12-18) AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES DE FRAMATOME SAS (2022-11-23)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-23

AVENANT N°3 A L’ACCORD CADRE RELATIF A LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
DES SALARIES DE FRAMATOME SAS ET DE SES FILIALES

Entre les soussignées

  • La Société Framatome SAS, représentée par XXX agissant en sa qualité de Directeur des Politiques Sociales Framatome.

d'une part,

  • Les organisations syndicales représentatives, à savoir :

  • Pour la CFDT, XXX,

  • Pour la CFE-CGC, XXX,

  • Pour la CGT, XXX,

  • Pour FO, XXX

d'autre part,

Ci-après, les Parties.


PREAMBULE

L’accord cadre, conclu le 20 juillet 2018 organise, au sein de Framatome SAS et de ses filiales entrant dans son champ d’application, les régimes de prévoyance des salariés en matière de « frais de santé » et « d’incapacité, invalidité, décès ».

La branche de la Métallurgie a négocié de nouvelles dispositions conventionnelles constituant ainsi une Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie signée le 7 février 2022. Cette convention collective ainsi que l’avenant du 1er juillet 2022, prévoient l’introduction d’un niveau de couverture minimale pour toutes les entreprises entrant dans le champ d’application de la branche, ainsi que la mise en place de prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité (DES).

Ces nouvelles dispositions doivent s’appliquer à compter du 1er janvier 2023.

Par ailleurs, l’UDIMEC (Union des Industries Métallurgiques, Electriques et Connexes de l’Isère et des Hautes-Alpes) a négocié avec les organisations syndicales un accord autonome en matière de protection sociale, signé le 29 août 2022.

Compte tenu de l’entrée en vigueur prochaine de ces nouvelles dispositions, une révision du dispositif, en matière de régimes de frais de santé, d’incapacité, d’invalidité et de décès, est nécessaire.

Après présentations et échanges en Commission paritaire prévoyance complémentaire Framatome SAS et ses filiales mentionnée à l’article 21 de l’accord du 20 juillet 2018, des négociations ont été engagées avec les organisations syndicales représentatives au niveau du périmètre, dans les conditions prévues aux articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Dans le cadre de ces négociations, les parties attachées aux régimes actuels de Prévoyance et Frais de Santé propres à Framatome, ont souhaité privilégier son adaptation en y intégrant

  • d’une part les nouvelles dispositions liées à la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie

  • et, d’autre part, les dispositions issues de l’accord du 29 août 2022 portant sur le maintien de dispositions territoriales aux salariés de la branche Métallurgie dans l’Isère et les Hautes-Alpes en matière de protection sociale complémentaire pour l’ensemble des bénéficiaires du régime prévoyance complémentaire.

Dès lors, l’accord cadre du 20 juillet 2018 relatif à la prévoyance complémentaire des salariés de Framatome SAS et de ses filiales est révisé comme suit :

Tables des Matières

ARTICLE 1 - MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD CADRE RELATIF A LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES DE FRAMATOME SAS ET DE SES FILIALES DU 20 JUILLET 2018 4

Article 5.1 Les salariés bénéficiaires 4

Article 7.3 Cotisation « intergénérationnelle » 5

Article 8.1 Les salariés bénéficiaires 6

Article 11.1 Les salariés bénéficiaires 7

Article 15.1 Les salariés bénéficiaires 9

Article 21.2. Les attributions de la Commission paritaire 11

ARTICLE 2- MODIFICATIONS DES ANNEXES 11

ARTICLE 3- DISPOSITIONS DIVERSES 11

ANNEXE 2 – PRESTATIONS DU REGIME « FRAIS DE SANTE SOCLE OBLIGATOIRE » 14

ANNEXE 3 – PRESTATIONS DU REGIME « FRAIS DE SANTE SUR-COMPLEMENTAIRE» 17

17

ANNEXE 4 – PRESTATIONS DU REGIME « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » 18

ARTICLE 1 - MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD CADRE RELATIF A LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES DE FRAMATOME SAS ET DE SES FILIALES DU 20 JUILLET 2018

L’article 5.1 du titre 2 « régime « frais de santé » socle obligatoire » est annulé et remplacé par l’article suivant :

Article 5.1 Les salariés bénéficiaires

  • Le régime « frais de santé » socle concerne l’ensemble des salariés des sociétés du périmètre qui ont mis en place le régime.

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;

- soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (exemples : reclassement, mobilité…).

Dans une telle hypothèse, la société verse la cotisation prévue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part des cotisations.

  • S’agissant des salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée, Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.

Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Le taux de cotisation est identique à celui prévu pour les salariés en activité. La cotisation afférente à ce maintien est à la charge exclusive du salarié et sera déterminée sur la base de la rémunération de référence correspondant à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des douze derniers mois précédant la période de congé.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser à l’employeur, dans les dix jours suivant la suspension de son contrat de travail, un relevé d’identité bancaire complété d’une autorisation de prélèvement.

  • S’agissant des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière

Ces salariés restent obligatoirement garantis au titre du présent chapitre pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

L’article 7.3 est annulé et remplacé par l’article suivant :

Article 7.3 Cotisation « intergénérationnelle »

Dans le cadre des valeurs des entités composant le périmètre, les parties ont souhaité mettre en place un fonds de réserve destiné à assurer l’équilibre du régime proposé aux retraités. Pour financer cette réserve, elles ont convenu de mettre en place une cotisation salariale « intergénérationnelle » d’un montant de 0,08% de la rémunération brute dans la limite de la tranche 2.

L’article 8.1 du Titre 3 « Régime « frais de santé » surcomplémentaire obligatoire » est annulé et remplacé par l’article suivant :

Article 8.1 Les salariés bénéficiaires 

  • Le régime « frais de santé » sur-complémentaire concerne l’ensemble des salariés des sociétés du périmètre qui ont mis en place le régime.

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;

- soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (exemples : reclassement, mobilité…).

Dans une telle hypothèse, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa cotisation.

  • S’agissant des salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée, Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.

Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Le taux de cotisation est identique à celui prévu pour les salariés en activité. La cotisation afférente à ce maintien est à la charge exclusive du salarié et sera déterminée sur la base de la rémunération de référence correspondant à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des douze derniers mois précédant la période de congé.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser à l’employeur, dans les dix jours suivant la suspension de son contrat de travail, un relevé d’identité bancaire complété d’une autorisation de prélèvement.

  • S’agissant des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti au titre du présent chapitre pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité : le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa cotisation.

L’article 11.1 du Titre 4 « Régime incapacité, invalidité, décès » est annulé et remplacé par l’article suivant :

Article 11.1 Les salariés bénéficiaires

Le régime « incapacité, invalidité, décès » défini au présent article concerne l’ensemble des salariés des sociétés du périmètre qui ont mis en place le régime et qui appliquent la convention collective de branche de la Métallurgie.

  • Le bénéfice des garanties est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;

- soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (exemples : reclassement, mobilité …).

Les contributions de l’employeur et des salariés susvisés sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance collectif souscrit par l’employeur, et selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

- Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (exemples : activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garantie incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

- Pour les garanties décès et invalidité :

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (exemples : activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

  • Le bénéfice des garanties mises en place pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.

Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente. La cotisation, calculée en fonction de la rémunération de référence, s’élève à 0,97% T1 + 0,73% T2, dans la limite du plafond de la tranche 2.

La cotisation afférente à ce maintien est à la charge exclusive du salarié et sera déterminée sur la base de la rémunération de référence correspondant à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des douze derniers mois précédant la période de congé.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser à l’employeur, dans les dix jours suivant la suspension de son contrat de travail, un relevé d’identité bancaire complété d’une autorisation de prélèvement.

  • S’agissant des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, au titre du présent chapitre, pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

L’article 15.1 du Titre 4 « Régime incapacité, invalidité, décès » est annulé et remplacé par l’article suivant :

Article 15.1 Les salariés bénéficiaires

Le régime « incapacité, invalidité, décès » défini au présent article concerne l’ensemble des salariés des sociétés du périmètre qui ont mis en place le régime et qui appliquent la convention collective de branche Syntec.

  • Le bénéfice des garanties est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;

- soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (exemples : reclassement, mobilité …).

Les contributions de l’employeur et des salariés susvisés sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance collectif souscrit par l’employeur, et selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

- Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (exemples : activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garantie incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

- Pour les garanties décès et invalidité :

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (exemples : activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

  • Le bénéfice des garanties mises en place pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.

Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente. La cotisation, calculée en fonction de la rémunération de référence, s’élève à 0,97% T1 + 0,73% T2, dans la limite du plafond de la tranche 2.

La cotisation afférente à ce maintien est à la charge exclusive du salarié et sera déterminée sur la base de la rémunération de référence correspondant à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des douze derniers mois précédant la période de congé.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser à l’employeur, dans les dix jours suivant la suspension de son contrat de travail, un relevé d’identité bancaire complété d’une autorisation de prélèvement.

  • S’agissant des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, au titre du présent chapitre, pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

En outre, les salariés en congé parental bénéficient, sans supplément de cotisation, des garanties incapacité et invalidité.

L’article 21.2 du Titre 5 « Autres dispositions communes » est annulé et remplacé par l’article suivant :

Article 21.2. Les attributions de la Commission paritaire

La commission aura essentiellement pour mission :

  • d’examiner le rapport prévu à l’article 15 de la loi du 31 décembre 1989 relatif aux comptes annuels des contrats « frais de santé » socle et surcomplémentaire d’une part, et « incapacité, invalidité, décès » d’autre part, visés par le présent accord.

  • d’étudier l’évolution et la gestion des régimes des actifs. A cet effet elle surveillera la situation financière des comptes de résultat des régimes.

  • d’étudier l’évolution et la gestion des régimes des retraités. A cet effet elle surveillera la situation financière des comptes de résultat des régimes.

  • de proposer toute idée ou suggestion qui serait nécessaire au maintien de l’équilibre des régimes ou qui permettrait d’en améliorer le fonctionnement.

  • de décider de modifier, à la hausse ou à la baisse, les taux de cotisations et/ou les prestations des régimes définis par le présent accord dans la limite d’une modification totale l’ensemble des taux de cotisation mentionnées au présent accord d’un montant de 0,15 % par an.

Si ces variations conduisaient à une modification globale de l’ensemble des taux de cotisations susmentionnés d’un montant supérieur à 0,50 % sur quatre ans, les parties engageraient des négociations en vue de la conclusion d’un avenant au présent accord formalisant les modifications retenues.

  • de donner un avis avant l’engagement d’une procédure de révision de l’accord collectif et de ses annexes.

  • dans le cadre du DES :

  • de donner un avis sur les actions prévues ainsi que proposer toute idée ou suggestion d’actions dans ce cadre

  • d’examiner le bilan annuel

  • de résoudre les éventuelles difficultés d’application et/ou d’interprétation du présent accord.

  • de résoudre les éventuels litiges à l’amiable.

ARTICLE 2- MODIFICATIONS DES ANNEXES

Les annexes 2 et 4 de l’accord cadre du 20 juillet 2018, faisant respectivement référence au régime de « frais santé socle obligatoire » et au régime « incapacité, invalidité, décès » sont supprimées et remplacées par les annexes du présent avenant (cf. nouveautés en jaune).

L’annexe 3 bien que non modifiée est annexée au présent avenant afin d’en faciliter la lecture et d’avoir l’ensemble des garanties dans le présent document.

Les autres dispositions de l’accord-cadre du 20 juillet 2018 relatif à la prévoyance complémentaire des salariés de Framatome SAS et de ses filiales et de ses avenants demeurent inchangées.

ARTICLE 3- DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 3.1 – DUREE DE L’AVENANT ET DATE D’EFFET

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il constitue un avenant de révision de l’accord cadre relatif à la prévoyance complémentaire des salariés de Framatome SAS et de ses filiales du 20 juillet 2018.

Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2023.

ARTICLE 3.2 – MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’AVENANT

Le présent avenant pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties habilitées, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

ARTICLE 3.3 – DEPOT DE L’AVENANT

Un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci.

Le présent avenant est fait à Courbevoie, le 23 novembre 2022

En 6 exemplaires,

Pour la société Framatome SAS, XXX agissant en sa qualité de Directeur des Politiques Sociales

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT représentée par XXX

  • CFE-CGC représentée par XXX

  • CGT représentée par XXX

  • FO représentée par XXX


L’Annexe 2 intitulée « PRESTATIONS DU REGIME "FRAIS DE SANTE SOCLE OBLIGATOIRE" », est annulée et remplacée par la présente Annexe 2.

ANNEXE 2 – PRESTATIONS DU REGIME « FRAIS DE SANTE SOCLE OBLIGATOIRE »


GRILLE OPTIQUE


L’Annexe 3 intitulée « PRESTATIONS DU REGIME « FRAIS DE SANTE SUR-COMPLEMENTAIRE» », non modifiée, est annexé au présent avenant pour une meilleure lisibilité.

ANNEXE 3 – PRESTATIONS DU REGIME « FRAIS DE SANTE SUR-COMPLEMENTAIRE»


L’annexe 4 intitulée « PRESTATIONS DU REGIME "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES" », est annulée et remplacée par la présente Annexe 4.

ANNEXE 4 – PRESTATIONS DU REGIME « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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