Accord d'entreprise "Accord relatif aux Forfaits annuels en jours" chez CARTE BLANCHE PARTENAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARTE BLANCHE PARTENAIRES et les représentants des salariés le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521036568
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : CARTE BLANCHE PARTENAIRES
Etablissement : 37930151800104 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15

ACCORD RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Entre :

La société Carte Blanche Partenaires,

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 € dont le siège social est situé 26 rue Lafitte - 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 301 518 représentée par xxxxx, Directeur Général dument habilité à négocier et conclure le présent accord

D’une part,

Et :

Le membre titulaire du Comité Social Economique de la société

ayant conclu le présent accord lors de la réunion du 15 novembre 2021, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

PRÉAMBULE

  1. Nature du présent accord

La société Carte Blanche Partenaire emploie 46 salariés et est dépourvue de délégué syndical.

La société est dotée d’un Comité Social et Economique « CSE » composé d’un membre titulaire unique, élu en février 2019 pour une durée de 4 ans.

Le présent accord, conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, a valeur d’accord collectif.

  1. Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de recours aux conventions de forfaits en jours au sein de l’entreprise ainsi que les modalités d’exercice du droit à la déconnexion de ces salariés.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT JOURS

Sont susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Au sein de la société, les salariés concernés doivent en outre relever des classifications E à H de la convention collective des entreprises de courtages d’assurances et/ou de réassurances actuellement applicable.

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

Chaque salarié éligible au forfait annuel en jours se voit proposer une convention individuelle de forfait écrite au sein de son contrat de travail ou par avenant à son contrat de travail, indiquant le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération y afférente et les modalités de suivi de la charge de travail du salarié.

ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence permettant de déterminer le nombre de jours de travail débute le 1er janvier de l’année N et s’achève le 31 décembre de la même année.

La durée du travail des salariés éligibles est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année civile.

Le nombre de jours travaillés au cours de l’année, dans le cadre de ce forfait, est de 216 jours pour une année complète de travail, en ce inclus la journée de solidarité.

En cas d’année de travail incomplète (notamment en cas d’embauche, de départ, de suspension du contrat de travail au cours de l’année), le nombre de jours de travail au titre de cette année est déterminé au prorata du nombre de jours restant à travailler dans l’année.

En outre, si le salarié ne dispose pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours travaillés dans l’année sera augmenté à hauteur du nombre de jours de congés auxquels il ne peut prétendre.

Par ailleurs, il peut être convenu entre les parties d’une durée de travail réduite et la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours inférieure à 216 jours par an.

La règlementation relative au travail à temps partiel n’est pas applicable aux forfaits en jours réduits.

ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Les jours de repos induits par la convention de forfait jours se substituent, pour les salariés concernés, aux 10 jours de RTT actuellement en vigueur, leur nombre étant déterminé chaque année en fonction du nombre de jours de travail effectif réalisé au titre de cette convention de forfait.

Le calcul s’opère, pour chaque année civile, en déduisant du nombre de jours calendaires, le :

-nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) ;

-nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;

-nombre de jours de congés payés ;

-nombre de jours prévu au titre de la convention de forfait.

Ce calcul ne prend pas en compte les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour événements familiaux, congé de maternité ou paternité etc.) qui doivent être déduits du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 5 – PRISE DES JOURS DE REPOS ISSUS DU FORFAIT

La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective et s’opère par journée entière ou par demi-journée.

Ces jours de repos doivent être pris sur l’ensemble des mois de l’année afin de permettre une exécution normale du contrat de travail.

Cinq jours de repos seront fixés à l’initiative de l’employeur, le solde étant fixé à l’initiative du salarié.

Le salarié devra informer son supérieur hiérarchique au moins 14 jours ouvrés avant la date envisagée de prise du repos.

La Direction se réserve la possibilité de demander au salarié de différer certains jours de repos compte tenu de contraintes spécifiques liées à l’absence d’autres collaborateurs ou à une charge de travail ponctuelle.

Les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient en outre d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

ARTICLE 6 – RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS

Les salariés bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait en jours peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos, sous réserve d’un accord préalable et exprès de la Société et sans que le nombre de jours travaillés au cours de l’année ne puisse excéder 235 jours.

L’accord entre la Société et le salarié donnera lieu à l’établissement d’un avenant à la convention de forfait du salarié, valable pour l’année en cours et qui précisera la majoration applicable aux jours travaillés au-delà de 216 jours et dans la limite de 235 jours, qui ne peut être inférieure à 10%.

ARTICLE 7 - RÉMUNÉRATION

La rémunération des salariés au forfait jours est calculée sur une base forfaitaire brute annuelle, contrepartie de l’activité exercée dans la limite de 216 jours.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye.

Ces salariés pouvant poser leurs journées de repos par demi-journées, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une demi-journée n'est possible.

ARTICLE 8 – SUIVI DES JOURS DE TRAVAIL ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Les salariés bénéficiant d’un forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail, un tel forfait excluant un décompte du temps de travail sur une base horaire.

Les salariés concernés organisent librement leur temps de travail sous réserve de respecter les règles relatives au repos quotidien, de 11 heures consécutives, au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et à la déconnexion des outils de communication à distance.

Par ailleurs, afin de préserver la santé et la sécurité des salariés concernés, les modalités suivantes de contrôle de la charge de travail des salariés sont applicables.

ARTICLE 8-1 : DISPOSITIF DE CONTRÔLE DES JOURS TRAVAILLÉS, DES JOURS DE REPOS PRIS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIÉS

Chaque salarié concerné doit renseigner mensuellement le document de suivi mis à sa disposition précisant les jours travaillés, les jours d’absence et leur nature.

Ce document de suivi sera validé chaque mois par le supérieur hiérarchique du salarié après vérification du respect des durées de repos minimales et du caractère raisonnable de la charge de travail confiée, avant transmission à la Direction.

En cas d’anomalie relevée par le supérieur hiérarchique, celui-ci organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais afin de faire un point sur la charge du travail du collaborateur, les difficultés éventuelles et les solutions devant alors être mises en œuvre.

ARTICLE 8-2 : ENTRETIEN INDIVIDUEL

Chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours bénéficie d’au moins un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique portant sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion ainsi que sur sa rémunération.

Un compte rendu écrit de cet entretien sera établi et remis contre signature au salarié.

ARTICLE 8-3 : DISPOSITIF D’ALERTE

En cas de difficulté liée à l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié pourra émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique.

Un entretien sera alors organisé avec le collaborateur dans un délai de 30 jours à l’issue duquel un compte-rendu écrit sera établi, décrivant, le cas échéant, les mesures qui seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

ARTICLE 9 – DROIT A LA DÉCONNEXION

L’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire implique pour les salariés en forfait jours le droit de se déconnecter des outils et systèmes leur donnant accès aux ressources de l’entreprise.

Les parties rappellent que les outils de communication à distance (ordinateur portable, téléphone etc.) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end, les jours fériés chômés ou pendant les périodes de congés.

Les salariés disposent ainsi d’un droit à déconnexion pendant les périodes légales de repos. A ce titre, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant ces périodes et devront limiter au strict nécessaire les envois de courriels ou appels téléphoniques pendant ces périodes.

ARTICLE 10 – INFORMATION ANNUELLE DU CSE

Le Comité Social et Economique sera informé chaque année, en fonction des recrutements, sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 11 – DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR, RÉVISION, DÉNONCIATION ET FORMALITÉS DE DÉPÔT

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à la date de sa signature.

Le présent accord pourra être révisé, à la demande de l’une des parties signataires.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de l’autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans une telle hypothèse, les Parties conviennent de se réunir pour négocier sur la révision de l’accord. Toute modification apportée devra faire l’objet d’un avenant conclu conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires selon les dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail. Une telle dénonciation prendra effet au terme d'un préavis de 3 mois. Elle devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'Accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et versé sur la base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 15/11/2021

Pour la Société Pour le CSE

Directeur Général Représentante élue du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com