Accord d'entreprise "avenant à l’accord portant sur la durée et l’organisation du travail du 1er juillet 2014" chez CPF - CEREAL PARTNERS FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de CPF - CEREAL PARTNERS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-09-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07719002842
Date de signature : 2019-09-06
Nature : Avenant
Raison sociale : CEREAL PARTNERS FRANCE
Etablissement : 37920807700048

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-06

AVENANT N° 2

A L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU 1er JUILLET 2014

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CEREAL PARTNERS FRANCE, dont le siège social est situé au 7 Boulevard Pierre Carle – 77186 NOISIEL, Société en Nom Collectif immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro B 379 208 077 représentée par , prise en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • CFDT, représentée par , pris en sa qualité de délégué syndical central dûment désigné,

  • CGT, représentée par , pris en sa qualité de délégué syndical central dûment désigné

  • CFE-CGC, représentée par , pris en sa qualité de délégué syndical central dûment désigné,

D’autre part

PREAMBULE :

Le 1er juillet 2014, un accord sur la durée et l’organisation du travail a été conclu entre la société CEREAL PARTNERS FRANCE et les organisations syndicales représentatives de la Société.

Cet accord du 1er juillet 2014 prévoit notamment pour les salariés affectés à une activité de production différents modèles d’organisation du temps de travail (1x8, 2x8, 3x8, 4x8 discontinu et une organisation dite « continue sur une base de 6 jours travaillés, 3 jours de repos avec une rotation, 2 matins, 2 après-midis, 2 nuits, 3 repos »).

Le 18 juin 2019, la Direction a fait part aux partenaires sociaux de la Société de son souhait, compte tenu de l’évolution des besoins de l’Entreprise, de compléter ces modèles existants par une nouvelle organisation du temps de travail dite postée, selon un modèle 5x8.

C’est dans ce cadre que le présent avenant a été conclu afin de définir les conditions associées à l’organisation du temps de travail dite postée, selon un modèle 5x8.

Les dispositions de cet avenant se substituent aux usages et pratiques antérieures ayant le même objet auxquels il met fin.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE 

Le présent avenant est conclu dans le cadre du dispositif légal en vigueur en matière de durée et d’organisation du travail.

Il vise à compléter l’accord sur la durée et l’organisation du travail en date du 1er juillet 2014 en introduisant un nouveau modèle d’organisation du temps de travail en 5x8.

Les dispositions de l’accord sur la durée et l’organisation du travail en date du 1er juillet 2014, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.

ARTICLE 1 BIS – ETABLISSEMENTS CONCERNES 

L’organisation du travail en 5x8 introduite par le présent avenant a vocation à s’appliquer au sein de l’établissement de Rumilly.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL POSTEE EN 5X8

Article 2.1 : Salariés concernés

Les salariés affectés à une activité de production ont une organisation du travail dite postée.

Le présent avenant, qui introduit un nouveau modèle d’organisation du temps de travail en 5x8, a donc vocation à s’appliquer à tout salarié affecté à une activité de production au sein de l’établissement de Rumilly.

Article 2.2 : Description de l’organisation du travail postée en 5x8

Les salariés travaillant selon une organisation du travail postée en 5x8 travaillent en 5 équipes successives de façon continue.

Chaque poste de travail correspond à 8h10min de présence.

Dans le cadre de cette organisation, la durée annuelle effective de travail est de 1472 heures (soit 1465 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité), effectuées compte tenu des rotations d’équipes en une moyenne de 192 postes de 8h10, comprenant 4 jours dits de « remonte ».

A titre indicatif, le temps de travail effectif correspond à 32,06 heures en moyenne par semaine.

A toutes fins utiles, il est rappelé que dans le cadre de cette organisation, les jours fériés sont normalement travaillés compte tenu des rotations et que le repos hebdomadaire légal ne peut pas toujours être fixé le dimanche.

Afin d’assurer le respect de la durée annuelle effective de travail de 192 postes (pour une année complète), ces 192 postes comprennent 4 jours de remonte. Ces jours de remonte correspondent notamment des jours dédiés à de la formation, des journées d’information ou de réunions du personnel (exemple : Operation Master Plan – OMP) ou encore au remplacement de salariés sur ligne.

Des exemples de modèles d’organisation du travail en 5x8 figurent en Annexe 1.

Le choix du modèle de 5x8 envisagé fera l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Economique d’Etablissement.

Les changements de modèle de 5x8, de cycle et/ou d’équipes seront communiqués au salarié posté avec un délai minimum de 3 mois.

Article 2.3 : Les garanties accordées aux salariés travaillant en 5x8

Les salariés postés travaillant en continu selon la modalité 5x8 bénéficient des garanties suivantes :

  • Majoration des heures travaillées le dimanche de 77 % (du salaire minima du niveau échelon selon la grille de salaire interne en vigueur dans l’entreprise),

  • Bénéfice de 4 journées de repos dits « compensateurs » crédités en début d’année (cf art. 2.5 du présent avenant),

  • Visite médicale en application des dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur,

  • Paiement des temps de pause,

  • Temps de travail effectif correspondant à 32,06 heures en moyenne par semaine,

  • Prime de cycle d’un montant mensuel de 100 € bruts (cf article 2.8),

  • Eléments variables de paie définis en Annexe 2.

A toutes fins utiles, il est précisé que les salariés postés travaillant en continu en 5x8 ne bénéficient pas de repos compensateurs pour les heures travaillées le dimanche.

Par ailleurs, si les salariés postés travaillant en continu en 5x8 bénéficient de la majoration de salaire pour les heures travaillées un jour férié prévue à l’article 3.6 de l’accord du 1er juillet 2014 (soit une majoration de 77% des heures travaillées selon la grille de salaire interne, étant précisé que la majoration des heures travaillées le 1er mai est de 100% du salaire réel), ils ne bénéficient pas d’un repos équivalent au temps travaillé un jour férié, par dérogation à ce même article.

A toutes fins utiles, il est précisé que l’usage qui consiste à ne pas décompter le jour de congé payé posé sur un jour férié normalement travaillé par un salarié posté ne concerne pas les salariés postés en 5x8, dans la mesure où les salariés postés en 5x8 n’acquièrent pas de repos compensateur équivalent pour les jours fériés travaillés. Aussi si un salarié posté en 5x8 décide de poser un jour de congé sur un jour qu’il devait en principe travailler, ce jour de congé sera décompté.

Par exception, il ne sera pas décompté de repos compensateur ou de congé payé lorsque les jours fériés normalement travaillés sont chômés à l’initiative de la Direction et ce dans la limite de 3 jours fériés par an. Les jours fériés concernés seront fixés par la Direction en fonction des besoins de l’activité et prédéterminés dans le planning de travail (cf article 2.5). Ils pourront être modifiés par la Direction sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un mois et d’une information préalable du Comité Social et Economique d’Etablissement. Les jours fériés normalement travaillés chômés à l’initiative de la Direction comprennent en tout état de cause le 25 décembre.

Article 2.4 : Décompte du temps de travail 

Le temps de travail des salariés postés en 5x8 est annualisé, en application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail, sur une base maximum de 1607 heures de temps de travail effectif.

La période de référence correspond à la période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

La durée du travail sur la période de référence s’élève donc à un maximum de 1607 heures, journée de solidarité incluse.

Cette durée est calculée prorata temporis pour les salariés entrant en cours de période de référence.

Article 2.5 : Détermination des plannings de travail

Planning de travail indicatif annuel

Afin de permettre aux salariés d’avoir une visibilité de leurs jours et horaires de travail, un planning indicatif pour l’année est transmis en fin d’année N-1 à chaque salarié.

Modification de planning

Les modifications de jours de travail par rapport au planning initial doivent être communiquées au salarié posté avec un délai minimum de 7 jours.

Les modifications d’horaires de travail par rapport au planning initial doivent être communiquées au salarié posté avec un délai minimum de 24 heures. Si exceptionnellement, ce délai était réduit, le salarié perçoit une indemnité telle que définie en Annexe 2.

Repos compensateurs

Les salariés travaillant en 5x8 se voient crédités en début d’année de 4 jours de repos compensateurs. Ces jours sont issus des jours acquis forfaitairement et annuellement au titre du repos compensateur habillage/déshabillage prévus à l’article 3.3. de l’accord du 1er juillet 2014 (soit 3,25 jours), et au titre du travail posté (0,75 jours).

Ces jours peuvent être convertis en heures sur la base d’une journée de repos compensateur égale à 8h10.

Ils pourront faire l’objet d’une régularisation en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail en cours d’année.

Ces 4 jours de repos compensateurs sont planifiés par le salarié, avec l’accord préalable de sa hiérarchie, en prenant en compte les contraintes de permanence et de continuité inhérente à l’activité, de telle sorte qu’aucun compteur négatif ne pourra être reporté d’une année sur l’autre.

Lorsqu’un salarié pose une de ces journées, les éléments variables de paie du salarié définis en Annexe 2 sont maintenus durant cette journée non travaillée, de même que les majorations pour heures de nuit et du dimanche.

Jours de remonte

A l’exception du jour de remonte ayant vocation à remplacer un salarié sur ligne, le jour de remonte pourra être programmé selon des horaires dits « à la journée », en dehors de la période estivale (1er juillet – 31 août), des week-ends et jours fériés.

3 jours de remonte seront fixés en début d’année dans le calendrier prévisionnel. Le positionnement des jours de remonte pourra être modifié par la Direction sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un mois et d’une information du Comité Social Economique d’Etablissement.

Le 4ème jour de remonte dédié à des remplacements de salariés sur ligne sera choisi par le salarié parmi les jours « ouverts à la remonte » proposés par la Direction en fonction des nécessités de service.

Ce choix devra être effectué par le salarié au plus tard le 30 septembre. A défaut de choix effectué par le salarié, la Direction positionnera le jour de remonte. Le salarié sera informé du jour de remonte ainsi positionné au moins 15 jours à l’avance.

Article 2.6 : Modalités de rémunération

Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’organisation du travail en 5x8 sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Prise en compte des absences

En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation (ex : absence injustifiée), la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération ou l’indemnisation à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Embauche ou départ du salarié en cours de période

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de la société au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen sur cette même période.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées, lors de l’établissement de son solde de tout compte.

Article 2.7 : Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 1607 heures de travail effectif sur l’année.

Conformément à la législation en vigueur, les salariés en travail posté en 5x8 n’effectueront pas d’heures supplémentaires.

Article 2.8 : Prime de cycle

Les salariés travaillant en organisation postée 5x8 bénéficient d’une prime de cycle d’un montant mensuel de 100€ bruts.

A titre exceptionnel, les salariés de l’usine de Rumilly travaillant en organisation postée continu de type 6x3 et bénéficiant d’une prime de cycle mensuelle de 120€ bruts au moment du passage en 5x8, bénéficieront d’une prime compensatrice mensuelle de 20€ bruts destinée à compenser la perte de rémunération sur la prime de cycle liée au passage en 5x8. Ils seront gérés dans le cadre d’un groupe fermé.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’AVENANT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la signature du présent avenant.

ARTICLE 4 – REVISION DE L’AVENANT

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Melun et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de Meaux.

L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

Il sera également affiché dans les différents locaux composant l’entreprise.

*

Fait en 5 exemplaires originaux à Noisiel, le 6 septembre 2019

Pour la Direction :

, prise en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT, représentée par , pris en sa qualité de délégué syndical central dûment désigné

CGT, représentée par , pris en sa qualité de délégué syndical central dûment désigné

CFE-CGC, représentée par , pris en sa qualité de délégué syndical central dûment désigné

ANNEXE 1

Exemples de modèles d’organisation postée en 5x8

  • Modèle 1 : cycle court, repos courts

Exemple de calendrier :

  • Modèle 2 : cycle moyen, repos moyens

Exemple de calendrier :

  • Modèle 3 : cycle long, repos longs

Exemple de calendrier :

Légende

M Matin
A Après midi
N Nuit
P Présence en journée ou remonte*

*exemple de positionnement des jours de remonte. Ceux-ci seront positionnés dans le calendrier selon les modalités définies à l’article 2.5 du présent avenant.

ANNEXE 2

Eléments variables de paie des salariés postés en 5x8 :

Prime de disponibilité - Prime de dérangement (les salariés qui sont rappelés en dehors de leur horaire de travail et qui ne sont pas d’astreinte) 26,71 € bruts
Prime de cycle 100 € bruts
Prime Panier de jour 4,48 €
Prime Panier de nuit Selon tarif Arcoos
Prime de modification d’horaires : Les modifications d’horaire de travail par rapport à l’horaire doivent être communiquées au salarié posté avec un délai minimum de 24 heures. Si exceptionnellement, ce délai était réduit, le salarié perçoit une indemnité. indemnité égale à 1/152,25 du salaire de base + prime d’ancienneté.

A toutes fins utiles, il est précisé que ces « éléments variables de paie » ne se cumulent pas avec ceux prévus à l’Annexe 8 de l’accord du 1er juillet 2014.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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