Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire : la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise 2022 CELLULOSES DE BROCELIANDE" chez LES CELLULOSES DE BROCELIANDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CELLULOSES DE BROCELIANDE et le syndicat CFDT le 2022-03-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05622004846
Date de signature : 2022-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : LES CELLULOSES DE BROCELIANDE
Etablissement : 37909534200018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L' ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE (2018-04-12) AVENANT A DUREE DETERMINEE A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE DU 4 NOVEMBRE 2011 (2020-06-04) AVENANT A DUREE DETERMINEE DU 18 AVRIL 2019 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE DU 4 NOVEMBRE 2011 (2019-05-16) AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE DU 4 NOVEMBRE 2011 (2019-04-18) AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE DU 4 NOVEMBRE 2011 (2022-06-22) AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE DU 4 NOVEMBRE 2011 (2023-06-13) NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 CELLULOSES DE BROCELIANDE Accord d’entreprise portant sur les salaires, la mobilité et l’égalité homme-femme (2023-03-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-23

Accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire : la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

2022

CELLULOSES DE BROCELIANDE

Entre :

La société CELLULOSES DE BROCELIANDE dont le siège social est situé ZI la lande du moulin à Ploërmel, enregistrée au RCS de VANNES, ayant pour SIRET le numéro 37909534200018 et le code NAF1722Z, représentée par Mr …………………, agissant en qualité de Directeur,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Mr ..........................,

D'autre part,

PREAMBULE

La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 11 janvier 2022

  • 26 janvier 2022

  • 17 février 2022

  • 3 mars 2022

  • 23 mars 2022

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation.

Après discussions et échanges autour de ces propositions et revendications sur la base des informations et éléments transmis par la Direction au préalable, il a été constaté l’accord des parties signataires sur l’ensemble des thématiques de la négociation.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. – Champ d’application

Cet accord concerne l'ensemble des salariés présent au sein de la société CELLULOSES DE BROCELIANDE.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :

  • la rémunération, et notamment :

    • les salaires effectifs,

  • le temps de travail, et notamment :

    • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

    • la mise en place du travail à temps partiel

  • le partage de la valeur ajoutée, et notamment :

    • l’intéressement

    • la participation,

    • l’épargne salariale.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 – Mesures relatives à la rémunération

Article 4.1 - Salaires effectifs : augmentation générale des salaires

A compter du 01 janvier 2022, les salaires de base bruts des salariés présents à la date de signature de l’accord disposant du statut employé, ouvrier technicien ou agent de maitrise, augmentent de + 2.3 %.

Le salaire pris en considération pour cette augmentation est le salaire constaté au 31/12/21.

Les salariés disposant d’un statut cadre bénéficieront du régime des augmentations individuelles.

Article 4.2 - S’agissant de la prime de nuit :

En vue de favoriser l’attractivité des postes comprenant une organisation des équipes de nuit, l’organisation syndicale et la Direction tiennent à revaloriser l’avantage pécuniaire de nuit par la modification de la majoration. Pour rappel la convention collective prévoit une majoration à 17%, actuellement l’entreprise applique un taux à 21%.

Cet accord met fin à l’usage du 15/06/2005 concernant la prime de nuit.

Les parties conviennent de maintenir une prime de nuit calculée dans les conditions suivantes :

  • Salariés concernés : tous les salariés concernés par l’avantage pécuniaire de nuit tel que défini par la convention collective.

  • Paiement d’une prime de nuit calculée comme suit :

    • Prime mensuelle : coeff * 25% * valeur point arrêtée par la convention collective, pour les salariés dont le calcul actuel est sur ce modèle.

    • Les salariés concernés par l’avantage résultant de la dénonciation des usages du 15/06/2005, bénéficieront d’une majoration de leur prime mensuelle calculée de façon suivante : montant de la prime fixe mensuelle actuelle / 21*25.

Article 5 – Mesures relatives au temps de travail

Il est rappelé qu’à date, la durée effective du travail et les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par les accords d’entreprise sur l’aménagement et de réduction du temps de travail et à l’accord sur la mise en place des équipes de suppléance.

Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à l’Entreprise sur cette thématique est adapté à l’activité et aux problématiques de la Société. Ils répondent aux attentes et sont donc maintenues.

Article 6 – Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient :

  • d’un accord de participation en date du 23 juillet 1993 et de son avenant du 21/12/2012

  • d’un plan d’épargne entreprise en date du 21 décembre 2012 et son avenant du 23/09/2020

  • d’un accord d’intéressement en date du 24 juin 2021.

Les parties conviennent que ces trois dispositifs mis en place par ces accords collectifs applicables au sein de l’Entreprise sont, à ce jour, suffisamment performants, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’entamer des négociations sur ces sujets.

Article 7 - Dispositions finales

Article 7.1 - Conditions de validité de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, la validité du présent accord est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Article 7.2 - Suivi de l’accord

Pour permettre le suivi de l’application de cet accord, une Commission de suivi sera créée au sein de la Société, et se réunira de façon régulière et a minima six mois après son entrée en application. Elle a pour rôle d’échanger et de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées.

Elle sera composée de :

- Du Directeur,

- D’un membre du service Ressources Humaines,

- D’un Délégué Syndical par Organisations Syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un compte rendu.

Article 7.3 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 7.4 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Vannes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sera également adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.

A Ploërmel, le 23 mars 2022,

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Direction
Mr .......................... Mr ……………………
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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