Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T.) au sein de la société EDSI" chez EDSI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDSI et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522012530
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : EDSI
Etablissement : 37922396900062 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Un Accord relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T.) au sein de la Société EDSI (2020-04-30)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

Accord relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T.)

Au sein de la société EDSI

Entre les soussignés

La société EDSI, société par actions simplifiée au capital de 162 500 euros, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro B379 223 969, dont le siège social est situé au 8, Rue du Bordage - 35 510 CESSON SEVIGNE, représentée par Monsieur XXXXXX,

Ci-après « la Société »

D'une part

ET

Les membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

  • Monsieur XXXXXX

  • Monsieur XXXXXX

Ci-après « les Élus»

D'autre part

Ci-après ensemble « les Parties » et individuellement « une Partie »,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le présent accord sur le compte épargne-temps (ci-après « l’Accord ») est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier, le cas échéant, d’une rémunération en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu’ils y ont affectées.

L’Accord définit les conditions et limites d’alimentation du CET, les modalités de sa gestion ainsi que les conditions de son utilisation, de sa liquidation et du transfert des droits qui y sont épargnés.

L’avis du Comité Social et Economique de la Société a été recueilli en date du 9 décembre 2022 conformément aux exigences légales ; les Parties se sont rencontrées afin de signer l’Accord.

CECI AYANT ETE RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d'application

L’Accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée avec celle-ci, sans condition d’ancienneté, ce inclus les membres de la direction quel que soit leur statut.

Article 2 - Cadre juridique

L’Accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 3 - Ouverture et tenue du compte

Le compte est ouvert pour tout bénéficiaire tel que défini dans l’article 1 de l’Accord.

Toute alimentation et toute utilisation dans les conditions fixées par l’Accord devra faire l'objet d'une demande écrite auprès des Ressources Humaines. 

Article 4 – Alimentation individuelle du compte épargne temps

4.1 – Eléments pouvant être affectés sur le CET

Le salarié peut affecter à son compte épargne temps les éléments suivants, dans la limite totale de 15 jours :

  1. Les jours de congés payés annuels : conformément à l’article L. 3152-2 du Code du travail, seuls les jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés par an peuvent être affectés au compte épargne temps. En conséquence, le salarié peut épargner au maximum 5 jours ouvrés de congés par an.

  2. Les jours de réduction du temps de travail des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, ainsi que les jours de repos des salariés en forfait annuel en jours, non pris.

  3. Les temps de récupération obtenus en compensation des temps de déplacement professionnel dans la limite de 5 jours par an.

  4. Les temps de repos compensateur de remplacement et de récupération, dans la limite de 5 jours par an.

  5. Les jours de congés conventionnels (notamment les jours d’ancienneté).

  6. les temps de repos issus de la conversion d’éléments de rémunération, cette conversion étant effectuée selon les modalités définies à l’article 5, dans la limite de 6 jours par an. Toutefois cette conversion ne peut pas avoir pour effet de ramener le salaire de base disponible du salarié concerné en-deçà du salaire minimum conventionnel qui lui est applicable.

Le salarié peut affecter à son compte épargne temps soit des journées entières, soit des demi-journées. Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, si le salarié affecte des heures à son compte épargne temps, les heures affectées devront correspondre à une demi-journée (3h30) ou à une journée (7h). Il n’est donc pas possible d’affecter moins qu’une demi-journée. Il est en revanche possible d’affecter l’équivalent de plusieurs demi-journées ou journées dans le respect des limites visées au présent article.

Le plafond de 15 jours est un plafond absolu qui ne pourra être dépassé en aucune circonstance. En conséquence, dès lors qu’il aura atteint le plafond de 15 jours sur son CET, le salarié ne pourra plus l’alimenter tant qu’il n’aura pas utilisé tout ou partie des jours figurant sur son CET dans les conditions visées au présent accord.

4.2 – Procédure à respecter

L’alimentation éventuelle du compte épargne temps individuel du salarié intervient quatre fois par an, aux échéances de paie de mai, juin, novembre et décembre, sous réserve d’une demande écrite du salarié remise aux Ressources Humaines au plus tard le 6 du mois concerné.

En conséquence, le salarié doit transmettre sa demande signée de placement des éléments décrits à l’article 4.1 ci-dessus aux Ressources Humaines par voie dématérialisée ou sur papier, et en tout état de cause, avant le 6 mai, 6 juin, 6 novembre ou 6 décembre, en utilisant, pour ce faire, les imprimés mis à sa disposition et en mentionnant précisément parmi les droits visés à l'article 4.1, ceux qu'il entend affecter à son compte épargne temps et à quelle période ceux-ci se rapportent.

Article 5 - Valorisation des éléments en temps versés dans le CET

5.1 – Salaire de référence

Le salaire mensuel de référence correspond au salaire mensuel brut de base perçu, à l’exclusion de tout autre élément de salaire, de toute prime (y compris la prime de vacances), toute indemnité et tout élément de salaire périphérique (ci-après le « Salaire de Référence »).

Pour les non-cadres, le taux journalier est égal au Salaire de Référence divisé par 21,67, pour un salarié à temps plein.

Pour les salariés sous convention de forfait en jours et pour les cadres dirigeants, le taux journalier est égal au Salaire de Référence, multiplié par 12 puis divisé par 260, pour un salarié à temps plein.

5.2 – Valorisation en temps

Les éléments en temps affectés dans le compte épargne temps sont, dès leur placement, valorisés en équivalent jour sur la base suivante :

- 3 heures 30 = ½ journée, et

- 7 heures = 1 jour.

Article 6 - Utilisation individuelle du compte

6.1 - Indemnisation de congés

Le CET peut être utilisé pour indemniser la prise de congés sans solde, c'est-à-dire de congés n’ouvrant pas droit à maintien de la rémunération du salarié concerné par la Société. Ces congés seront pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Le salarié devra respecter le même délai de prévenance pour la prise des jours en provenance du CET que pour la prise des jours de congés payés souhaités par le salarié. Les jours en provenance du CET seront pris après épuisement des jours de congés payés acquis pendant la période annuelle antérieure et non affectés au CET.

6.2 – Liquidation des jours de repos épargnés

Le bénéfice du CET est possible dès l’ouverture du compte que ce soit pour la prise de congé rémunéré ou pour le versement d’une épargne, valorisée au salaire en vigueur au moment de la liquidation.

A l’exception des demandes formulées dans le cadre du CPF, le responsable hiérarchique peut différer la date de l’absence du salarié d’au maximum une période de 6 mois, s’il se trouve dans son service un taux d’absence incompatible avec la bonne marche du service.

Il n’est pas nécessaire d’atteindre un nombre minimum de jours pour liquider totalement ou partiellement son CET.

Les temps de repos épargnés dans le CET peuvent faire l'objet d'une liquidation en argent, dix fois par an, à chaque échéance de paie, à l’exception de la période juillet-août, sous réserve d’une demande écrite du salarié remise aux Ressources Humaines au plus tard le 6 du mois concerné. En tout état de cause, les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une liquidation en argent, conformément aux dispositions de l’article L. 3151-3 du Code du travail.

Cette liquidation éventuelle est égale à la valeur monétaire des jours de repos, calculée de la façon suivante : pour l’ensemble des salariés, la rémunération d’un jour est égale au taux journalier défini à l’article 5.1. Cette valeur est déterminée sur la base du Salaire de Référence en vigueur à la date effective de liquidation des droits concernés.

En cas de mutation du salarié sur un site du groupe auquel appartient la Société, dans lequel un accord a permis la mise en place d’un compte épargne temps, le salarié pourra opter pour le transfert de ses droits. Son compte épargne temps sera alors régi par les modalités prévues à l’accord de la société d’accueil.

En l’absence d’accord dans la société d’accueil ou en cas de départ du groupe, quel qu’en soit le motif, les temps figurant au compte épargne temps seront payés et intégrés au solde de tout compte.

6.3 - Financement des prestations de retraite

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits épargnés dans son compte épargne temps pour alimenter son Plan d’Epargne Entreprise pour la Retraite Collectif (PERECO) trois fois par année civile, aux échéances de paie de mai, septembre, et décembre, sous réserve d’une demande écrite du salarié remise aux Ressources Humaines au plus tard le 6 du mois concerné, dans la limite de 10 jours par année civile.

Ces droits seront transférés sur le PERECO pour leur montant, tel que résultant de l’application des règles de liquidation décrites à l’article 6.2 du présent Accord.

6.4 - Procédure à respecter

  1. Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a épargnés pour financer un des congés visés à l'article 6.1, il doit adresser sa demande de déblocage aux ressources humaines en même temps que la demande de congé, en respectant les délais légaux ou conventionnels spécifiques à chaque congé. En l’absence de délai spécifique, le salarié devra respecter le même délai de prévenance que pour la prise de congés payés. Il doit utiliser, pour ce faire, les outils mis à sa disposition, en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite débloquer.

En tout état de cause, ce déblocage est subordonné à l'autorisation de la Société tant sur le principe du départ en congé que sur la date de départ en congé, et à sa prise effective par le salarié.

  1. Lorsque le salarié souhaite liquider en argent les droits qu'il a épargnés sur son compte épargne temps selon les modalités visées à l’article 6.2 qui précède, il doit en faire la demande aux ressources humaines dans le délai fixé par la Société et dans les limites prévues par la Société, en utilisant les outils prévus à cet effet et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider. Toute demande insuffisamment renseignée, incompatible avec le solde de droits accumulés ou pouvant prêter à confusion, sera rejetée.

  2. Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a épargnés sur son compte épargne temps pour les affecter à son PERECO aux échéances de paie, il peut en faire la demande aux ressources humaines trois fois par année civile, au mois de mai, septembre, ou décembre, sous réserve d’une demande écrite du salarié remise aux Ressources Humaines au plus tard le 6 du mois concerné, en utilisant les outils prévus à cet effet et en mentionnant précisément le volume des droits qu'il souhaite liquider. Toute demande insuffisamment renseignée, incompatible avec le solde de droits accumulés ou pouvant prêter à confusion sera rejetée.

Par dérogation à ce qui précède, un salarié quittant la Société pourra affecter les droits épargnés sur son compte épargne temps à son PERECO, dans la limite de 10 jours, incluant les jours éventuellement déjà affectés au PERECO au cours de la même année civile, sous réserve d’en faire la demande écrite aux Ressources Humaines dans un délai maximum de 5 jours calendaires à compter de la notification de la rupture de son contrat de travail ou de l’homologation expresse ou tacite de la rupture conventionnelle du contrat.

Si la rupture du contrat de travail est effective à l’issue d’un préavis d’une durée supérieure à 35 jours calendaires, le délai de 5 jours calendaires mentionné à l’alinéa précédent est porté à 30 jours calendaires.

Article 7 - Prise de congé

7 1 - Modalités de paiement

Les congés pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 6.1 de l’Accord sont indemnisés sur la base du Salaire de Référence en vigueur au moment du départ en congé.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

7.2 - Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement régissant ces régimes.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

7.3.- Fin du congé

A l'issue d'un congé visé à l'article 6.1 du présent Accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de la Société, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Article 8 - Clôture des comptes individuels

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transfert dans les conditions indiquées à l'article 9 du présent Accord, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail s'accompagne d'un préavis, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET. Ces derniers sont valorisés selon les modalités prévues par l'article 6.2 du présent Accord. Cette valorisation est déterminée sur la base du Salaire de Référence en vigueur à la date effective du paiement des droits.

Ces droits sont liquidés mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Ils sont soumis au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat ne s'accompagne d'aucun préavis ou lorsque la Société ou le salarié ne souhaite pas allonger le préavis dans les conditions fixées ci-dessus, une indemnité compensatrice des droits figurant sur le compte épargne-temps doit être versée au salarié, correspondant à la valeur des droits capitalisés, appréciée selon les modalités prévues à l'article 6.2 du présent Accord. Les droits que le salarié aura souhaité monétiser dans le PERECO lors de la rupture de son contrat de travail en application de l’article 6.4 ci-dessus, seront déduits des droits donnant lieu à indemnisation.

Article 9 - Transfert du compte

La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur donnant lieu à application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d'entreprise prévoyant la mise en place d'un compte épargne-temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Article 10 - Durée de l'accord

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à la date de signature.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 14.

Article 11 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire de l’Accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux Parties signataires.

Article 12 - Interprétation de l'Accord

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de l’Accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 - Révision de l'Accord

Toute modification de l’Accord devra faire l'objet d'une négociation entre les Parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision pourra émaner de chaque Partie signataire de l’Accord et devra être notifiée à l’ensemble des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Tous les syndicats représentatifs ayant un Délégué Syndical dans l’entreprise, même non signataires du texte initial, doivent être convoqués à la négociation de l’avenant de révision. A défaut, celui-ci est nul.

Article 14 – Dénonciation de l’Accord

L’Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois minimum.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 - Dépôt légal

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, l’Accord sera déposé, à la diligence de la Société, de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Rennes.

Fait à Cesson Sévigné, le 16 décembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour EDSI, le Président Les élus titulaires du CSE,

XXXXXX

Monsieur XXXXXX

Monsieur XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com