Accord d'entreprise "UN CCORD RELATIF AUX ASPIRANTS DELEGATAIRES DE CONTROLE" chez SABENA TECHNICS FNI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SABENA TECHNICS FNI et le syndicat CGT et UNSA et Autre et CFE-CGC le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et Autre et CFE-CGC

Numero : T03021002917
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : SABENA TECHNICS FNI
Etablissement : 37941102800044 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES ASPIRANTS DELEGATAIRES DE CONTROLE

Entre d’une part :

La Société Sabena Technics FNI dont le siège social est à SAINT GILLES (30800) Aérodrome de NIMES GARONS, représentée par Monsieur , Directeur Général, ci-après dénommée « la Société » ou « l’entreprise »

Et d'autre part :

Les organisations syndicales représentatives ci-après dument habilitées :

CGT, représentée par,

UNSA Aérien / SNMSAC représenté par,

CFE-CGC représenté par Monsieur,

CAT SAPMA représenté par Monsieur

Préambule :

Suite à la nouvelle organisation mise en place en fin d’année, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées pour créer un pool « aspirant délégataire de contrôle ».

Le rôle de ces aspirants est d’effectuer des opérations d’inspections, vérifications et validations de taches réalisées sur avion par eux-mêmes et réalisées par autrui et/ou nécessitant une double inspection/vérification/validation.

Dans ce cadre, il convient de définir les articles suivants :

 

Article 1 : Champ d’application

Le personnel concerné par cet accord sont les salariés au coefficient 235 défini par la convention collective de branche – Transport Aérien et personnel au sol – dans la filière maintenance.

 

Article 2 : Définition des aspirants délégataires de contrôle

Les aspirants délégataires de contrôle sont des salariés qui ont été retenus par le « collège » en fonction des critères ci-dessous.

Le collège est sous la responsabilité du responsable Planning et gestion des moyens ou du chef des ateliers composé d’un panel de personnes compétentes et responsables.

Le collège sera chargé d’évaluer les personnels proposés à la délégation de contrôle.

Article 3 : Prime forfaitaire

Une prime forfaitaire pour les salariés aspirants délégataires de contrôle sera versée aux échéances normales de paie pour un montant de 80€ brut mensuel sur 12 mois.

Cette prime est proratisée en fonction des absences.

 

Article 4 : Modalités

Le salarié aura une période probatoire de 12 mois maximum.

Le collège se réunira une fois par semestre pour évaluer les compétences et savoir-être du salarié.

Pendant et à l’issue de cette période, trois possibilités :

  • Soit le salarié est confirmé en tant que délégataire de contrôle et passera au coefficient 245. La prime forfaitaire de 80€ sera intégrée dans le salaire de base mensuel brut 37h30 ;

  • Soit le salarié n’est pas confirmé en tant que délégataire de contrôle, il pourra lui être proposé une période probatoire supplémentaire de 6 mois.

  • Soit le salarié n’est pas confirmé en tant que délégataire de contrôle ; il conservera ses fonctions et restera au coefficient 235.

Article 5 : Communication et suivi de l’accord

Le CSE sera informé lors des CSE ordinaire de la confirmation à l’habilitation du salarié « délégataire de contrôle ».

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er mars 2021.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2251-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée.

Article 8 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation dans un délai d’un mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes règlementant la durée du travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Révision de l’accord

Conformément à l’Article L2242-12 du code du travail, l’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 4 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt :

Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.

Article 13 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 14 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Garons, le 1er mars 2021

Directeur Général

Pour la CGT

Pour UNSA Aérien / SNMSAC

Pour la CFE-CGC

pour la CAT SAPMA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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