Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE AYANT INSTITUÉ UN REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ" chez OGICES - ORGANI GEST INSTIT CATHO ETUDE SUPER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OGICES - ORGANI GEST INSTIT CATHO ETUDE SUPER et le syndicat CFTC le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08522007698
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : ORGANI GEST INSTIT CATHO ETUDE SUPER
Etablissement : 37920430800033 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-12

AVENANT N°2 À L’ACCORD D’ENTREPRISE AYANT instituÉ

un RÉGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Organisme de Gestion de l’Institut Catholique d’Études Supérieures, dont le siège social est situé 17 Boulevard des Belges, immatriculé au RCS de La Roche Sur Yon sous le n° 379 204 308 000 33 représenté par Monsieur xxx en sa qualité de président de l’ICES, par délégation pour l’OGICES.

d'une part,

ET

Le délégué syndical (CFTC), xxx

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Face à la forte augmentation depuis ces deux dernières années de la cotisation de la complémentaire santé, contrat souscrit auprès d’Harmonie mutuelle, et dans le cadre de la maitrise des charges relatives au personnel croissant, les membres du CSE (comité social et économique) et la direction ont décidé conjointement d’étudier dans un premier temps de nouvelles propositions tarifaires puis de nouvelles garanties. En période d’inflation, l’enjeu des discussions a été de garantir aux salariés un bon rapport qualité/prix grâce à un contrat responsable incluant le 100% santé tout en leur permettant éventuellement d’accroître leur pouvoir d’achat. L’objectif de cette étude était d’obtenir des tarifications pérennes et plus proches des besoins du personnel.

C’est dans ce contexte que se sont inscrites les négociations.

Après information et consultation du Comité Social et Économique le 10 novembre 2022, il a été décidé de conclure un avenant n°2 à l’accord collectif du 18 décembre 2015, modifié par avenant n°1 du 8 décembre 2017 (régime obligatoire frais de santé).

Ce présent avenant a pour objet de formaliser les modifications apportées au régime de remboursement des frais de santé pour les personnels de l’OGICES ainsi que les nouveaux taux de cotisations applicables à compter du 1er janvier 2023.

Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :

- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,

- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,

- aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

- ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;

  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).

Les articles ci-dessous viennent se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise initial du 18 décembre 2015.

Article 1 – bénéficiaires à titre obligatoire

  • Catégorie objective de personnel

Le présent avenant et l’ensemble de ses garanties couvre l’ensemble des salariés (cadres, agents de maitrise et non cadres) de l’Institut Catholique d’Études Supérieures, dès la date d’effet de ce dernier ou dès leur date d’embauche si celle-ci est postérieure, sans condition d'ancienneté, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après (article 2 du présent avenant), l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, sont obligés de cotiser.

  • Bénéficiaires des garanties 

Les bénéficiaires des garanties sont les personnes inscrites au bulletin d’adhésion et couvertes par un régime d’Assurance maladie obligatoire français à savoir :

  • l’adhérent

  • Les ayants droits suivants :

  • le conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, jusqu’au 31 décembre qui suit son 20ème anniversaire ou son 28ème anniversaire s’ils sont étudiants, apprentis, intérimaires, à la recherche d’un emploi, en contrat à durée déterminée ou contrat d’insertion professionnelle.

Article 2 – dispenses admises pour les bénéficiaires à titre obligatoire

Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS)

Dans cette hypothèse, et sous réserve qu’ils n’aient pas une autre aide (CMUC, ACS, participation d’un employeur privé ou public), ces salariés bénéficient du versement santé de l’employeur pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l’article D.911-8 du CSS.

  • Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :

- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;

- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;

- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;

- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés.

Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CSS (art. L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS)

  • Les couples travaillant dans la même entreprise

  • Si la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.

Article 3 – Modalités de mise en œuvre des dispenses

Pour l’application des cas de dispenses de l’article 2, l’employeur devra se faire remettre un écrit signé par chacun des salariés demandant une dispense d’affiliation. Cet écrit précise obligatoirement leur refus d’adhésion et le motif exact de ce refus parmi les cas listés à l’article 2 et sera accompagné de tous les justificatifs nécessaires. Il devra faire parvenir à l’employeur dans les 15 jours suivant la date à laquelle son affiliation aurait dû prendre effet.

Ces salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion aux garanties du régime professionnel de santé. Dans ce cas, leur décision prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera révocable, sur justificatifs, à dates fixes : le 1er janvier ou le 1er septembre de chaque année.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus d’adhérer et de cotiser à la garantie « frais de santé » lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Article 4 – Cas particuliers de bénéficiaire à titre gratuit

  • Les ayants droits

Sont également couverts :

  • Outre l’assuré, peuvent également bénéficier de ce régime :

  • son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité  relevant d’un régime de sécurité sociale,

  • les enfants immatriculés à la sécurité sociale sur la carte du salarié, celle de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • les enfants du salarié, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ayant leur propre immatriculation à la sécurité sociale selon les conditions du contrat.

  • Les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, en situation de handicap ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% reconnu par le régime d’Assurance maladie obligatoire français.

Article 5 – Organisme assureur

A la date de ce présent avenant, la couverture d’assurance collective est souscrite auprès d’Harmonie Mutuelle.

Les prestations souscrites ne constituent en aucun cas, un engagement pour l’Établissement.

La modification ou la résiliation du contrat des garanties collectives pourront être révisées selon la législation en vigueur.

Article 6 – Garantie frais de santé

  • Garanties

Les parties signataires du présent avenant ont décidé de modifier les garanties du régime.

Le contrat collectif de prestations se décompose en deux produits.

  • Le contrat de base, obligatoire pour tous les salariés, et dont les garanties sont supérieures à l’accord de branche du 22 septembre 2015 relatif à l’instauration d’un régime professionnel de remboursement des frais de santé (dénommé EEP santé) au sein des entreprises entrant dans le champ d’application territorial et professionnel de la convention collective de l’enseignement privé non lucratif,

  • Le contrat optionnel, souscription facultative au choix du salarié, offrant des garanties supérieures.

À titre indicatif, le descriptif des garanties pour l’année 2023 figure en annexe du présent avenant.

  • Portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article 14 de l’ANI du 11/01/2018 modifié par avenant dans les conditions définies à l’article L911-8 du code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant depuis le 1er juin 2014.

Les modalités de portabilité des droits figurent dans la notice d’information.


Article 7 – Cotisations

  • Taux et répartition des cotisations

À compter du 1er janvier 2023, la cotisation mensuelle exprimée en euros est revue chaque année par l’organisme assureur et ne dépend pas de l’établissement souscripteur.

Chaque adhérent souscrit au contrat collectif de prestations de base. Afin d’améliorer les garanties et pour conserver le niveau de garantie actuel, il peut faire le choix de souscrire de façon facultative à la surcomplémentaire, intégralement payée par le salarié.

Pour le contrat collectif de prestations de base, la cotisation mensuelle au contrat de garanties collectives est de 152,04 euros pour l’année 2023, avec une prise en charge de l’employeur de 60 % de la cotisation. Les 40 % restant à la charge du salarié couvert par un contrat sont prélevés sur le salaire mensuel.

Pour le contrat collectif optionnel, la cotisation mensuelle au contrat de garanties collectives est de 18,22 euros par adulte et 8,34 euros par enfant pour l’année 2023. A partir du 3ème enfant affilié, la cotisation est gratuite. Cette option facultative ne fait l’objet d’aucune prise en charge par l’employeur.

Cotisation mensuelle – année 2023 – Harmonie mutuelle -

Produit : PS4444
type de population : actif
régime général
BASE
VENTILATION COTISATION MENSUELLE TTC DONT TAXES (*) PART PATRONALE MENSUELLE PART SALARIALE MENSUELLE
UNIQUE FAMILLE 1 152,04 € 13,27% 91,22 € 60,82 €
Produit : PS555R
type de population : actif
régime général
OPTION (additionnelle à la base3)
VENTILATION COTISATION MENSUELLE TTC DONT TAXES (*) PART PATRONALE MENSUELLE PART SALARIALE MENSUELLE
ADULTE 18,22 € 13,27% - € 18,22 €
ENFANT 2 8,34 € 13,27% - € 8,34 €
(*) comprend la taxe solidarité additionnelle modifiée sur la base du taux en vigueur

1 l’adhésion des ayants droits au régime de santé est facultative.

2 gratuité à partir du 3ème enfant

3 le choix de l’option se fait obligatoirement pour tous les bénéficiaires

Article 8 – Dispositions d’ordre général

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Le présent avenant (n°2) à l’accord initial du 18 décembre 2015 prend effet le 1er janvier 2023.

Article 9 – Dépôt - publicité

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, dans le ressort de laquelle les parties ont conclu l’accord, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il sera également transmis au délégué syndical, aux élus du personnel, affichés sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel et déposé dans l’espace professionnel des enseignants.

Fait en 4 exemplaires originaux.

À La Roche Sur Yon, le 12 décembre 2022.

Pour l’Institut,

Le Président de l’ICES Le délégué syndical

Syndicat CFTC

Par délégation pour l’OGICES xxx

xxx

Annexe :

Notice d’information avec le résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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