Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 31 mars 2023 relatif au compte épargne temps" chez ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION API PROVENCE

Cet accord signé entre la direction de ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION API PROVENCE et le syndicat CFE-CGC le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T00623008324
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION API PROVENCE
Etablissement : 37933347900515

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord collectif d'entreprise du 31 mars 2023 (2023-03-31)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE DU 31 MARS 2023

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

L’Association API PROVENCE

Dont le siège social sis 11, avenue Emmanuel Pontremoli 06200 NICE

Siret 379 333 479 00515,

Représentée par Monsieur XXXXX XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein d’API PROVENCE

Le syndicat CFE-CGC

Représenté par Madame XXXXX XXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale.

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail.

Les Parties tiennent à souligner que la prise effective par les salariés, de leurs jours de congés payés et jours de repos forfait en jours (JRFJ) pour les salariés en disposant reste le principe légal.

Article I – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, selon les conditions fixées à l’article III du présent accord.

Article II – Objet

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Article III – Salariés bénéficiaires

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée et ayant au moins un an d’ancienneté peut bénéficier du CET mis en place par le présent accord.

Article IV – Ouverture et tenue de compte

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du Salarié.

A compter de l’ouverture de son compte, le salarié n’aura aucune obligation d’alimenter périodiquement son CET.

Article V – Alimentation du CET

Le CET est alimenté en temps et non en argent, exclusivement à l’initiative du salarié, à l’exception d’une alimentation collective par l’employeur notamment pour les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail au sein de l’association, selon les modalités suivantes :

5.1 – Dispositions communes

  • Pour l’ensemble des salariés bénéficiaires du présent accord, l’alimentation maximale annuelle par le salarié de son compte est de 7 jours ouvrés auxquels s’ajoutent :

    • 1 jour d’abondement à l’initiative de l’employeur l’année d’ouverture du compte.

    • 1 jour d’abondement maximum pour toute alimentation d’au moins 3 jours par an par le salarié les années suivantes, dans la limite des plafonds.

  • Pour l’ensemble des salariés bénéficiaires du présent accord, le plafond d’alimentation total sur le CET est de 60 jours ouvrés, à l’exception de ceux âgés de 58 ans et plus.

Pour les salariés âgés de 58 ans et plus, le plafond est de 90 jours ouvrés.

  • Toute alimentation en congés payés pourra se faire avant l’expiration de la période de référence de prise, soit le 31 décembre de chaque année.

  • Toute alimentation en Jours de Repos Forfait Jour ou en jours d’ancienneté pourra se faire pour les salariés en disposant avant l’expiration de l’année calendaire, soit le 31 décembre de chaque année.

5.1.1 - Dispositions particulières et transitoires à l’ouverture du CET au 1er mai 2023

  • 5.1.1.1 - Pour les salariés cadres, bénéficiaires du forfait annuel en jours, et de plus de 10 jours restants de Jours de Repos Forfait Jour (JRFJ) à la date du 31/12/2022, l’alimentation à l’ouverture du compte est de 10 jours ouvrés maximum de JRFJ cumulable avec les dispositions de l’alinéa 5.1.1.3 du présent article. Ces jours n’ouvrent droit à aucun abondement tel que défini dans les dispositions communes de l’article 5.1. Cette alimentation exceptionnelle doit être effectuée avant le 30 juin 2023.

  • 5.1.1.2 - Pour les salariés non-cadres, bénéficiaires de report exceptionnel de jours de congés payés (CP) restants au 31 décembre 2021 supérieur à 7 jours, l’alimentation maximale annuelle du compte épargne temps à l’ouverture par le biais de ces CP restants est de 7 jours ouvrés maximum. Ces jours n’ouvrent droit à aucun abondement tel que défini dans les dispositions communes de l’article 5.1. Cette alimentation exceptionnelle doit être effectuée avant le 30 juin 2023.

  • 5.1.1.3 - Pour les cadres, bénéficiaires de report exceptionnel de jours de congés payés (CP) restants au 31 décembre 2021 supérieur à 7 jours, l’alimentation du compte épargne temps à l’ouverture par le biais de ces CP restants est de 7 jours ouvrés maximum, cumulable avec les dispositions de l’alinéa 5.1.1.1 du présent article. Ces jours n’ouvrent droit à aucun abondement tel que défini dans les dispositions communes de l’article 5.1. Cette alimentation exceptionnelle doit être effectuée avant le 30 juin 2023.

5.1.2 - Formalités administratives à effectuer pour les dispositions communes

Avant l’expiration de la période de référence de prise de jours de congés et/ou JRFJ, le salarié pourra compléter l’état récapitulatif, pour alimentation du CET sur lequel il indiquera :

  • Le nombre de jours épargnés : de 1 à 7 maximum

  • L’origine de ces jours, par exemple : jours de congés, repos ou/et JRFJ…

Cet état daté et signé devra être adressé au service RH de l’Association avant le 10 du mois d’expiration.

Les droits ainsi épargnés figureront sur l’état récapitulatif des jours pris et épargnés à la fin du trimestre.

5.2 – Alimentation du CET en jours de repos à l’initiative du salarié

Tout salarié peut décider de porter sur son compte, dans la limite de l’alimentation maximale annuelle de 7 jours :

  • Un maximum de 5 jours ouvrés de congés payés, non pris à la date du 31 décembre de l’année A pour la période de référence A-1. Ces 5 jours doivent impérativement correspondre à la 5ème semaine de congés payés et seront comptabilisés en jours ouvrés dans le CET.

  • Les congés supplémentaires,

  • Les congés d’ancienneté prévus par accord collectif,

  • Les jours de repos forfait jours (JRFJ),

  • Les heures supplémentaires au-delà des durées collectives du travail tel que défini dans l’article 28-2 de l’accord collectif d’entreprise du 31 mars 2023,

  • Les heures de repos compensateur liées à l’accomplissement d’heures supplémentaires dépassant le contingent réglementaire annuel,

  • Les heures de repos compensateur de remplacement liées à l’accomplissement d’heures supplémentaires effectuées à partir de la 40ème heure de travail,

  • Les heures de repos compensateur, pour les salariés qui effectueraient du travail de nuit ouvrant droit à repos.

Toute alimentation du CET se traduit par des jours ouvrés.

5.3 – Alimentation en heures de travail à l’initiative de l’employeur

En raison d’une activité tributaire de volumes horaires particuliers, de circonstances exceptionnelles voire de force majeure, les variations d’activités imprévisibles sont telles qu’elles peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail.

Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable dans l’Association pourront être affectées sur le compte épargne temps.

Les modalités d’affectation de ces heures sont les suivantes :

  • Le CET pourra être alimenté annuellement d’un crédit maximum de 15 heures majorées selon les dispositions propres à l’Association, soit l’équivalent de 2.14 jours ouvrés pour les salariés dont le temps de travail est de 35h00 hebdomadaires ou de 2 jours ouvrés pour les salariés dont le temps de travail est de 37h50 hebdomadaires.

  • Le CET ne pourra excéder au total un plafond équivalent à 10 jours, majorés selon les dispositions propres à l’Association.

Ces heures seront affectées sur le CET chaque année en janvier de l’année A au titre de l’année A-1.

Les jours ainsi capitalisés seront par exemple utilisés par l’employeur en cas de baisse d’activité, sous la forme de jours de repos pour le salarié.

Les droits ainsi épargnés figureront sur l’état récapitulatif des jours pris et épargnés à la fin du semestre.

Dans le cas où l’employeur n’utilise pas les heures cumulées mises à son initiative sur le CET du salarié avant 3 ans, le salarié bénéficiera alors de l’attribution définitive de la moitié des jours cumulés selon les modalités de l’article VI du présent du présent accord. Les heures restantes peuvent être utilisées par l’employeur selon les modalités définies par le présent article.

Article VI – Utilisation du Compte Epargne Temps (CET)

En application de l’article L. 3151-2 du code du travail, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des jours de congés ou de repos non pris.

6.1 – Délai d’utilisation du CET

Le salarié dispose d’un délai de 5 ans à compter de l’ouverture pour utiliser son CET.

Dans le cas où le salarié n’utilise pas son CET alors les dispositions de l’article 7.3 du présent accord s’applique de droit.

Cette mesure ne s’applique pas aux salariés âgés de 58 ans et plus.

6.2 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés pour accumuler des droits à congés.

Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des temps non travaillés selon les motifs énumérés ci-dessous :

  • Les congés de droit (congés ne pouvant être refusés par l’employeur) :

  • Congé parental d’éducation – (référence article L.1225-47 du code du travail),

  • Congé de présence parentale pour enfant malade – (référence article L.1225-62 du code du travail),

  • Congé de solidarité familiale – (référence article L.3142-6 du code du travail),

  • Congé de proche aidant – (référence article L.3142-16 du code du travail).

  • Les congés légaux (congés soumis à l’autorisation préalable de l’employeur) :

  • Congé sabbatique – article L.3142-28 du code du travail,

  • Congé pour création d'entreprise – article L.3142-105 du code du travail,

  • Congé de solidarité internationale – article L.3142-67 du code du travail. Les Parties conviennent que les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés, dans la limite de 12 jours ouvrables dans le cadre de ce congé humanitaire.

  • Le congé pour convenances personnelles, communément appelé « congé sans solde », soumis à l’autorisation préalable de l’employeur.

  • Le passage à temps partiel choisit par le salarié dans le cadre d’un :

  • Congé parental d’éducation,

  • Congé de présence parentale pour enfant malade,

  • Congé de proche aidant,

  • Congé de solidarité familiale.

  • Anticipation d’un départ en retraite, soumis à l’autorisation préalable de l’employeur (article L.351-15 du code de la sécurité sociale) :

  • Financer une cessation progressive d’activité, à savoir tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié demande un passage à temps partiel avant son départ à la retraite,

  • Anticiper un départ en retraite avec une dispense totale d’activité.

6.2.1 - Plafond de prise de congés

Une période d’absence rémunérée avec le CET ne peut avoir une durée supérieure au solde du CET du salarié dans la limite du plafond de 20 jours, sauf si les jours sont utilisés pour anticiper un départ en retraite dans la limite du plafond de 90 jours.

6.2.2 - Modalités de prise de congés

La prise de congés à l’initiative du salarié ne pourra être inférieure à 5 jours ouvrés.

S’agissant des congés de droit, tout salarié souhaitant utiliser son CET pour rémunérer un congé de droit devra en informer son supérieur hiérarchique, par écrit dans le délai de 1 mois avant le premier jour de son congé.

S’agissant d’un congé légal ou d’un congé pour convenances personnelles, tout salarié souhaitant utiliser son CET pour rémunérer ce type de congés devra solliciter par écrit l’autorisation de son responsable hiérarchique dans le délai de 2 mois avant le premier jour de son congé. Le salarié s’assurera du traitement de sa demande.

Si l’employeur n’a pas répondu sous 30 jours, son silence vaudra refus de la demande.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels, après validation du supérieur hiérarchique.

6.3 – Utilisation collective du CET

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable dans l’entreprise, affectées à l’initiative de l’employeur, telles que définies à l’article 5.3 du présent accord, seront utilisées à l'initiative de l'employeur, selon des modalités suivantes :

  • En cas de baisse d’activité : prise d’un repos obligatoire d’au moins 1 jour par semaine pendant cette période dans la limite des heures affectées à cet effet.

  • En cas de chômage partiel pour pallier en partie à la perte de salaire en découlant.

6.4 – Utilisation du CET pour compléter sa rémunération

Le salarié peut aussi choisir de liquider tout ou partie de son compte sous forme d'argent. Le Code du travail n'autorise la monétisation que pour les jours épargnés dans le compte au-delà de 30 jours.

Le salarié peut, sur demande écrite avec justificatif et en accord avec l’employeur, utiliser les droits épargnés sur le CET sous forme de rémunération dans le cadre des évènements et situations suivants :

  • Mariage civil ou PACS du salarié,

  • Naissance d’un enfant,

  • Adoption d’un enfant,

  • Divorce, séparation ou dissolution du PACS du salarié,

  • Difficultés financières du salarié : avis à tiers détenteur (ATD) ou surendettement,

  • Difficultés financières passagères : pour un montant équivalent à 7 jours maximum dans la limite de 2 fois par année calendaire,

  • Décès de la mère, du père, du conjoint ou des enfants du salarié.

La demande de déblocage des fonds sous forme de complément de rémunération doit intervenir dans les 6 mois suivants l’événement, sauf en cas de surendettement.

Le déblocage sous forme de rémunération interviendra sur la paie du mois en cours, sous réserve que la demande intervienne au plus tard le 5 du mois.

6.5 – Utilisation du CET pour le compte d’un autre salarié de l’entreprise

Le salarié a la possibilité de céder à un autre salarié de l’association 5 jours de congés non pris déjà affecté à son compte épargne temps ayant :

- Un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité,

- Un enfant de moins de 25 ans décédé,

- Une personne décédée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente,

- Un proche en situation de handicap (avec une incapacité d’au moins 80%) ou en perte d’autonomie (personne âgée) tel que défini à l’article L.3142-16 du Code du travail.

La demande du déblocage des jours pour le don doit intervenir dans les 6 mois suivants l’événement.

Le déblocage s’effectue avec autorisation de l’employeur, sous réserve que la demande intervienne au plus tard le 5 du mois.

6.5.1 - Limite à la monétisation des congés payés

Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération. Ils doivent être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

6.6 – Utilisation du CET et rachat des cotisations d'assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son CET pour racheter des cotisations d'assurance vieillesse, selon les dispositions prévues aux articles D.351-3 à D. 351-14-3 du code de la sécurité sociale.

Article VII – Liquidation du CET

  1. – Liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail (démission, licenciement, départ à la retraite, etc.), le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits du CET qu’il a acquis.

La liquidation des droits CET du Salarié entraîne la clôture de son CET.

7.1.1 - En cas de transfert du CET d’un employeur à un autre

En cas de demande de transfert par un salarié quittant l’association, les modalités sont définies entre les parties dans le respect de la réglementation.

  1. – Liquidation du CET en cas de décès du salarié

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture de son CET. Ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès.

  1. – Liquidation du CET en cas de défaut d’utilisation

En cas de défaut d’utilisation par le salarié de son CET dans les 6 ans suivants l’ouverture de son compte épargne-temps, indépendamment de toute rupture du contrat de travail, le présent accord prévoit :

  • Soit le versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation,

  • Soit la prise d’un congé unique ou de congés échelonnés permettant de solder les droits du salarié.

Cet article ne s’applique pas aux salariés de 58 ans et plus.

Article VIII – Gestion du Compte Epargne Temps

8.1 – Gestion administrative et relevés de compte

La gestion administrative du CET sera assurée par le service RH de l’Association et sa comptabilisation sera effectuée en jours ouvrés.

  1. – Valorisation du CET

Au moment de l’utilisation de son CET, les jours utilisés par le salarié sont rémunérés sur la base du taux horaire en vigueur au moment de l’utilisation du CET.

  1. – Information du salarié sur les droits épargnés

Chaque salarié sera informé par le service RH de l’Association de l’état de son compte épargne temps, tous les semestres, en précisant :

  • L’alimentation du CET avec distinction des origines, 

  • L’utilisation du CET avec distinction des origines, 

  • Le solde du CET avec distinction des origines.

Article IX – Conditions générales applicables au présent accord

  1. – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/05/2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

  1. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan de l'application de l'accord sera établi dès la fin de la première année de mise en place et sera partagé avec le CSE ainsi qu'avec Parties prenantes à la négociation du présent accord.

A compter de la deuxième année, un bilan annuel relatif au présent accord sera partagé entre les Parties signataires et avec le CSE, à l’issue de chaque année civile.

  1. – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La date de dépôt auprès de la DREETS détermine le point de départ du préavis de dénonciation.

  1. – Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du Travail accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Conformément à l’article R.2262-1 du code du travail, les salariés seront informés de la signature de cet accord :

  • Au moment de l'embauche par la transmission d’une notice l'informant des accords d’entreprise applicables dans l’Association ;

  • Sur le lieu de travail, en tenant à jour un exemplaire des accords applicables, à la disposition des salariés ;

  • Sur le lieu de travail, par une note d’information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nice, le 31 mars 2023 en 4 exemplaires originaux.

Pour l’Association, Pour la CFE-CGC,

Monsieur XXXXX XXXXXXXXX Madame XXXXX XXXXX

Directeur Général Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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