Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez MOWI BOULOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOWI BOULOGNE et le syndicat CGT le 2019-09-06 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06219002986
Date de signature : 2019-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : MOWI BOULOGNE
Etablissement : 37939484400037 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail MOWI Boulogne (2022-10-26)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-06

ACCORD PORTANT SUR

LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE :

  • La Société MOWI BOULOGNE,

Société par actions simplifiées, au capital de 10.720.096,00 €uros,

Dont le siège social est à BOULOGNE SUR MER (62200), 3, rue Léon Calon,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOULOGNE SUR MER, sous le numéro B 379 394 844,

Représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur de Site.

Ci-après désignée « l’entreprise » ou la « Société »

D’une part,

Et :

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • L’Organisation Syndicale CGT, représentée par son Délégué Syndical :

Monsieur XXXXX

D’autre part,


S O M M A I R E

PREAMBULE 3

CHAPITRE I : TRAVAIL DE NUIT 3

ARTICLE 1 : Objet 3

ARTICLE 2 : Champ d’application 4

ARTICLE 3 : Justifications du recours au travail de nuit 4

ARTICLE 4 : Définitions 5

ARTICLE 5 : Décompte de la durée du travail et horaires de travail des salariés intervenant de nuit 5

ARTICLE 6 : Durées maximales applicables aux travailleurs de nuit 6

ARTICLE 7 : Organisation des temps de pause 6

ARTICLE 8 : Contreparties accordées pour le travail de nuit 7

ARTICLE 9 : Affectation au travail de nuit 9

ARTICLE 10 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 9

ARTICLE 11 : Mesures destinées à faciliter l'articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales des salariés intervenant la nuit 10

ARTICLE 12 : Mesures destinées a assurer l’Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès a la formation 10

ARTICLE 13 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit 11

ARTICLE 14 : Priorité pour l’attribution d’un travail de jour ou de nuit 12

CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES 12

ARTICLE 15 : Révision des dispositions de l’article 7.2.2. de l’accord du 28 décembre 2006 12

ARTICLE 16 : Durée et entrée en vigueur 12

ARTICLE 17 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 12

ARTICLE 18 : Adhésion à l’accord 12

ARTICLE 19 : Révision 13

ARTICLE 20 : Dénonciation 13

ARTICLE 21 : Consultation et dépôt 13

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant le recours au travail de nuit, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail de nuit.

Du fait de son activité, la Société MOWI BOULOGNE doit assurer une continuité de service nécessitant la mise en place d’une organisation du travail incluant du travail de nuit.

Le présent accord a ainsi pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société MOWI BOULOGNE.

Le projet d’accord a été communiqué à la Délégation Unique du Personnel. Une réunion d’information/consultation a eu lieu le 5 septembre 2019.

Le présent accord répond également au souci de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses clients, ainsi qu’à ses salariés.

Enfin, les signataires conviennent expressément que le présent accord se substitue en tous points à tous les usages en vigueur relatifs aux modalités d’organisation du travail de nuit.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE I : TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 1 : Objet

L’article L. 3122-15 du Code du travail dispose qu’un accord d’entreprise peut mettre en place dans une entreprise, le travail de nuit, au sens de l'article L. 3122-5, ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés.

L’organisation du travail de la Société MOWI BOULOGNE répond à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

Conscientes de la pénibilité du travail de nuit, de ses conséquences sur la vie familiale et sur la santé des salariés, les Parties ont décidé de se réunir pour améliorer les conditions de travail des salariés de la Société concernés et ont conclu le présent accord dans le respect des dispositions impératives prévues par le Code du travail aux articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société MOWI BOULOGNE occupant des fonctions pour lesquelles il est nécessaire qu’ils travaillent de nuit, à titre occasionnel ou habituel et qui répondent à la définition du travailleur de nuit précisée à l’article 4.2. du présent accord.

Les emplois potentiellement concernés par le travail de nuit sont, à titre d’exemple sans que cela ne soit exhaustif :

  • Les salariés de l’équipe maintenance, toutes catégories professionnelles confondues (ouvriers et agents de maîtrise notamment) ;

  • Les salariés de l’équipe nettoyage, toutes catégories professionnelles confondues (ouvriers et agents de maîtrise notamment).

Les salariés susmentionnés pourront donc être amenés à travailler durant des heures de nuit peu important la nature de leur contrat :

  • Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) ;

  • Contrat d’alternance (sous réserve des exclusions prévues par des dispositions légales ou réglementaires) ;

  • Contrat intérimaire.

ARTICLE 3 : Justifications du recours au travail de nuit

Il est rappelé que le travail de nuit au sein de la Société est lié à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise.

En effet, l’organisation de la production est basée sur l’alternance de deux équipes de jour de 5 heures à 13 heures, puis de 13 heures à 21 heures.

Pendant l’activité de ces deux équipes, il ne peut être procédé au nettoyage des lignes et aux mesures d’hygiène nécessaires à la sécurité alimentaire des produits.

En effet, les lignes doivent être à l’arrêt total pour procéder au nettoyage et à l’aseptisation complète des postes de travail.

Certains produits utilisés doivent respecter un temps de pose. L’activité de nettoyage ne peut donc être opérée qu’en période d’arrêt total des lignes.

Il en est de même pour les opérations de maintenance qui ne peuvent intervenir que pendant l’arrêt total des lignes.

En effet, une maintenance quotidienne des lignes doit être effectuée pour garantir la sécurité des salariés et réduire les arrêts de production liés à des mauvais réglages.

Le recours au travail de nuit s’avère être un levier indispensable de l’organisation de la société et de ce fait, l’un des moyens incontournables permettant de respecter la sécurité alimentaire de nos produits et permettre ainsi la continuité de la production, dans une activité travaillant des denrées périssables et fragiles.

ARTICLE 4 : Définitions

4.1 Définition du travail de nuit et de la période de travail de nuit

Conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail, doit être considéré comme du travail de nuit tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures, commençant au plus tôt à 21 heures et s’achevant au plus tard à 6 heures.

Dans le cadre du présent accord collectif, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué de 21 heures à 6 heures

4.2. Définition du travailleur de nuit

En application des articles L. 3122-5 et L. 3122-23 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit consécutives quotidiennes en période de nuit ;

  • Soit, accomplit au cours de l’année civile, un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.

Dans ces limites, le travailleur de nuit est qualifié de « travailleur de nuit habituel ».

En dehors de ces limites, les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice du présent accord.

ARTICLE 5 : Décompte de la durée du travail et horaires de travail des salariés intervenant de nuit

Il est rappelé que la durée du travail des salariés travailleurs de nuit est organisée selon une modulation de la durée du travail, dont les modalités et conditions sont précisées par l’accord d’entreprise du 28 décembre 2006.

La Direction informera le personnel concerné du planning prévisionnel des nuits travaillées le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au moins 07 jours calendaires en avance – ce par tout moyen permettant de donner date certaine à sa bonne réception (ex : courrier adressé par LRAR ou remis en main propre, e-mail).

La Direction porte une attention particulière au respect des durées minimales du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).

Pour cela, un suivi précis des horaires de travail et des périodes de repos quotidien et hebdomadaire des salariés sera effectué.

Par ailleurs, le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.

ARTICLE 6 : Durées maximales applicables aux travailleurs de nuit

6.1. Durée maximale journalière

La durée maximale quotidienne pour les travailleurs de nuit est, en principe, de 8 heures de travail effectif en application de l’article L. 3122-6 du Code du travail.

Toutefois, et en vertu des dispositions de l’article R. 3122-7 du Code du travail, eu égard à la nécessité d’assurer la continuité du service de production et de maintenance de la Société, il sera dérogé à la durée maximale quotidienne.

Ainsi, la durée quotidienne de travail du travailleur de nuit, tel que défini par le présent accord, ne peut excéder 10 heures.

En cas de dépassement de la durée maximale quotidienne défini à l’article L. 3122-6 du Code du Travail, à savoir 8 heures, les salariés concernés bénéficieront, en application de l’article R. 3122-3 du Code du travail, de périodes de repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne telle que définie par le présent article. Ce repos sera pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

6.2. Durée maximale hebdomadaire

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire des salariés travaillant la nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3122-7 du Code du travail.

ARTICLE 7 : Organisation des temps de pause

Il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes1 consécutives.

En l’espèce, les salariés bénéficieront :

  • D’une pause non rémunérée de 20 minutes.

Cette pause est pointée.

  • D’une pause de 20 minutes dont quinze minutes ne sont pas rémunérées et cinq minutes sont rémunérées.

Les cinq minutes de pause rémunérées font l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie intitulée « pause supplémentaire »

Cette pause doit être pointée et ne constitue pas du temps de travail effectif pour les cinq minutes rémunérées.

  • D’une pause rémunérée d’une demi-heure qui pourra être prise en une ou plusieurs fois dont la durée totale ne pourra excéder une demi-heure.

Cette pause doit être pointée et ne constitue pas du temps de travail effectif.

Les trente minutes de pause rémunérées font l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie intitulée « pause »

L’organisation des temps de pause est arrêtée par le Responsable Hiérarchique afin de tenir compte des besoins et des contraintes de production.

Le Responsable Hiérarchique a autorité pour fixer la prise des pauses pour chaque individu.

Un salarié pourra quitter son poste uniquement s’il a recueilli préalablement l’autorisation de son Responsable Hiérarchique (sauf cas de force majeure).

Les départs intempestifs sont interdits.

ARTICLE 8 : Contreparties accordées pour le travail de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et sous forme de compensation salariale.

8.1. Contreparties sous forme de repos compensateur

8.1.1. Modalités d’acquisition du repos compensateur de nuit

En contrepartie du travail de nuit, les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit telle que définie à l’article 4.2 ci-dessus, bénéficieront d’un repos compensateur spécifique dont les modalités d’attribution et de prise sont définies aux points A et B ci-dessous.

  1. Principe d’acquisition du repos compensateur et période de référence

Tout salarié travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur payé dit « repos compensateur de nuit », attribué sous réserve d’avoir réalisé un nombre minimal d’heures de nuit au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs. Les parties ont convenu de retenir l’année civile comme période de référence.

  1. Acquisition du repos compensateur de nuit

L’acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement travaillées au cours de la période de référence fixée au « A » ci-dessus. Pour la détermination de ce repos compensateur de nuit, la durée prise en compte correspond aux heures de travail effectif accomplies pendant la plage comprise entre 21 heures et 6 heures.

Ce repos est de :

  • 6 jours par an pour tout salarié qui réalise au minimum 1.600 heures de travail de nuit au cours de la période précisée à l’article 4.1,

  • 4 jours par an pour tout salarié qui réalise au minimum 900 heures de travail de nuit au cours de la période précisée à l’article 4.1,

  • 2 jours par an pour tout salarié qui réalise au minimum 600 heures de travail de nuit au cours de la période précisée à l’article 4.1,

  • 1 jour par an pour tout salarié qui réalise au minimum 300 heures de travail de nuit au cours de la période précisée à l’article 4.1,

Les droits à repos compensateur de nuit sont déterminés par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n’ouvrent pas droit à l’acquisition de repos compensateur de nuit.

Les salariés entrés ou sortis de l’entreprise en cours d’année bénéficieront du droit au repos compensateur sous réserve de remplir les conditions d’acquisition définies ci-dessus.

8.1.2. Modalités de prise du repos compensateur

Afin de permettre aux salariés de bénéficier du repos compensateur de nuit qu’ils auront acquis éventuellement avant le terme de la période de référence, un arrêté de compteur sera opéré mensuellement.

Dès lors que le compteur fera apparaître un crédit de 1 jour, celui-ci devra être pris dans un délai de 6 mois suivant son acquisition.

Ce repos compensateur est pris dans les conditions suivantes :

  • par journée entière,

  • les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective,

  • les dates de repos ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord du responsable de service et selon les besoins du service), ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août de l’année.

  • les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

8.1.3. Régime du repos compensateur

Les périodes de repos accordées en contrepartie du travail de nuit ne sont pas assimilées à du travail effectif.

Il en résulte que la durée des repos compensateurs de nuit effectivement pris n’a pas à être comptabilisée pour le décompte des heures supplémentaires et le déclenchement des majorations pour heures supplémentaires ainsi que pour le décompte de la période d’acquisition du repos compensateur de nuit.

8.2. Contreparties financières

Les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficient, pour chaque heure de travail réellement travaillée de nuit, d’une majoration de 10 % appliquée sur le taux horaire brut du salarié concerné.

Cette majoration ne se cumule cependant pas avec une majoration qui serait versée en cas de travail le dimanche, le taux de majoration de 100% étant alors appliqué pour les heures de nuits effectuées un dimanche.

Pour rappel, le dimanche débute à 0 heure et prend fin à minuit.

La majoration des heures de nuit apparaitra sur les bulletins de salaire des travailleurs de nuit.

ARTICLE 9 : Affectation au travail de nuit

Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.

La Société précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel à volontariat et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

ARTICLE 10 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

L’entreprise mettra notamment en œuvre les mesures d’accompagnement du travail de nuit suivantes :

10.1. Outil de communication jour/nuit

Afin de favoriser la communication jour/nuit et limiter le sentiment d’isolement que peut générer le travail de nuit, les dispositions suivantes sont mises en place :

  • Mise en place d’une réunion, du lundi au vendredi, de coordination/passage d’informations entre responsables de production et logistique de jour et de nuit entre
    19 heures et 19 heures 30

  • Mise en place de « cahiers de liaisons » pour une communication entre salariés de jour et de nuit, cahiers qui seront disponibles sur lignes de production pendant les temps de production et consignés dans les bureaux des chefs d’équipes en dehors des horaires de production

10.2. Sécurité des travailleurs de nuit

Toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit seront mises en œuvre notamment :

  • Le personnel de nuit travaillera en équipe pour éviter le personnel isolé ;

  • Une ligne téléphonique fixe ou un téléphone portable ou un poste d’appel d’urgence est mis à disposition des salariés ;

  • Les procédures d'urgence, les numéros de téléphone de secours et une pharmacie sont mis à disposition des salariés ;

  • Un (au minimum) des salariés présents de l’équipe de nuit sera qualifié SSTC (sauveteur secouriste au travail)

  • En plus du suivi périodique de droit commun, le salarié de nuit peut demander au médecin du travail, une visite médicale occasionnelle s’il en exprime le besoin ;

  • Si un travailleur de nuit devait travailler de façon isolée, celui-ci bénéficiera d’un téléphone portable lui permettant de déclencher les secours ;

  • La société a prévu un renforcement de l’éclairage sur les zones de l’entreprise concernées par le travail de nuit.

ARTICLE 11 : Mesures destinées à faciliter l'articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales des salariés intervenant la nuit

Consciente des contraintes que le travail de nuit occasionne, la Direction restera particulièrement alerte et vigilante sur leurs conditions de travail.

Les plannings seront organisés avec une attention particulière en prenant en compte les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales et/ou sociales.

Les parties réaffirment le principe d’égalité d’accès à la formation de tous les salariés, indépendamment de leurs horaires de travail.

Pendant la période de formation en dehors des horaires de nuit, le travailleur de nuit percevra sa rémunération sans la majoration pour travail de nuit.

ARTICLE 12 : Mesures destinées a assurer l’Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès a la formation

Aucune décision d’embauche ou d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination fondée sur le sexe.

ARTICLE 13 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit

13.1. Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs de nuit, tels que définis à l'article 4.2, bénéficient d'une surveillance médicale particulière, conformément à l'article L. 3122-11 du Code du travail.

Tout travailleur de nuit mentionné à l’article 4.2.2. du présent accord bénéficie d’une visite d’information et de prévention visée à l’article L. 4624-1 du Code du Travail, préalablement à son affectation sur un poste de nuit.

Le médecin du travail sera informé de toute absence pour cause de maladie d’un travailleur de nuit.

Dans le respect de l’article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, ayant le statut de travailleur de nuit au sens de l’article 4.2 du présent accord, a droit, à sa demande, d'être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal.

13.2. Mesures collectives

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Le Comité Social et Economique sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L. 2312-27-1°.

ARTICLE 14 : Priorité pour l’attribution d’un travail de jour ou de nuit

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou la même entreprise bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, conformément à l'article L. 3122-13 du Code du travail.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15 : Révision des dispositions de l’article 7.2.2. de l’accord du 28 décembre 2006

Les dispositions de l’article 7.2.2. de l’accord du 28 décembre 2006 sur l’aménagement du temps de travail relatives aux heures de mise en route sont modifiées.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les opérations relatives à la maintenance préventive effectuées par les salariés de maintenance sont exclues du régime des heures de mise en route.

ARTICLE 16 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er octobre 2019.

ARTICLE 17 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une Commission de suivi sera constituée. Elle sera composée :

  • De deux membres titulaires du Comité Social et Economique désignés à cet effet,

  • De deux représentants de la Direction,

  • Des signataires et des éventuels adhérents à l’accord.

La Commission se réunira annuellement pour faire un bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 18 : Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans la société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

ARTICLE 19 : Révision

Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions légales applicables.

ARTICLE 20 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en application des dispositions légales applicables.

ARTICLE 21 : Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation de la Délégation Unique du Personnel qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 5 septembre 2019.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera également un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Boulogne sur Mer,

Le 6 septembre 2019,

En trois exemplaires originaux.

Le Délégué Syndical CGT

Monsieur XXXXX

Pour la Société MOWI BOULOGNE

Monsieur XXXXX


  1. En effet, il s’agit de temps de pause supplémentaire à la pause obligatoire de 20 minutes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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