Accord d'entreprise "UN ACCORD D4ADAPTATION DES HORAIRES POUR LES ESCALES DE TOULON" chez SABENA TECHNICS FNI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SABENA TECHNICS FNI et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T03021003687
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SABENA TECHNICS FNI
Etablissement : 37941102800044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE - SAISON FEUX 2020 (2020-04-21) UN AVENANT A L'ACCORD SAISON FEUX 2021-2022-2023 SIGNE LE 21/04/2021 (2021-06-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE

  1. ADAPTATION HORAIRES POUR ESCALES TOULON

    SABENA TECHNICS FNI

    1. ENTRE

La Société Sabena Technics FNI dont le siège social est à SAINT GILLES (30800) Aérodrome de NIMES GARONS,

représentée par , Directeur Général.

ET

Les organisations syndicales ci-après :

CGT, représentée par Monsieur

UNSA Aérien / SNMSAC, représenté par Madame

CFE-CGC FNEMA, représenté par Monsieur

CAT SAPMA, représenté par Monsieur

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de répondre à un nouveau marché pour lequel Sabena technics FNI s’est positionné auprès de Transavia pour mettre en place une escale de maintenance en ligne sur Toulon, la direction et les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place des horaires adaptés à ce type de nouveau contrat, afin de réunir les conditions nécessaires au succès de ces opérations.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique au personnel en mission sur Toulon.

ARTICLE 2 – ADAPTATION D’HORAIRES

L’accord prévoit la mise en place d’un planning qui permettra de répondre au besoin de flexibilité par organisation en équipes postées, alertant des fonctionnements en semaine, nuit et week-end.

Les plannings seront communiqués chaque semaine avec un prévisionnel communiqué pour la semaine suivante.

Une modification exceptionnelle pourra être communiquée entre 7 jours de prévenance et 4 heures minimum avant l’embauche.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL ET REPOS :

La durée quotidienne de travail effectif maximale est fixée à 10 heures. Toutefois, elle pourra, être portée à la limite de 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise notamment pour des maintenances d’urgences.

Chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Toutefois, ce temps de repos quotidien peut être exceptionnellement réduit en deçà de 11 heures, sans pouvoir être inférieur à 9 heures :

  • Pour les activités énumérées à l'article D. 3131-1 du Code du travail ;

  • En cas de surcroît d'activité conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail.

Conformément à l’Article L3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

ARTICLE 3 - MESURE COMPENSATOIRE

L’affectation sur cette escale donnera lieu en plus des majorations légales pour travail de nuit, de dimanche et heures supplémentaires (au-delà de 37h30) ainsi que des jours fériés, au versement d’un forfait mensuel équivalent à 25% du salaire de base 37h30.

Ce forfait sera proratisé au nombre réel de jours travaillés pour les personnels étant intégrés temporairement au sein de l’escale dans le cas où ils ne seraient pas présents sur une période de paie complète.

ARTICLE 4 - DUREE DU DISPOSITIF

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 31 décembre 2021.

ARTICLE 5 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 8 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivants la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

ARTICLE 10 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 11 - COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 12 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.

    ARTICLE 13 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint-Gilles, le 01/12/2021 en sept exemplaires originaux.

Directeur Général

CGT, représentée par Monsieur

UNSA Aérien / SNMSAC, représenté par Madame

CFE-CGC FNEMA, représenté par Monsieur

CAT SAPMA, représenté par Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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