Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez ATELIERS PORRAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIERS PORRAZ et les représentants des salariés le 2021-01-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07321002787
Date de signature : 2021-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS PORRAZ
Etablissement : 37928835000018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE :

La société ATELIERS PORRAZ, dont le siège social est à Gilly-sur-Isère., immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 37928835000018, représentée par Madame , en sa qualité de Directrice Administrative & Financière.

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les salariés de la société représentant la majorité des 2/3 du personnel

D’autre part,

PRÉAMBULE

La crise sanitaire liée au Covid19 a amené le parlement à voter différents textes, dont la loi (n°2020-290 du 23 mars 2020) d’urgence sanitaire.

Cette crise sanitaire consécutive à la pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur sur les équilibres économiques de notre entreprise ATELIERS PORRAZ.

Le chiffre d’affaires a très fortement chuté, du fait notamment d’un arrêt total de l’activité clientèle lors du premier confinement. En effet, les stations de sports d’hiver (qui représentent près de 40% de notre chiffre d’affaires) ont fermé leurs portes un mois et demi avant la fin de la saison d’hiver.

Dans le même temps, de nombreux autres clients de la plaine étaient touchés par une fermeture administrative de leur commerce.

Ainsi, nous avons accusé une baisse de CA de -70% en avril 2020 et de -50% en mai 2020.

Le redémarrage de l’activité a été lent cet été ( -20 %) puis après un sursaut d’activité en septembre, la baisse d’activité s’est à nouveau amorcée depuis l’annonce du deuxième reconfinement et se confirme désormais avec la non ouverture des stations de sports d’hiver cette fin d’année.

Pour exemple, le mois de novembre 2020 accuse une baisse de CA de plus de 30%.

Notre entreprise est fortement impactée par l’activité touristique des stations de sports d’hiver puisque 50% de notre CA annuel est réalisé entre novembre et février.

Les pertes enregistrées et les difficultés rencontrées au niveau de l’activité du fait de cette situation sont historiques et très importantes, ceci malgré les mesures mises en place par les pouvoirs publics et particulièrement le dispositif d’activité partielle dont a pu bénéficier l’entreprise pour la période du 16 mars au 31 décembre 2020.

Dans le cadre des négociations du présent accord, un diagnostic complet de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité a été établi et partagé avec les salariés de l’entreprise.

Ainsi, cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois. Au vu de cet objectif, les partenaires de négociation ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 1ER JANVIER 2021

Sur invitation de la Direction, cette dernière et les salariés se sont rencontrés selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord :

  • Le 23/12/2020.: prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur et information sur le projet.

  • Négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion et apport d’informations supplémentaires.

  • Le 07/01/2021: vote des salariés.

  • Le 07/01/2021 : signature de l’accord.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire

  • Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.

À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

* *

*

CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société ATELIERS PORRAZ.

Article 2 : Activités et salariés concernés

Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quelque soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).

Il est précisé que tout salarié embauché, y compris en CDD, sera soumis à l’APLD à l’instar des autres salariés.

Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2021, pour une période de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois maximum.

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la Direccte et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la Direccte compétente.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

En principe, la réduction de l’horaire de travail du salarié n’est pas supposée dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord, sauf cas exceptionnels.

Ainsi, en moyenne sur la durée de recours au dispositif, le temps maximum d’inactivité par semaine par salarié, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel, est égal à 14 heures (40% de 35H).

Pour les salariés auxquels s’appliquent les articles 1 et 1 bis de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 modifiée, notamment ceux soumis à des heures supplémentaires issues d’une convention de forfait ou d’une durée collective conventionnelle supérieure à la durée légale, le nombre d’heures chômées susceptible d’être indemnisé correspond à 40% de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue, et non la durée légale mensuelle de 151,67 heures.

Toutefois, et considérant les contraintes particulières qui pèsent sur la société, il est précisé que la direction sollicitera de l’autorité administrative une réduction de l’horaire de travail du salarié ne pouvant pas dépasser 50% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.

En conséquence, si cette dernière refusait d’autoriser l’entreprise à appliquer la limite de réduction de l’horaire de travail de 50%, il est convenu que la limite maximale sera de 40%.

Les différents services, départements, unités de travail et/ou équipes de l’entreprise pourront être affectés par des réductions d’activité différentes.

L’organisation du travail pourra prévoir en alternance :

  • des périodes de faible réduction d’activité,

  • des périodes de fortes réductions d’activité,

  • des périodes de suspension temporaire d’activité.

L’application du dispositif peut en effet conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.

Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Article 5.1 Montant de l’indemnité

Pour chaque heure travaillée, le salarié est rémunéré dans les conditions habituelles.

Pour chaque heure chômée, en application du présent accord, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou le cas échéant de la durée stipulée au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 6 : Maintien dans l’emploi

En application du paragraphe IV de l’article 1er du décret les engagements en matière de maintien de l’emploi sont limités à ce qui suit : la Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée de l’application effective du dispositif d’APLD, de salariés visés à l’article 2 ci-dessus et bénéficiant effectivement de l’APLD.

Il est précisé que les engagements en terme d’emploi ci-dessus seront suspendus en cas de non renouvellement par le Direccte de l’autorisation.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 7 : Formation professionnelle

La Direction de la société a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord à développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés. Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.

Pendant la durée de présent accord, y inclus pendant les périodes d’inactivité, l’entreprise s’engage donc à organiser des actions de formation.

Les besoins de formation identifiés portent sur des compétences diverses et les actions de formation ont déjà été proposées à tous les salariés.

C’est un projet ambitieux que nous menons.

D’ailleurs, il s’agit d’un vrai projet d’entreprise initié avant le premier confinement et que nous nous engageons à poursuivre au cours des prochains mois.

C’est l’occasion pour nous de repenser l’organisation de l’entreprise et de bien redéfinir les missions de chacun dans le respect des objectifs communs.

17 collaborateurs sont engagés dans des formations qualifiantes (certifications) et concourent ainsi ensemble à la performance globale de l’entreprise.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations prévues antérieurement.

Pour l’organisation d’autres formations, l’entreprise tentera de faire appel à l’OPCO de son secteur et de mobiliser une convention FNE Formation.

Pour couvrir le reste à charge, le salarié pourra être appelé à mobiliser son CPF.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

Article 8 : Information du personnel

Les modalités d’information directe du personnel seront les suivantes :

  • un exemplaire du présent accord, ainsi que la validation de la DIRECCTE sera porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet,

  • les salariés seront informés de leurs plannings respectifs et de l’éventuelle réduction d’activité correspondante par tout moyen (email, affichage, remise en mains propres, texto….), avec un délai de prévenance d’au minimum 48 heures.

Afin d’effectuer un suivi de l’application de l’accord, une commission de suivi composée de 3 salariés (un représentant de chaque secteur) se réunira une fois tous les 3 mois.

Les informations transmises aux membres de la commission de suivi portent en particulier sur les activités concernées par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 9 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle, et d’information de la commission de suivi sur la mise en œuvre de l’activité réduite et portant sur l’application de la réduction d’activité.

Ce bilan est accompagné du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.

CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION

Article 10 : Demande initiale

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, en principe par voie dématérialisée.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

Article 11 : Renouvellement de la demande

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 9 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve de la validation de l’accord par la Direccte compétente. A défaut de validation, la Direction informera les salariés, dans les 10 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de contester la décision de la Direccte ou de compléter la demande initiale. Passé ce délai ou si l’entreprise décide de ne pas contester le refus d’autorisation, le présent accord sera réputé non écrit.

Si au terme de ce délai et en cas de contestation ou de complément à la demande initiale, la Direccte n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 13 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois consécutifs à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31 décembre 2023. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 12 ci-dessus du fait d’une contestation ou d’une demande de complément, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée son terme de l’accord serait reporté d’autant.

Article 14 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-22 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2232-23 et s. ou L. 2261-7-1 et s. du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 12.

Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord

La validation du présent accord est conditionnée par sa ratification par une majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise. A défaut, le présent accord sera réputé non écrit.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Indépendamment de la procédure de dépôt, pour la prise en charge de l’indemnisation des heures non travaillées, l’accord sera déposé sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/

Fait à Gilly-sur-Isère, le 21 décembre 2020 en 5 exemplaires originaux.

Pour les salariés Pour la Société

ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les salariés se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet notre secteur de l’emballage à destination des petits commerces, ces derniers étant fortement impactés par les confinements successifs.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les salariés, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après :

Depuis le premier confinement, le chiffre d’affaires a très fortement chuté, du fait notamment d’un arrêt total de l’activité de notre clientèle à ce moment-là. En effet, les stations de sports d’hiver (qui représentent près de 40% de notre chiffre d’affaires) ont fermé leurs portes un mois et demi avant la fin de la saison d’hiver (ce qui a entrainé un volume de stocks conséquents chez nos clients et donc un volume de commandes réduit pour notre entreprise pour l’hiver 2020-2021).

Dans le même temps, de nombreux autres clients de la plaine étaient touchés par une fermeture administrative de leur commerce.

Ainsi, nous avons accusé une baisse de CA de -70% en avril 2020 et de -50% en mai 2020.

Le redémarrage de l’activité a été lent cet été ( -20 %) puis après un sursaut d’activité en septembre, la baisse d’activité s’est à nouveau amorcée depuis l’annonce du deuxième reconfinement et se confirme désormais avec la non ouverture des stations de sports d’hiver cette fin d’année.

Pour exemple, le mois de novembre 2020 accuse une baisse de CA de plus de 30%.

Notre entreprise est fortement impactée par l’activité touristique des stations de sports d’hiver puisque 50% de notre CA annuel est réalisé entre novembre et février.

Afin de faire face aux aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, nous avons eu recours à l’activité partielle (de mars à décembre 2020), à la prise imposée de congés payés et avons poursuivi les formations initiées.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de l ‘entreprise. Nous pouvons par exemple à cet égard citer une baisse de chiffre d’affaires de près de 400 000 € du mois de mars à mai 2020, une baisse de chiffre d’affaires de 212 000€ du 01/06 au 30/11/20, une perte de rentabilité et une baisse significative des commandes.

En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée au minimum à 18 mois, particulièrement pour les activités liées au secteur de la montagne. Cela s’explique par le manque de consommation d’emballage de nos clients, étant eux-mêmes fermés ou pour la plupart, ayant une activité très réduite. Nous sommes fournisseurs des deux principaux réseaux de location de skis en France.

Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes : sur le prochain semestre, voire sur l’année et même sur les années suivantes, nous tablons sur une baisse des commandes de 40% environ. Nous estimons que le comportement futur de la clientèle risque d’être prudent. En effet les clients auront du mal à se projeter pour relancer leurs commandes de produits personnalisés les engageant sur deux saisons d’hiver en général (du fait des minimums et des contraintes techniques imposés par notre profession). Afin de tenter de réduire la perte de chiffre d’affaire, nous nous employons à développer notre portefeuille clients dans des zones moins touristiques.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les salariés indépendamment des données qui figurent dans la base de données économiques et sociales.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Donc, devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de réunions de négociation s’étant tenues les 26/11/20 et 23/12/20, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune. 

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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