Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NAO : REMUNERATION, LE TEMPS DU TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE" chez LES CELLULOSES DE BROCELIANDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CELLULOSES DE BROCELIANDE et les représentants des salariés le 2021-05-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05621003730
Date de signature : 2021-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : LES CELLULOSES DE BROCELIANDE
Etablissement : 37909534200018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-06

Accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire : la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

2021

CELLULOSES DE BROCELIANDE

Entre :

La société CELLULOSES DE BROCELIANDE dont le siège social est situé ZI la lande du moulin à Ploërmel, enregistrée au RCS de VANNES, ayant pour SIRET le numéro 37909534200018 et le code NAF1722Z, représentée par ., agissant en qualité de Directeur,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical M.,

D'autre part,

PREAMBULE

La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 16 mars 2021

  • 30 mars 2021

  • 27 avril 2021

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation.

Après discussions et échanges autour de ces propositions et revendications sur la base des informations et éléments transmis par la Direction au préalable, il a été constaté l’accord des parties signataires sur l’ensemble des thématiques de la négociation.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. – Champ d’application

Cet accord concerne l'ensemble des salariés présent au sein de la société CELLULOSES DE BORCELIANDE.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :

  • la rémunération, et notamment :

    • les salaires effectifs,

  • le temps de travail, et notamment :

    • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

    • la mise en place du travail à temps partiel

  • le partage de la valeur ajoutée, et notamment :

    • l’intéressement

    • la participation,

    • l’épargne salariale.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 – Mesures relatives à la rémunération

Article 4.1 - Salaires effectifs : augmentation générale des salaires

A compter du 01 janvier 2021, les salaires de base des salariés présents à la date de signature de l’accord disposant du statut employé, ouvrier technicien ou agent de maitrise, augmentent de + 0,7 %.

Les salariés disposant d’un statut cadre ou assimilés cadres bénéficieront du régime des augmentations individuelles.

Article 4.2 - S’agissant de la prime d’assiduité :

L’organisation syndicale et la Direction tiennent à revaloriser la prime d’assiduité qui était de 35 euros, les statuts ouvriers et employés sont concerné par cette prime.

A compter du 1er mai 2021 :

Montant de la prime mensuelle revalorisée à 40 euros.

Article 4.3 - S’agissant de la prime de weekend :

En vue de favoriser l’attractivité des salariés vis-à-vis de l’organisation des équipes de weekend, l’organisation syndicale et la Direction tiennent à revaloriser la prime de 30 à 35 euros par weekend travaillé à partir du 1er mai 2021.

Article 4.4 - S’agissant de la prime d’astreinte :

En vue de favoriser les volontaires pour assurer les astreintes de weekend, l’organisation syndicale et la Direction tiennent à revaloriser la prime de 52 à 55 euros, à partir du 1er mai 2021.

Article 4.5 - S’agissant d’indemnité de congés pour ancienneté :

En vue de favoriser l’attachement des salariés, l’organisation syndicale et la Direction tiennent à revaloriser d’un jour l’indemnité de congés pour ancienneté dans les conditions suivantes :

  • Ouvrier, employé et technicien : de 16 à19 ans d’ancienneté, passage de 1 jour à 2 jours

  • Agent de maitrise : de 17 à 21 ans d’ancienneté, passage de 2 jours à 3 jours

  • Cadre : plus de 16 ans d’ancienneté, passage de 1 jour à 2 jours

Article 4.6 - S’agissant de la gratification pour médaille d’honneur officielle du travail :

En vue de favoriser l’attachement des salariés, l’organisation syndicale et la Direction tiennent à revaloriser la gratification pour l’obtention de chacune des médailles d’honneur officielles du travail, soit de passer d’une valeur égale à 1 jour d’appointement à une valeur égale à 2 jours d’appointements ; ceci sera applicable à partir de la prochaine session 2022.

Article 5 – Mesures relatives au temps de travail

Il est rappelé qu’à date, la durée effective du travail et les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par les accords d’entreprise sur l’aménagement et de réduction du temps de travail et à l’accord sur la mise en place des équipes de suppléance.

Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à l’Entreprise sur cette thématique est adapté à l’activité et aux problématiques de la Société. Ils répondent aux attentes et sont donc maintenues.

Article 6 – Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient :

  • d’un accord de participation en date du 23 juillet 1993 et de son avenant du 21/12/2012

  • d’un plan d’épargne entreprise en date du 21 décembre 2012 et son avenant du 23/09/2020

Les parties conviennent que ces deux dispositifs mis en place par ces accords collectifs applicables au sein de l’Entreprise sont, à ce jour, suffisamment performants, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’entamer des négociations sur ces sujets.

Il est rappelé que l’accord d’intéressement du 29 juin 2018 applicable sur les exercices 2018-2019-2020 est arrivé à échéance au 31 décembre 2020.

De ce fait, les parties s’engagent à ouvrir des négociations dans l’objectif de conclure un accord avant le 30 juin 2021 concernant la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement.

Enfin, à titre exceptionnel, il est versé au Comité social et Economique une dotation exceptionnelle d’un montant de 25400 euros, limitée à l’exercice 2021.

Il est précisé que cette dotation exceptionnelle ne rentre pas dans l’assiette de calcul du budget des activités sociales et culturelles.

Article 7 - Dispositions finales

Article 7.1 - Conditions de validité de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Article 7.2 - Suivi de l’accord

Pour permettre le suivi de l’application de cet accord, une Commission de suivi sera créée au sein de la Société, et se réunira de façon régulière et a minima six mois après son entrée en application. Elle a pour rôle d’échanger et de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées.

Elle sera composée de :

- Du Directeur,

- D’un membre du service Ressources Humaines,

- D’un Délégué Syndical par Organisations Syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un compte rendu.

Article 7.3 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 7.4 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de [lieu].

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sera également adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.

A Ploërmel, le 06 mai 2021,

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Direction
M M
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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