Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire" chez BOSCHER VOLAILLES - SAS LE PLENIER BOSCHER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOSCHER VOLAILLES - SAS LE PLENIER BOSCHER et les représentants des salariés le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02222004153
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LE PLENIER BOSCHER
Etablissement : 37931308300022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2022
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

ENTRE

La Société LE PLENIER BOSCHER, société par actions simplifiée, au capital de 2 100 000 euros, dont le siège social est situé ZA de Guergadic –MUR DE BRETAGNE- 22 530 GUERLEDAN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro B379 313 083, immatriculée à l’URSSAF de SAINT BRIEUC, sous le numéro 220 5405332911.

Représentée par ……………………….., agissant en qualité de Directeur de site,

Ci-après désignée par la « Société »

D’une part,

ET

Le syndicat …………, représenté par ……………………………., délégué syndical

Ci-après désigné par « l’organisation syndicale »

D’autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

  • Jedui 3 mars 2022

  • Lundi 14 mars 2022

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 07.10.2019 il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) et avenants dans l’entreprise en date du 18.09.1997 l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 1er mars 2021. Cet accord est signé pour 3 années.

Il a été également signé un accord d’intéressement « santé-sécurité ».

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2009. par avenant du 29 août 2018.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan Epargne Groupe depuis le 07 mars 2019.

  • PERCO

L’entreprise n’est pas couverte par un PERCO mais des réflexions sont en cours en ce sens. Les parties ont convenues d’échanger sur un éventuel calendrier de mise en place pour 2023 dans le courant du 2ème semestre de l’année en cours. Ces discussions auront lieu après réflexion sur le fonctionnement du CET.

ARTICLE VII – REVALORISATION CONTREPARTIE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

En application des dispositions de l'article L.3121-3 du Code du Travail, il est convenu que les salariés pour lesquels le port d'une tenue de travail est nécessaire à l'exécution de leur fonction bénéficient d'une contrepartie de 1 €uros par jour travaillé sur l’année civile, versée sur le salaire de décembre.

ARTICLE VIII– JOURNEE POUR ENFANT MALADE

Une journée d’absence exceptionnelle rémunérée en cas d’enfant malade déjà existante est maintenue.

Le mot enfant s’entend jusqu’au 11 ans de l’enfant (date anniversaire).

L’âge de l’enfant sera reporté à 16 ans en cas d’hospitalisation. (date anniversaire).

Ce congé exceptionnel sera uniquement pris en compte sur présentation d’un justificatif médical.

ARTICLE VIX– COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

L’entreprise est couverte par un accord CET signée en date du 08.12.2021.

ARTICLE VX– PRIMES SALISSURE ET ACCROCHAGE

Il a été convenu de revaloriser la prime accrochage pour les salariés au poste accrochage abattoir, une prime accrochage de 2.32 € et de maintenir une prime salissure de 0.56 € versées par jour travaillé.

En outre, il a été, également, convenu de maintenir pour les salariés aux postes abattoir suivants : cariste, tri des morts, sous-produits, régleurs, laveurs, une prime salissure de 0.56 €versée par jour travaillé.

ARTICLE IX – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28.02.2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE X – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc.

ARTICLE XI – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à GUERLEDAN, le 15.03.2022 en 4 exemplaires

Pour l'organisation syndicale ……………..., Pour la société LE PLENIER BOSCHER,

………………. ……………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com