Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 10/07/2019 SUR LA PRISE EN COMPTE DES HEURES DE DELEGATION DES SALARIES SIEGEANT AU CSE" chez OGICES - ORGANI GEST INSTIT CATHO ETUDE SUPER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OGICES - ORGANI GEST INSTIT CATHO ETUDE SUPER et le syndicat CFTC le 2021-07-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08521005356
Date de signature : 2021-07-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ORGANI GEST INSTIT CATHO ETUDE SUPER
Etablissement : 37920430800033 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD SUR LA PRISE EN COMPTE DES HEURES DE DÉLÉGATION DES SALARIES SIEGEANT AU CSE (2019-07-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-20

AVENANT N°1

A L’ACCORD COLLECTIF

D’ENTREPRISE

SUR LA PRISE EN COMPTE DES HEURES DE DÉLÉGATION DES

SALARIES SIEGEANT AU CSE

(Comité Social et Économique)

Organisme de Gestion de l'Institut Catholique d'Études Supérieures (O.G.I.C.E.S.)

Association Loi 1901

17 Boulevard des Belges -BP 691- 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE (du 10 juillet 2019)

FONCTIONNEMENT DU CSE

(Comité Social et Économique)

Entre les soussignés :

XXX, Président de l’OGICES,

d’une part

et le représentant ,

XXX, délégué syndical SNEPL-CFTC de l’ICES,

d’autre part

Cet avenant annule et remplace l’accord du 7 juillet 2019 sur la prise en compte des heures de délégation des salariés siégeant au CSE.

Il entre en vigueur au 1er septembre 2021.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a réformé profondément le paysage de la représentation du personnel en créant le Comité Social et Économique (CSE).

La direction et les organisations syndicales, dont seule la SNEPL-CFTC s’est manifestée lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral, se sont saisies de l’opportunité de l’organisation des élections professionnelles en février 2019, pour s’entendre sur le nombre de sièges à attribuer au CSE. Bien que la condition de seuil des effectifs en ETP (équivalent temps plein) sur les douze mois consécutifs précédents les élections n’a pas été atteinte pour créer les 8 sièges règlementaires, il a été convenu par dérogation entre les parties, de procéder dès février 2019 à l’élection de ces sièges répartis en 2 collèges (cadre et non cadre), dont 4 sièges titulaires et 4 sièges suppléants.

Alors que la direction dispose d’un délai d’un an pour la mise en place du CSE à attributions élargies (devant être mis en place au sein des entreprises d’au moins 50 salariés) à compter de la réalisation de ces conditions, la direction décide d’accorder au CSE sa pleine attribution au 1er septembre 2019.

Le présent accord a vocation à déterminer la prise en compte des heures de délégation des membres élus du CSE, des représentants syndicaux au CSE et des délégués syndicaux à compter du 1er septembre 2021 pour l’ensemble des personnels.

Titre 1 Dispositions légales concernant les délégués élus et les représentants syndicaux au CSE ayant la qualité de délégué syndical 

Les représentants du personnel titulaires au CSE (délégué élu en tant que membre du CSE), sous réserve des dispositions relatives au temps partiel, disposent, pour exercer leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel défini selon les dispositions légales.

Le nombre d’heures de délégation individuel est de 18 heures par mois dans le cadre d’un CSE à attributions élargies (jusqu’à 74 ETP).

Selon l’article L 2143-22 du Code du Travail, le délégué syndical est de droit représentant syndical au Comité Social et Économique dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Pour rappel, le délégué syndical désigné comme tel par les organisations syndicales, dispose, pour exercer sa fonction, d’un crédit d’heures mensuel défini selon les dispositions légales.

Le nombre d’heures de délégation individuel est de 12 heures par mois (si l’effectif est compris entre 50 et 150 salariés).

Le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE dans les entreprises de moins de 300 salariés. Sa qualité de représentant syndical au CSE ne lui octroie pas de crédit d’heures supplémentaires, et ce selon l’article L. 2315-7 du Code du Travail.

Les heures consacrées aux réunions et aux formations, dans le cadre du CSE, ne s’imputent pas sur ce crédit d’heures. Elles constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles (cf. titre 2 du présent accord - Prise en compte des heures de délégation selon la catégorie de personnel dont relève les membres élus du CSE).

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux au C.S.E en leur qualité de délégué syndical peuvent se déplacer dans et hors de l’entreprise.

Titre 2 Prise en compte des heures de délégation selon la catégorie de personnel dont relève les membres élus du CSE 

 

Un crédit d’heures est accordé, dans les conditions prévues par la loi. Seuls les représentants du personnel titulaires et les représentants syndicaux au CSE en leur qualité de délégué syndical disposent d'un crédit d'heures. Les suppléants ne bénéficient pas de crédit d'heures, sauf absence du titulaire. En cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, les représentants du personnel peuvent exercer leur mandat au-delà des crédits d'heures fixés par la loi.

 

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à échéance normale. Les crédits d'heures de délégation doivent être utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur. Pour justifier la mise en paiement des crédits d’heures un justificatif sera établi en fin d’année universitaire.

 

A ce titre, les heures de délégation sont prises en compte comme suit :

  1 Les heures de délégation

1.1 Le délégué élu ou le représentant syndical au CSE en sa qualité de délégué syndical relevant du personnel administratif et de service non cadre

 

Les heures de délégation sont en principe utilisées à l’intérieur de l’horaire habituel du délégué. Ces heures seront indiquées sur le planning horaire de modulation du temps de travail et sont décomptées du volume horaire annuel.

Les heures de réunions plénières et de formation ne sont pas comptabilisées dans ce crédit d’heures et sont de principe, rémunérées en sus du temps de travail effectif.

 

1.2 Le délégué élu ou le représentant syndical au CSE en sa qualité de délégué syndical relevant du personnel administratif et de service cadre en forfait jours

 

Le crédit d’heures est regroupé en demi-journées. Ces demi-journées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Chaque demi-journée équivaut à 4h00. Si le crédit d’heures annuel restant est inférieur à 4 heures, le délégué élu dispose d’une demi-journée de délégation supplémentaire. Ces jours sont indiqués sur le planning annuel en forfait jours et sont en principe décomptés du nombre total de jours travaillés par an.

Les heures de réunions plénières et de formation ne sont pas comptabilisées dans ce crédit d’heures et sont de principe, rémunérées en sus du temps de travail effectif selon les mêmes conditions ci-dessus.

1.3 Le délégué élu ou le représentant syndical au CSE en sa qualité de délégué syndical relevant du corps professoral des enseignants permanents (enseignant et enseignant-chercheur)

 

Ces salariés soumis à un volume d’heures d’enseignement en heure de face à face bénéficient d’une décharge d’heures équivalente à 0,20 pour une heure de délégation, tant que le plancher d’heures d’enseignement n’est pas atteint, c’est-à-dire 162 heures pour un enseignant permanent à temps plein ou 96 heures pour un enseignant-chercheur permanent à temps plein. Lorsque les heures de délégation conduisent à un service net inférieur à ce plancher (proratisé en cas de temps partiel) alors les heures réalisées au-delà du nouveau calcul jusqu’au plancher seront rémunérées en heures au taux de vacation.

Les heures de réunions plénières et de formation ne sont pas comptabilisées dans ce crédit d’heures et sont de principe, rémunérées en sus du temps de travail effectif selon les mêmes conditions ci-dessus.

 

1.4 Le délégué élu ou le représentant syndical au CSE en sa qualité de délégué syndical relevant du corps professoral des intervenants

 

Le délégué élu en tant que membre du CSE, le délégué syndical ou le représentant syndical rémunéré à l’heure d’enseignement en heure de face à face, c’est-à-dire à la « vacation » ne peut en principe ni prétendre à une décharge d’heures ni prétendre à une récupération d’heures. Son taux horaire brut comprend l’heure d’enseignement, la préparation du cours, la conception et la correction des épreuves écrites. Ainsi, les heures de délégation s’effectuent en principe en dehors du temps de travail effectif, l’heure de délégation est rémunérée à 21 € bruts.

Les heures de réunions plénières et de formation ne sont pas comptabilisées dans ce crédit d’heures et sont de principe, rémunérées en sus du temps de travail effectif selon les bases salariales soit 21 € bruts horaires.

Titre 3 Durée et suivi de l’accord

1- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2 - Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord moyennant un préavis de 30 jours.

La révision sera demandée au moyen d'un pli recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine, adressé aux parties signataires.

Le pli sera accompagné de l'indication des articles mis en cause et d'une proposition de nouvelle rédaction.

Les négociations débuteront au plus tard trois (3) mois après la date de réception de la lettre de révision. Les parties signataires du présent accord devront être invitées aux négociations.

Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans un délai de 6 mois. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait, le texte antérieur continuera à s'appliquer.

Sauf accord mutuel, aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.

3- Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires ou y ayant adhéré postérieurement, en respectant un délai de préavis de trois (3) mois.

La dénonciation ne peut être que globale et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra faire l'objet d'un dépôt administratif. Elle devra être motivée.

En cas de dénonciation par la totalité des signataires salariés ou employeurs, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis stipulé à l'alinéa 1 du présent article.

Si l’accord dénoncé n'a pas été remplacé par un nouvel accord dans ce délai d'un an, les salariés de l’OGICES bénéficieront d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze (12) derniers mois.

En cas de dénonciation par une partie seulement des signataires salariés ne remplissant pas les conditions de majorité, l’accord restant signé, du côté employeur comme du côté salarié, l’accord continuera de s'appliquer à l'ensemble des salariés.

4 - Dépôt

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur le site « Téléaccords » et au greffe du Conseil des Prud'hommes de la Roche-sur-Yon.

Cet accord prendra effet à compter du 1er septembre 2021.

Fait à La Roche-sur-Yon,

Le _________20 juillet 2021______________________________

en 4 exemplaires

Président de l’OGICES Délégué syndical SNEPL-CFTC de l’ICES

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com