Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823008314
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : EWAB ENGINEERING
Etablissement : 37933824700032

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

L’AUGMENTATION DU CONTINGENT

D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

EWAB ENGINEERING SAS,

Immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le N° 379338247

Dont le siège social est situé 6 avenue Pierre Pflimlin - Actipolis 3 - 68390 SAUSHEIM

Représentée par Monsieur XXXX, agissant en sa qualité de Président,

D’une part,

Et :

Et M. XXXX membre titulaire du comité social et économique,

Représentant la totalité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. (Procès-verbal du 12 août 2019 joint en annexe),

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La société EWAB ENGINEERING SAS, dont l’activité principale consiste en l’établissement d’études et réalisations de systèmes de liaison inter-opérations automatisées, souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail afin de répondre à ses contraintes organisationnelles.

La durée du travail de la majeure partie des salariés de l’entreprise est annualisée. Dans ce cas, le contingent annuel d’heures supplémentaire prévu par la convention collective applicable à l’entreprise est significativement inférieur au contingent annuel légal et éloigné des réalités opérationnelles.

Force est de constater que la société doit faire face à des pics imprévisibles d'activités liés à des commandes conséquentes à livrer dans des délais impartis et que de ce fait des salariés se voient contraints de réaliser un grand nombre d’heures supplémentaires. Cela a pour conséquence de les faire dépasser rapidement le plafond d’heures fixés par la convention collective.

Le présent accord vise à adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires aux contraintes de l’activité de la société.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant de la convention collective nationale Bureaux d’études techniques dite « SYNTEC ».

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-après.

Article 3 – Sur le contingent d’heures supplémentaires

  • Rappel du cadre conventionnel 

La convention collective Syntec prévoit un contingent annuel de 130 heures pour les ETAM et de 90 heures pour les salariés concernés par l’annualisation.

  • Augmentation du contingent

Il s'avère, que la société doit faire face à des pics d'activités, un certain nombre de salariés se voient contraints de ne pouvoir réaliser plus que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par les dispositions conventionnelles.

En application de l’article L3121-33 du Code du travail, dans le cadre de la modulation et hors modulation, le contingent annuel d’heures supplémentaires constituant le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos est fixé à 240 heures par salarié.

Le décompte du contingent annuel d'heures supplémentaires est effectué sur l’année civile.

Article 5Sur les heures supplémentaires

Il est précisé que, par principe, les heures supplémentaires effectuées doivent, en premier lieu, faire l’objet de récupération.

Ce n’est qu’à défaut de récupération des heures supplémentaires ainsi effectuées qu’elles seront rémunérées selon les dispositions conventionnelles.

Article 6 – Validité de l’accord

Les parties signataires rappellent qu’avant sa signature, le projet de protocole a été présenté aux membres du comité social d’entreprise.

La consultation a été organisée 26 mai 2023 en réunion de CSE, au cours de laquelle les membres titulaires présents se sont prononcés favorablement.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 8 – Dépôt légal et publicité de l’accord

La décision de validation sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur le lieu de travail.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du travail dans un délai maximal de quinze jours suivant sa signature.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D2231-7 du code du travail.

Article 9 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en application dès le lendemain de son acceptation.

Fait à SAUSHEIM, le 26.05.2023

En 2 exemplaires originaux

XXXXXX

Président

XXXXXX

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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