Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU STATUT COLLECTIF DE L'ECOLE ENTRAINANT REVISION DE L'ACCORD SUR LA REDUCTION ET L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASS ENSEIGNEMENT SUP LOUIS DE BROGLIE (ECAM RENNES LOUIS DE BROGLIE)

Cet accord signé entre la direction de ASS ENSEIGNEMENT SUP LOUIS DE BROGLIE et les représentants des salariés le 2020-07-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520005779
Date de signature : 2020-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : ECAM RENNES - LOUIS DE BROGLIE
Etablissement : 37910309600044 ECAM RENNES LOUIS DE BROGLIE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU STATUT COLLECTIF DE L’ECOLE

ENTRAINANT REVISION DE L’ACCORD SUR LA REDUCTION ET L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’ECAM-Rennes dont le siège social est situé 2 contour Saint–Exupéry Campus de Ker Lann à Bruz 35091 (CS 29128 Rennes Cedex 9)

Représentée par Monsieur agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose en tant que Directeur,

Ci-après dénommée « l’école » 

D’une part

ET

La majorité des membres titulaires du CSE

D’autre part

Préambule :

Il a été convenu le présent accord conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 :

- Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

- Fixation d’un calendrier de négociation ;

- Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

- Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

- Concertation avec les salariés ;

- Elaboration conjointe du projet d’accord.

En 2015, le gouvernement a décidé de réduire de manière drastique le nombre de branches professionnelles. L’objectif du gouvernement était de promouvoir le dialogue social dans les entreprises en vue d’aménager leur cadre collectif en fonction de leurs propres contraintes.

L’école était rattachée à la Convention Collective de la FESIC. La FESIC faisait partie des petites branches qui ont fusionné. Désormais, depuis début mars 2019, l’école dépend de la nouvelle Convention Collective de l’Enseignement Privé Indépendant (EPI).

L’école a souhaité à cette occasion engager des négociations avec les élus.

L’objectif recherché par les parties a donc été en particulier de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et permettant ainsi :

  • De mieux faire face aux contraintes en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’école ;

  • De faire évoluer l’organisation du travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’école ;

  • De concilier le souhait des salariés de continuer à bénéficier de jours non travaillés avec les rythmes imposés par l’activité de l’école de la manière la moins rigide possible ;

  • De permettre de satisfaire l’objectif de développement de l’école et les aspirations des salariés à une meilleure adéquation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Cadre juridique

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :

- d’une part, à sa signature par les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

- d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires de travail sur l’année.

Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés collaborateurs sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée à temps complet comme à temps partiel, et ce, quel que soit leur poste d’affectation, à l’exclusion des contrats CDII (contrat de travail à durée indéterminée intermittent) et CDU (contrat à durée déterminée d’usage) qui du fait de leur organisation de travail ne peuvent se voir appliqué le présent accord.

Aménagement annuel du temps de travail

Le présent article 3 constitue une révision de l’accord sur la réduction et l’annualisation du temps de travail signé le 11 septembre 2002.

  1. SALARIES CONCERNES

Tous les salariés du champ d’application relèvent des dispositions du présent accord et donc de cette modalité particulière d’aménagement du temps de travail.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies ci-après, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

  1. DISPOSITIONS COMMUNES

3.2.1. Période de référence

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 01/09/N au 31/08/N+1.

À l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombres inégaux.

3.2.2. Aménagement du temps annuel de travail – Congés & RTT – Organisation du temps de travail

Pour un temps complet, la répartition de l’horaire de travail se fera sur la période de référence sur la base de 1 541 heures de travail effectif théorique (journée de solidarité comprise).

L’organisation du travail est répartie de façon hebdomadaire sur la base de

36 heures et 40 minutes (36,67h) par semaine.

En contrepartie et pour ramener le temps de travail à 1541 heures théoriques annuelles, il est prévu :

  • 11 jours de RTT (10 RTT + journée de solidarité, acquises au rythme de une par mois de septembre à juillet). Il faut avoir fait les 36h et 40min (36,67h) de travail effectif, 158h45min (158,84h) mensuelles, pour bénéficier de la RTT sinon elle sera calculée au prorata temporis.

Les périodes de congés payés et de congés exceptionnels ne seront pas décomptées en absence.

La RTT sera acquise dès le premier du mois suivant, fractionnable et cumulable.

Deux de ces RTT pourraient être positionnées sur des « ponts » par la Direction.

  • 30 jours de congés annuels pour un salarié ayant un droit complet. Il s’agit de jours ouvrés (et non ouvrables : on ne décompte pas le samedi en posant 2 semaines).

La prise des congés devra se faire pendant les périodes de vacances scolaires sauf une semaine (ou 5 jours).

  • Les jours fériés qui coïncideront avec un samedi ou un dimanche feront l’objet d’une récupération.

Le décompte théorique de 1541h sera adapté à la réalité du calendrier sur la période de référence.

Chaque année, le temps de travail réel sera recalculé et déterminera le temps de travail effectif annuel qu’il conviendra de ne pas dépasser.

Le décompte sera le suivant :

Les jours réels ouvrés travaillés sur la période de référence à raison de 7h20min de travail effectif desquels seront décomptés les 30 jours de congés annuels, les 11 jours de RTT (10 RTT et la journée de solidarité) ainsi que les jours fériés qui coïncideront avec des samedis ou dimanches.

Les prises de congés annuels et de RTT 

En raison du calendrier annuel variable de l’école, les périodes de pose de congés et de RTT pour la période de référence de l’année à venir feront l’objet d’une réunion avec les élus du CSE en mai et seront communiqués par voie d’affichage, intranet ou par email.

La totalité des congés devra être soldée au 31 août de l’année de référence, sauf dérogation accordée par la Direction dans la limite de 5 jours qui devront être soldés au plus tard le 31 décembre suivant.

Pour les personnels administratifs et de service, une pose de congés différenciée pourrait être envisagée suivant les besoins de l’école sous réserve de validation de la Direction.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de forte activité.

L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixées en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’école.

La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou, pour l’information individuelle, par email, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (urgence liée à des impératifs : absence de salarié…), le délai de prévenance étant alors ramené à la veille. En effet, l’activité de l’école étant soumise à des variations non prévisibles, il n'est pas toujours possible de maîtriser et d'anticiper suffisamment à l’avance la charge de travail individuelle.

Organisation du temps de travail

Le temps de travail effectif quotidien est de 7h20 (7,33h) soit 36h40 (36,67h) hebdomadaire.

Les horaires d’entreprise sont les suivants :

Début de Journée entre 8h00 et 9h00

Durée de la pause du midi 1h, 1h30 ou 2h

Fin de journée entre 17h00 et 18h30

Dans ces plages horaires l’organisation individuelle sera établie en fonction des besoins du service et fera l’objet d’un écrit.

Le service de maintenance pourra travailler en dehors de ces plages horaires suivant les besoins de l’école.

Pour les enseignements et sur la base de modules d’une durée de une heure répartis sur la plage horaire 8h30 à 18h05, l’organisation est la suivante (pouvant faire l’objet d’évolutions) :

Matin 8h30 – 9h30 Après-midi 13h30 – 14h30

9h45 – 10h45 14h45 – 15h45

11h00 – 12h00 16h00 – 17h00

17h05 – 18h05

Dans la Convention Collective de l’EPI et pour le personnel enseignant, il est prévu la possibilité de jours travaillés sans présence obligatoire dans l’établissement. Il s’agit de journées décomptées en heures, basées sur objectifs par le chef de département et pour des activités induites et de recherche (correction de copies, rédaction de cours ou de publication, …)

Il a été convenu d’adopter la disposition à hauteur de 12 jours par période de référence, attribués au prorata temporis du temps effectif de travail sur la période de référence et potentiellement cumulable à 3 jours, et ne jouxtant ni un pont ni des congés. Le suivi du décompte se fera sur l’outil dédié (actuellement Timmi).

3.2.3. Décompte du temps de travail effectif

  • Définition : la durée effective de travail définie par l’article L. 3121-1 du Code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif réalisé au cours de la période annuelle sera décompté.

Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’école, au poste de travail, ou à l’extérieur dans le cadre de missions sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont inclus dans le temps de travail effectif, prévus dans le règlement intérieur, les temps de pause à hauteur de 10 minutes matin et après-midi soit 0,33h et sont exclus du temps de travail effectif ainsi défini qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

Les salariés seront tenus de reporter leurs horaires réalisés sur le document de décompte prévu à cet effet. Ce compteur est tenu au moyen des documents de décompte issus du document mis en place par la Direction (à ce jour Figgo & Timmi).

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compteur individuel d'heures permettant de calculer, chaque mois, les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

Au terme de la période d’aménagement annuel, à savoir au 31 août de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies et sont à rémunérer.

3.2.4. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

3.2.5. Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois d’août suivant le terme de la période d’annualisation concernée.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue ne serait effectuée.

3.2.6. Durées maximales de travail

En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Par exception, en application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne de travail pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'école tels que l’absence de collègues.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures.

Toutefois, en application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS COMPLET

3.3.1. Durée annuelle de travail

Pour un temps complet, la répartition de l’horaire de travail se fera sur la période de référence sur la base de 1 541 heures de travail effectif théorique (journée de solidarité comprise) tel que défini à l’article 3.2.2 et recalculé.

3.3.2. Traitement du dépassement des heures

Par principe, il est prévu entre les parties que les 1 541 heures de travail effectif théoriques annuelles évaluées au réel et définies comme la référence du temps de travail annuel (cf l’article 3.2.2) ne seront pas dépassées.

Les heures de travail effectif comprises entre le décompte théorique de 1541 heures (et adapté à la réalité du calendrier sur la période de référence tel que défini ci-dessus) et 1607 heures sont rémunérées au taux normal et ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction ou ses représentants, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies :

  • Au-delà de la limite hebdomadaire de 48 heures : les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de cette limite constituent des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.

  • Au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au titre du point précédent.

Contingent conventionnel

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 220 heures par salarié et par période de référence.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période de référence et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement en application de l’article L.3121-28 du Code du travail et des dispositions du présent accord.

Majoration

Les heures supplémentaires seront, le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période de référence.

Compensation des heures supplémentaires

Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, sur décision finale de la Direction, par un repos compensateur équivalent à prendre sur la période de référence suivante.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES À TEMPS PARTIEL

3.4.1. Principes

Compte tenu des fluctuations de l’activité de l’entreprise, les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur l’année.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi, notamment en cas de demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale respectera les dispositions légales.

3.4.2. Heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne mandatée par elle, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.

Les heures complémentaires constatées en fin d’année ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1.541 heures de temps de travail effectif.

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés ou tout autre motif imprévisible 7 jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, sans que leur refus ne puisse faire l’objet d’une sanction.

3.4.3. Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, l’école s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

L’école veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

Les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient d’obligations familiales impérieuses, d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée, du suivi d’une formation d’enseignement scolaire ou supérieur.

3.4.4. Contrat de travail

La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel.

En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail ou la durée moyenne hebdomadaire convenue.

Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.

3.4.5. Priorité de passage à temps complet

Rappel des dispositions légales actuellement en vigueur :

« Art. L. 3123-3 : Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. »

Afin de respecter ces dispositions, l’école informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage, et email.

Congés pour enfant malade

Dans le cadre des jours exceptionnels pour enfant malade : 3 jours maximum pourront être accordés par année de référence et par salarié quel que soit le nombre d’enfants de moins de 16 ans. Il s’agit de jours rémunérés et fractionnables, sur production d’un justificatif médical.


Congés pour événements familiaux

Ces congés rémunérés sont à prendre quand ils sont justifiés par ces évènements. Il s’agit de jours ouvrés qui doivent être posés consécutivement Il a été convenu les attributions suivantes :

Type de congé exceptionnel CC EPI ECAM Rennes
Examen universitaire ou professionnel 3 jours avec maintien de salaire si ancienneté >3 ans & convocation 3 jours
Mariage ou Pacs du salarié 4 jours ouvrés consécutifs 5 jours
Mariage ou Pacs d’un enfant 1 jour 1 jour
Naissance ou adoption 3 jours 3 jours
Décès enfant 4 jours ouvrés consécutifs 7 jours ouvrés à compter du 1er juillet 2020 (loi)
Décès conjoint ou partenaire pacs 3 jours ouvrés consécutifs 5 jours
Décès Père Mère 2 jours consécutifs 3 jours
Décès frère, sœur, ascendant 1 jour 1 jour
Décès beau-père ou belle-mère 1 jour 2 jours
Décès petits enfants 0 jour 1 jour
Préparation à retraite 1 demi-journée rémunérée ou non ? 1/2 journée
Annonce de la survenue d’un handicap 2 jours consécutifs 2 jours
  1. Dispositions relatives à l’accord

    1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 31 aout 2020.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- deux membres du CSE désigné par ce dernier,

- le représentant de l’employeur assisté d’une personne de son choix.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

  1. SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- deux membres du CSE désigné par le CSE,

- le représentant de l’employeur assisté d’une personne de son choix.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.

Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

  1. RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord pourront se réunir chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

A l’initiative de la partie la plus diligente, l’ensemble des membres du CSE seront convoqués à une réunion.

Dépôt - Publicité

À l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Lors du dépôt sur la plateforme de télé-procédure, seront jointes la version intégrale de l'accord signée des parties et la version de l’accord destinée à la publication.

Un exemplaire sera adressé par l’école au greffe du Conseil des Prud'hommes de Rennes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Rennes

Le 7 juillet 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour le CSE Pour l’école

1er collège (ouvriers-employés) Le Directeur

2nd collège (techniciens, agents

de maitrise, ingénieurs et cadres)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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