Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE relatif l’application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés" chez BCIG - BRETAGNE CABLAGE INDUSTRIEL GRAVURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BCIG - BRETAGNE CABLAGE INDUSTRIEL GRAVURE et le syndicat CGT et CFTC le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T03520005141
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : BRETAGNE CABLAGE INDUSTRIEL GRAVURE
Etablissement : 37908008800048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

Entre

BRETAGNE CABLAGE INDUSTRIEL GRAVURE, représentée par le Directeur et le DRH

Et

Les représentants syndicaux

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoit que l’employeur peut imposer ou modifier la prise de jours de congés payés.

  1. Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société BCIG et concerne potentiellement tous les salariés, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

L’employeur jugera, pour chaque salarié, en fonction du niveau d’activité de l’affaire sur laquelle ce dernier est positionné et après consultation du chargé d’affaires responsable, de l’opportunité de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ont pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés afin de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 juillet 2020.

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, dans la limite prévue à l’article 5 du présent accord. 

En d’autres termes, seront fixés prioritairement, les congés payés de l’exercice 2019-2020, pour les salariés qui en disposent encore ; puis les congés payés de l’exercice 2020-2021 pour les salariés n’en disposant plus.

Par dérogation, l’employeur peut fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et de fixer des dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise. Cependant, dans la mesure du possible et si cela ne porte pas préjudice à l’organisation du travail, l’employeur tâchera de faire en sorte que les jours de congés soient pris simultanément par les salariés vivant ensemble.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 juillet 2020.

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 juillet 2020.

Article 5 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables.

Il est précisé que les jours de repos habituel dans l’entreprise sont le samedi et le dimanche.

  1. Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc (le jour franc se définit juridiquement comme un délai de prévenance de 24 heures, débutant à 0h et se terminant à minuit. Ainsi, l’information de l’employeur sur la fixation ou la modification des dates de congés payés prend effet le surlendemain du jour de l’information. Il est à noter que lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable. Par exemple, le salarié informé par son employeur de la fixation unilatérale par lui de ses dates de congés payés le 30 mars 2020 peut être en congés payés à partir du 1er avril 2020).

Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par le biais du formulaire de congés payés habituel lorsque le salarié est présent ou par mail et par SMS (en mettant systématiquement les délégués syndicaux en copie des envois) lorsque le salarié est absent.

Article 7 – Jours affectés sur les comptes épargne-temps (CET)

Il est précisé que l’employeur renonce expressément à la possibilité qui lui est offerte par les dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoyant qu’il peut imposer que les droits affectés sur le CET du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de la date du dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 juillet 2020.

Article 09 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives. Un exemplaire en sera remis à chaque Délégué syndical dès sa signature. Il sera également porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, situé 2 Place de la Rotonde – CS 56538 – 35065 RENNES CEDEX.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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