Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES" chez BACKER HTF - BACKER HEATING TECHNOLOGIES FRANCE

Cet accord signé entre la direction de BACKER HTF - BACKER HEATING TECHNOLOGIES FRANCE et les représentants des salariés le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918003493
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : BACKER HEATING TECHNOLOGIES FRANCE
Etablissement : 37934478100057

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES

ACCORD CONCLU ENTRE :

La société BACKER HTF, dont le siège social est situé 20, Rue de la Villette à 69003 LYON 3ème, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 379 344 781, Code APE 46.19B, représentée par Monsieur _____, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Les salariés, ayant approuvé l’accord à la majorité des 2/3

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1 – CHAMPS D’APPLICATION ET PORTEE DE L’ACCORD

  • ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

  • ARTICLE 2 – PORTEE DE l’ACCORD

CHAPITRE 2 – APPRECIATION DU DROIT AUX CONGES PAYES LEGAUX

  • ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER- 31 DECEMBRE)

  • ARTICLE 4 – OUVERTURE DES DROITS AUX CONGES PAYES LEGAUX – PRINCIPE D’ACQUISITION

CHAPITRE 3 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

  • ARTICLE 5 – CONGES D’ANCIENNETE

  • ARTICLE 6 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR RAPPEL EN COURS DE CONGES

  • ARTICLE 7 – CONGES SUPPLEMENTAIRES DES MERES ET PERES DE FAMILLE

CHAPITRE 4 – DECOMPTE DES CONGES PAYES

  • ARTICLE 8 – DECOMPTE EN JOURS OUVRES

  • ARTICLE 9 – REGLE DE L’ARRONDI DES CONGES LEGAUX

CHAPITRE 5 – PRISE DES CONGES PAYES

  • ARTICLE 10 – MODALITES DE PRISE DES CONGES

10.1 LE PRINCIPE

10.2 EXCEPTIONS

  • ARTICLE 11 – PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES LEGAUX

11.1 PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL (QUATRE SEMAINES DE CONGES PAYES)

11.2 PERIODE DE PRISE DE LA 5ème SEMAINE DE CONGES PAYES

  • ARTICLE 12 – PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES CONVENTIONNELS

  • ARTICLE 13 – GESTION DES CONGES PAYES

  • ARTICLE 14 – INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART DE L’ENTREPRISE

CHAPITRE 6 – INCIDENCES DE CERTAINS EVENEMENTS SUR LES CONGES PAYES

  • ARTICLE 15 – MATERNITE, ADOPTION

  • ARTICLE 16 – MALADIE, ACCIDENT

CHAPITRE 7 – DON DES CONGES A UN SALARIE PARENT D’ENFANT GRAVEMENT MALADE

CHAPITRE 8 – PERIODE TRANSITOIRE

CHAPITRE 9 – DISPOSITIONS DIVERSES

  • ARTICLE 17 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

  • ARTICLE 18 – CLAUSE DE REVOYURE

  • ARTICLE 19 – REVISION ET DENONCIATION DE l’ACCORD

  • ARTICLE 20 – DEPOT DE l’ACCORD

PREAMBULE

Conscient de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité et flexibilité quant à ses droits aux congés payés légaux dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prises de congés payés, la Direction et le Personnel ont convenu de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise, conformément aux dispositions des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 et du décret n° 2017-1767 du 26/12/2017, les nouvelles modalités relatives aux congés payés, à compter de l’année 2019.

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés sont reconnues comme des objectifs tout autant sociaux que financiers qui participent à la performance globale de l’entreprise. En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre les dispositions visant à améliorer les modalités de prise de congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de l’entreprise, notamment par une recherche d’adaptation aux enjeux et contexte global du groupe BACKER HTF.

Le présent accord a pour objet de déterminer les nouvelles règles d’acquisition, de prise et de décompte des congés payés des salariés de la société.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE DE l’ACCORD

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la société, présent et futur et ce, sur l’ensemble du territoire français.

ARTICLE 2 - PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Si les dispositions légales règlementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devraient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

CHAPITRE 2 – APPRECIATION DU DROIT AUX CONGES PAYES LEGAUX

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE (1ER JANVIER – 31 DECEMBRE)

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties conviennent de modifier la période annuelle de référence des congés payés.

Dorénavant, la période annuelle de référence pour les congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre et coïncidera avec l’année civile à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 4 - OUVERTURE DES DROITS AUX CONGES LEGAUX – PRINCIPE D’ACQUISITION

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le congé s’acquière par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine.

La fraction mensuelle est égale à 2.08 jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an divisés par 12 mois pour le salarié travaillant 5 jours par semaine.

Pour les salariés travaillant sur moins de 5 jours par semaine, cette durée maximale de 25 jours sera proratisée sur la base du nombre de jours travaillés par semaine.

CHAPITRE 3 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Les droits aux congés supplémentaires sont dus intégralement dès lors que le salarié en remplit les conditions.

ARTICLE 5 - CONGES D’ANCIENNETE

La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’âge et/ou de l’ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles de la métallurgie.

Sachant qu’à la date des présentes, la société embauche uniquement du personnel relevant de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, les cadres de la société pourront bénéficier des jours suivants :

  • Plus 2 jours pour cadres âgés de 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté ;

  • Plus 3 jours pour cadres âgés de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté.

Les conditions d’âge et d’ancienneté s’apprécient à la date d’expiration de la période de référence pour la détermination des congés payés, soit le 31 décembre.

ARTICLE 6 - CONGES EXCEPTIONNELS POUR RAPPEL EN COURS DE CONGES

(Article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 Mars 1972)

Il est accordé au salarié rappelé à titre exceptionnel pendant son congé, un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés, ainsi que le remboursement des frais occasionnés pour ce rappel (sur justificatifs).

Ces jours doivent être pris, sauf situation exceptionnelle, avant le terme de la période de référence, soit avant le 31 décembre.

ARTICLE 7 - CONGES COMPLEMENTAIRES DES MERES/PERES DE FAMILLE

Conformément aux dispositions légales, il est prévu pour les salariés (pères ou mères de famille) âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente le bénéfice de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires par enfant à charge.

Ce congé est réduit à un jour lorsque le congé légal n’excède pas 6 jours.

Ces jours doivent être pris avant le terme de la période de référence, soit avant le 31 décembre.

CHAPITRE 4 - DECOMPTE DES CONGES PAYES

ARTICLE 8 - DECOMPTE EN JOURS OUVRES

Par dérogation au principe légal, à compter du 1er janvier 2019, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés du lundi au vendredi)

Pour le décompte en jours ouvrés, l’entreprise applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :

(30 jours ouvrables X nombre de jours ouvrés et travaillés par semaine) / 6 jours ouvrables

Pour BACKER HTF, le nombre de jours ouvrés est donc égal à 25 jours : (30 X 5) / 6 = 25 jours.

ARTICLE 9 - REGLE DE L’ARRONDI DES CONGES LEGAUX

Les dispositions légales prévoient que, notamment en fin de période d’acquisition ou lors du départ de l’entreprise : « lorsque le nombre de jours ouvrables calculé … n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée à l’entier supérieur ».

Cette règle d’arrondi s’applique, outre les salariés travaillant à temps plein, à tous les salariés dont le calcul du nombre de jours de congés légaux acquis ne tombe pas sur un chiffre entier, tels que les :

- Salariés à temps partiel,

- Salariés n’ayant pas travaillé une année complète.

Cette règle sera également applicable pour les jours ouvrés.

CHAPITRE 5 : PRISE DES CONGES PAYES

ARTICLE 10 - MODALITES DE PRISE DE CONGES

PRINCIPE

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les congés légaux et conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit dorénavant du 1er janvier au 31 décembre.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit (sauf pour les cas expressément prévus par la loi).

Au 30 septembre de chaque année, la Direction informera les salariés qui n’ont pas encore planifié le solde de ses droits aux congés payés de l’année et sera fondée à demander aux intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise de congés payés (le 31 décembre) de chaque année, ou le cas échéant, qu’ils les placent dans le CET conformément aux dispositions en vigueur.

Si le solde des congés venait à excéder le quota des jours autorisés à déposer sur le CET, ces derniers seront définitivement perdus (sauf exceptions).

EXCEPTIONS

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés pour cause de maladie ou maternité, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :

  • Si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat de congés payés sera, après concertation avec la Direction, pris en priorité sur la période restant à courir ou par exception, déposés sur le CET (dans la limite autorisée).

  • Si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec la Direction, à un report sur le premier trimestre de l’année suivante.

A titre exceptionnel et dans l’intérêt du bon fonctionnement de la société, il pourra être accordé par la Direction un report de congés payés.

ARTICLE 11 - PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES LEGAUX

La période annuelle de prise de congé payé légale est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre.

A l’intérieur de la période de prise des congés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ (conformément aux dispositions légales applicables, sauf exception).

En cas de non validation de la hiérarchie dans le délai requis (soit 1 mois avant la date de départ en principe, en tout état de cause et au minimum 5 jours avant le départ), la demande de congé sera considérée comme accordée d’office (sous réserve que les modalités de demandes aient été respectées)

PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL (QUATRE SEMAINES DE CONGES PAYES)

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés (Art L3141-17 du code du travail).

Une fraction du congé principal doit être au moins de 15 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Pour des raisons d’organisation interne, le responsable hiérarchique peut refuser une demande de 20 jours ouvrés continus.

PERIODE DE PRISE DE LA 5ème SEMAINE DE CONGES PAYES

La période de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre.

La période des congés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5ème semaine n’est donc pas accolée au congé principal.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

Cette dérogation est étendue aux salariés qui justifient « de la présence au sein d’un foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne en perte d’autonomie ».

Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de la société voire de chaque organisation de travail.

La 5ème semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.

ARTICLE 12 - PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES CONVENTIONNELS

Les demandes de prise de congés payés conventionnels doivent être préalablement validées par la hiérarchie au même titre que les congés payés légaux. Ces congés conventionnels peuvent être pris sur n’importe quelle période de l’année de référence soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils peuvent être accolés au congé principal.

ARTICLE 13 - GESTION DES CONGES

Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen du formulaire ad hoc (de préférence 2 mois avant le départ souhaité) et la communiquer au supérieur hiérarchique pour accord. Le suivi des congés des salariés est effectué au moyen d’un tableau Excel tenu par la Direction, consultable par les salariés.

Sauf exception, les demandes de prise des congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants :

  • 2 mois au minimum avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines,

  • 30 jours avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines,

  • 15 jours avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés.

Le supérieur hiérarchique doit valider ou refuser les demandes de prise de congés dans les meilleurs délais possibles, au plus tard 5 jours après réception du formulaire dûment complété et signé.

Par ailleurs, pour permettre une gestion optimale des congés, chaque salarié doit, dans la mesure du possible, planifier à titre prévisionnel et en début de période, la prise de ses congés annuels sur toute la période au moyen du planning des congés mis à sa disposition.

Il est bien entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence, pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles liées à des évolutions conjoncturelles, soit des sujétions des salariés.

Ces modifications ne pourront se faire que dans le strict respect des conditions énoncées dans les articles précédents dudit accord et dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible entre le salarié et sa hiérarchie.

La validation des demandes de prise de congés formulées par les salariés sera éventuellement subordonnée à un pourcentage de « présentéisme » indispensable notamment pour assurer la qualité de service clients et la bonne gestion de l’activité de l’entreprise.

ARTICLE 14 - INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART DE L’ENTREPRISE

Compte tenu des dispositions du présent accord, les jours de congés légaux, conventionnels peuvent être pris de façon « anticipée » dès le 1er janvier de chaque année. Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés payés (légaux, conventionnels) positif ou négatif.

Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte, correspondante aux jours de congés acquis et non pris.

Dans le cas d’un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non), une retenue de salaire, au titre de l’avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l’année, sera réalisée sur le solde de tout compte, correspondante au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis.

CHAPITRE 6 – INCIDENCES DE CERTAINS EVENEMENTS SUR LES CONGES PAYES

ARTICLE 15 - MATERNITE, ADOPTION

(Code du travail, Art. L 3141-2)

Les salariés de retour d’un congé maternité, d’adoption ont droit à leurs congés payés annuels, quelle que soit la période de congés payés retenu pour le personnel de l’entreprise.

Ainsi, lorsque la période de congé coïncide avec l’absence pour maternité ou adoption, le salarié conserve ses droits aux congés après son retour dans l’entreprise.

ARTICLE 16 - MALADIE, ACCIDENT

Si le salarié tombe malade au cours de son congé, il lui est impossible de prolonger ses vacances de la durée de sa maladie.

Si le salarié tombe malade avant son départ en vacances et se rétablit avant que la période des congés ne soit close, il peut bénéficier de ses congés à son retour. La société peut en outre demander au salarié de prendre ses congés immédiatement après son arrêt maladie.

Il en sera de même si la maladie se prolonge au-delà de la clôture de la période des congés.

Lorsque le salarié s’est ainsi trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels, que ce soit en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés acquis doivent être reportés après la reprise du travail. En cas de rechute après la reprise du travail avec incapacité de prendre le solde de ses congés entre-temps, ces droits seront reportés.

CHAPITRE 7 – DON DES CONGES PAYES A UN SALARIE, PARENT D’ENFANT GRAVEMENT MALADE

(Code du travail, articles L 1225-65-1 et L 1225-65-2)

Un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade. Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris.

Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :

  • Le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans,

  • L'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :

  • les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés,

  • les jours de RTT accordés dans le cadre du dispositif du forfait jours,

  • les jours déposés sur le compte épargne temps (CET).

DEMARCHES :

Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié: Le salarié en fait la demande à la Direction. L'accord de la Direction est indispensable.

Le salarié bénéficiaire du don : Le salarié adresse à la Direction un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant. Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.

Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Le bénéficiaire ne pourra utiliser les dons de congés qu’après avoir soldé l’ensemble de ses congés personnels.

CHAPITRE 8 - PERIODE TRANSITOIRE

Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2019 implique que soient traités les congés payés légaux acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2018, soit l’équivalent de 3 semaines de congés payés (15 jours ouvrés) pour un salarié qui a travaillé à temps plein pour ladite période, ainsi que l’éventuel solde de congés payés restant au titre de la précédente période.

Ces congés payés légaux pourront être pris selon les modalités ci-dessous :

  • 2 semaines au minimum (fractionnées ou continues), seront planifiées au choix du salarié et après validation du responsable hiérarchique avant la fin de l’exercice 2019,

Le reliquat des congés acquis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 non soldés au 31 décembre 2019 pourra être : soit placé dans le compte épargne temps, soit être planifié sur l’année 2020. Le reliquat éventuel (5 jours au maximum) pourra être placé sur le compte épargne temps, au plus tard le 31 décembre 2020.

CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 17 - DATE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019, il est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.

ARTICLE 18 - CLAUSE DE REVOYURE

Les parties conviennent de se réunir dans les deux ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

ARTICLE 19 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

REVISION DE L’ACCORD

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de dispositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra la réalisation des formalités de dépôt.

DENONCIATION DE L’ACCORD

La dénonciation par la Direction d’un accord collectif de travail à durée indéterminée définie par les dispositions légales doit s’accompagner dans le cadre du présent accord d’une clause spécifique, en cas de reprise du régime antérieur de congés payés, permettant aux salariés de se voir « restaurer » les droits aux congés payés acquis tels qu’ils en auraient bénéficiés si l’ancien régime avait été maintenu (cf. calcul en jours ouvrables).

En tout état de cause, cet octroi de droit ne devra pas conduire à créditer plus que l’équivalent de 25 jours ouvrés de congés payés légaux pour la nouvelle période de référence.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L2222-6 du code du travail. La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 20 - DEPOT DE L’ACCORD

Le projet d'accord a été porté à la connaissance des salariés le 12 novembre 2018 lors d’une réunion d’information.

A l’issue de la consultation des salariés et compte-tenu de son approbation, le présent accord fera l’objet des formalités obligatoires de dépôt et publicité.

A ce titre, le présent accord fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme en ligne dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt comprend notamment :

  • La version intégrale du texte sous format PDF ;

  • Le PV des résultats de la consultation ;

  • La version publiable du texte sous format « .docx » dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques. Egalement, certaines données sensibles pourront faire l’objet d’une occultation.

Par ailleurs, un exemplaire est adressé par courrier au Greffe du Conseil des Prud'hommes : 20 Boulevard Eugène Déruelle, 69432 Lyon Cedex 3.

Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.

La publicité du présent accord sera réalisée conformément aux dispositions légales.

A LYON, le 30/11/2018

La Société BACKER HTF SAS Le Personnel à la majorité des 2/3 (voir PV)

Représentée par Monsieur _______,

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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