Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et aux congés payés" chez LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519017736
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES
Etablissement : 37918744600107 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS

DE TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES

Entre les soussignés

Le cabinet LAMY-LEXEL Avocats Associés, SELAS au capital de 1 970 350 euros, dont le siège social est situé 25 rue de Choiseul – 75002 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 187 446, représentée par ………………………….. agissant en qualité de ….,

Ci-après dénommée « Le Cabinet »,

d'une part,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés,

d'autre part.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Les modalités d’aménagement du temps de travail au sein du Cabinet ont été mises en place à l’époque de la réduction de la durée légale du travail de 39 à 35 heures par semaine.

Le temps de travail a ainsi été aménagé sur une base de 35 heures hebdomadaires réparties sur 4,5 jours ou sur une base de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur deux semaines.

Si les parties réaffirment leur attachement à ces modalités d’aménagement du temps de travail, elles se révèlent peu flexibles pendant les périodes, ponctuelles et limitées dans le temps, de forte activité.

Pendant ces périodes, un horaire de 39 heures par semaine est davantage adapté aux contraintes de l’activité, ce qui justifie la mise en place d’une annualisation du temps de travail, de sorte que les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours des semaines considérées puissent être compensées, sur l’année, par l’octroi de jours de repos.

Il est par ailleurs apparu nécessaire de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés afin que la période de prise des congés ne s’achève pas pendant une période de forte activité.

C’est dans ce contexte qu’après concertation avec les salariés concernés, les parties au présent accord ont convenu des dispositions particulières ci-après énoncées.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1 – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAMP D’APPLICATION

Le présent titre sur l’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés du Cabinet, travaillant à temps plein, à l’exclusion des cadres dirigeants non soumis à la réglementation du temps de travail.

Les cadres dirigeants sont les cadres de positions supérieures auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.

Les salariés travaillant à temps partiel seront soumis aux modalités d’aménagement du temps de travail définies dans leur contrat de travail.

LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail au sens du présent avenant s’entend de la durée du travail effectif, telle qu’elle est définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

Conformément à cette définition, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, notamment, les temps de repas et de pause, les temps de trajet domicile – lieu de travail, les absences, congés, jours fériés chômés, même s’ils sont indemnisés ou rémunérés, à l’exception des temps non travaillés expressément assimilés par la loi à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (formation, …).

LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. L’annualisation du temps de travail

Par principe, le temps de travail reste organisé sur une base de 35 heures par semaine réparties sur 4,5 jours ou sur une base de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur deux semaines.

Cela étant, chaque année civile, les responsables de chaque département du Cabinet peuvent définir une ou plusieurs périodes d’une durée globale maximale de 6 semaines pendant lesquelles la durée de travail effectif sera fixée à 39 heures par semaine.

En contrepartie de ce temps de travail excédentaire par rapport à la durée légale du travail de 35 heures, les salariés bénéficieront d’autant de demi-journées de repos que de semaines de dérogation, soit 3 jours au maximum pour 6 semaines de dérogation.

L’octroi de ces jours (ou demi-journées) de repos, dénommés JRTT (jours de réduction du temps de travail) permet de respecter l’horaire collectif de 35 heures en moyenne annuelle sur la base duquel les salariés sont rémunérés.

Les périodes de travail à 39 heures seront définies entre le 15 décembre et le 15 janvier et communiquées dans la foulée aux intéressés.

A défaut, elles pourront être définies en respectant un délai de prévenance d’un mois sauf circonstances exceptionnelles permettant de réduire ce délai à 3 jours.

De même, selon les circonstances, les salariés pourront, à leur demande, travailler 39 heures par semaine en dehors des périodes définies par le Cabinet, sous réserve d’avoir obtenu l’accord exprès et préalable du ou de l’un des responsables du département concerné.

  1. L’acquisition et la prise des JRTT

L’acquisition des JRTT ou demi-JRTT est conditionnée à la réalisation d’un temps de travail supérieur à 35 heures par semaine.

Ainsi, chaque semaine de travail à 39 heures génère un demi-JRTT.

Les JRTT sont suivis sur le bulletin de paie sous le vocable JRTT.

Les JRTT ainsi acquis peuvent être pris par journée ou demi-journée, isolément ou regroupés, accolés aux congés payés et jours fériés, au choix du salarié, à des dates fixés en accord avec le ou les responsables du département concerné.

Ils devront impérativement être soldés au 31 décembre de chaque année, sauf à être définitivement perdus.

La demande de JRTT s’effectue via le logiciel SILAE, ou tout autre logiciel qui lui serait substitué.

  1. Les heures supplémentaires

Dans le cadre de cette annualisation, les heures qui seraient effectuées entre la 35ème et la 39ème heure dans une semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires puisqu’elles sont « compensées » par des JRTT.

Seront, en revanche, considérées comme des heures supplémentaires, les seules heures effectuées par un salarié, à la demande expresse et préalable d’un responsable de département :

  • au-delà de 39 heures par semaine,

  • et, en fin d’année, au-delà de l’horaire collectif moyen de 35 heures, à l’exclusion des heures déjà décomptées au titre de l’alinéa précédent.

Ces heures supplémentaires sont soit rémunérées dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, au choix de la Direction.

  1. Le lissage de la rémunération

Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle lissée, établie sur la base de 151,67 heures par mois, indépendamment du nombre d’heures effectivement travaillés dans le mois.

En cas de période non travaillé donnant lieu à indemnisation, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est adaptée par abattement correspondant à la durée de l’absence.

TITRE 2 – LES PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

CHAMP D’APPLICATION

Le présent titre sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés est applicable à l’ensemble des salariés du Cabinet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD) et indépendamment de leur temps de travail (temps plein ou temps partiel).

RAPPEL

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés, du lundi au vendredi.

La période d’acquisition permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période d’acquisition.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période, soit 2.08 jours acquis par mois de travail effectif.

Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période d’acquisition complète.

A défaut d’accord contraire :

  • la période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N,

  • la période de prise des congés payés s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Par le présent accord, les parties conviennent de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés.

PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

A compter du 1er Janvier 2020, la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier de l’année N-1 et se termine le 31 Décembre de l’année N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

À compter du 1er janvier 2020, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N, soit l’année suivant la période d’acquisition.

Toutefois, Les congés peuvent être pris dès l'embauche dès lors que le solde de congés est suffisant et avec l’accord de la direction.

La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Il est à cet égard rappelé que le Cabinet souhaite qu’au moins 4 semaines de congés payés (20 jours) soient prises entre le 1er mai et le 31 octobre.

La prise de congés payés au mépris de ce principe emporte renonciation aux congés de fractionnement.

PERIODE TRANSITOIRE

La modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.

Ce changement a toutefois pour conséquence en 2020, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :

  • La période d’acquisition dite « ancienne » de juin 2018 à mai 2019, à l’issue de laquelle les salariés ont acquis des congés payés à prendre en principe avant le 31 mai 2020. Ces congés n’auront a priori pas tous été « consommés » avant le 31 décembre 2019 ;

  • La constitution d’une période d’acquisition dite « transitoire » de juin 2019 à décembre 2019. Les congés acquis sur cette période seront par nature non soldés au 31 décembre 2019 ;

  • La période d’acquisition dite « nouvelle » du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, à l’issue de laquelle les salariés auront acquis des congés payés à prendre du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés « anciens » et « transitoires » sera gérée sur une période de transition de plus d’un an selon le schéma suivant :

Chaque salarié sera informé par courrier début janvier 2020 du cumul global du nombre de jours de congés payés « anciens » et « transitoires » à prendre avant le 31 décembre 2020, le nombre ainsi obtenu étant arrondi à l’entier supérieur. Ce nombre sera reporté sur le bulletin de paie de janvier 2020.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ENTREE EN VIGUEUR – DUREE - SUIVI

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise de congés seront déployées à compter du 1er Janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de sa mise en œuvre.

Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée au terme de l’année 2020 puis à la demande de l’une des parties signataires.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.


REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.

DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également transmis à la commission paritaire de branche ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur notre intranet dans le cadre de communication de la Direction avec le personnel.

A Lyon

Le 17 décembre 2019

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société Pour le CSE

…………………………….. Les membres titulaires

NB : Parapher le bas de chaque page et signer

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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