Accord d'entreprise "Protocole d'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire de l'année 2019" chez RESIDENCE SAINT LOUIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESIDENCE SAINT LOUIS et le syndicat CGT le 2019-08-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08419001323
Date de signature : 2019-08-07
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDENCE SAINT LOUIS
Etablissement : 37942385800024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-07

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE l’ANNEE 2019

Entre les soussignés :

La SAS Résidence Saint-Louis

Dont le siège social est situé 106 rue Romuald Guillemet – 84200 Carpentras,

Enregistré au R.C.S. d’Avignon sous le numéro : 379 423 858,

Représentée par , agissant en qualité de ,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT :

Représentée par , pour en sa qualité de ,

D’autre part,

Préambule :

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction, représentée par et l’organisation syndicale , représentée par  , se sont rencontrées le 16 mai 2019 afin de fixer le lieu, le calendrier ainsi que le périmètre de la négociation.

La direction s’est engagée à entreprendre des négociations sérieuses et loyales en communiquant à l’organisation syndicale présente les informations nécessaires afin de lui permettre de négocier en toute connaissance de cause et à répondre de manière motivée aux éventuelles questions de l’organisation syndicale.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux susmentionnés se sont rencontrés au cours de 4 réunions qui se sont tenues le 16 mai, le 20 mai le 21 juin et le 7aout 2019.

Au cours de la première réunion du 16 mai 2019, l’employeur a rappelé les différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux étaient amenés à échanger lors de leurs rencontres, à savoir :

  • La rémunération ;

  • La durée et l’organisation du temps de travail ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

  • L’emploi des séniors ;

  • L’emploi du personnel handicapé ;

  • L’épargne salariale.

La Direction a également présenté à l’organisation syndicale conformément à la réglementation, des informations, notamment sur la situation économique générale de l’établissement, un bilan complet en terme d’emploi, d’égalité hommes et femmes, d’évolution en matière de rémunérations.

Par ailleurs, au-delà de ces éléments, la direction a également souhaité, lors de la première réunion, mettre en perspective des données salariales ainsi que les données concernant l’absentéisme.

Le 20 mai 2019, les demandes formulées par la délégation salariale qui ont été recueillies ont été les suivantes :

L’employeur a répondu à l’ensemble de ses demandes lors de la réunion du 21 juin 2019.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre la direction, d’une part, et l’organisation syndicale représentative présente, d’autre part :

Article 1 – Champ d’application et durée du présent accord

Sauf disposition particulière et comme rappelé lors de la première réunion du 16 mai 2019, le présent protocole s’applique pour l’année 2019, à compter de la date de signature du présent accord jusqu’au 31 décembre 2019, à l’égard des salariés de la SAS Résidence Saint Louis, en son établissement sis 106 rue Romuald Guillemet – 84200 Carpentras.

Article 2 - Demandes ayant reçu un avis défavorable

Article 3 –Demande ayant reçu un avis favorable et mesures proposées par la direction

Article 4 - Durée du Travail

  • Salariés non cadres :

Il est rappelé que la durée du travail est fixée à 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, en cycle par quinzaine.

Aucune modification n’est apportée au contingent d’heures supplémentaires disponible, qui est maintenu à 220 heures par an et par salarié pour l’année 2019.

  • Salariés cadres :

Les parties rappellent également que, pour le personnel relevant de la classification Cadre et disposant, eu égard aux fonctions exercées et aux responsabilités afférentes, d’une autonomie de gestion liée à leur temps de travail et à leur emploi du temps, la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société et aux articles L.3121-42 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux maintiennent la durée annuelle du travail desdits salariés à un forfait annuel de 213 jours.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés ou son équivalent en jours ouvrables, soit 30 jours). La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées et correspond, au jour de signature des présentes, à l’année civile.

Les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait verront leur rémunération également fixée sous une forme forfaitaire.

Cette rémunération forfaitaire, supérieure à la rémunération minimale conventionnelle, comprend la majoration conventionnelle pour ancienneté et les sujétions spéciales prévues par la convention collective auxquelles le salarié pourrait prétendre du fait de son temps de travail et des jours effectivement travaillés.

Cette rémunération dispense l’employeur de distinguer sur le bulletin de paie la part correspondant à l’ancienneté et de procéder à une revalorisation annuelle automatique à chaque date anniversaire du contrat.

Les journées de travail ou de repos, pouvant être pris par journée ou demi-journée, sont comptabilisées sur un registre paginé tenu par l’employeur.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire de présence ne pourra excéder 48 heures et l’amplitude horaire journalière ne pourra être supérieure à 13 heures, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Également, les dispositions relatives au respect des repos journaliers (11 heures entre deux journées de travail) et hebdomadaires (35 heures consécutives) restent applicables.

Concernant les modalités de suivi du forfait jours, il est rappelé que l’employeur est tenu d’assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés bénéficiant de jours de forfait, par le biais d’échanges périodiques afin de permettre l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, leur rémunération ainsi que leur organisation du travail.

Un suivi renforcé médical sera également institué pour cette catégorie de salariés.

Article 5 - Epargne salariale

Il est rappelé qu’un accord de participation et qu’un accord de plan d’épargne d’entreprise a été signée le 25 mars 2004.

L’Employeur précise que le montant de la réserve spéciale de participation est calculé conformément aux dispositions légales.

Les partenaires sociaux ont convenu de modifier, par avenant à celui-ci, l’accord de participation applicable en sa rédaction relative aux modalités de répartition de la RSP (réserve spéciale de participation) aux termes de l’accord de participation signé le 12 avril 2017.

Ainsi, la réserve spéciale de participation est désormais répartie en fonction du critère unique tenant au temps de présence effective du salarié.

L’information sur le montant de la réserve de participation a lieu tous les ans dans le cadre d’une réunion du Comité Social et Economique.

Enfin, aux termes du présent protocole d’accord, l’employeur précise qu’il n’est pas envisagé la mise en place d’une épargne salariale d’entreprise au-delà des obligations légales et réglementaires en la matière.

Article 6 - Egalité hommes/femmes

Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi des hommes et des femmes au sein de la société par le biais du document « Présentation des principaux indicateurs sociaux » et eu égard l’importante féminisation du personnel, il est apparu la difficulté de pouvoir tirer des conclusions sur ce thème, tout en indiquant néanmoins qu’il n’apparaît pas de différence notable dans le traitement des rémunérations entre les hommes et les femmes.

L’employeur rappelle également que l’entreprise entend promouvoir la mixité des emplois et souhaite favoriser la diversité dans certains métiers qui sont encore principalement exercés par des hommes ou, à l’inverse, par des femmes.

Article 7 – Insertion du personnel senior

Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi du personnel senior au sein de la société au titre de l’année 2017, il n’est pas plus fait de remarque particulière sur le sujet.

L’employeur a précisé son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, notamment par la promotion et la mise en œuvre de l’Accord Groupe « portant sur l’emploi et la professionnalisation (intégration des jeunes, valorisation et maintien dans l’emploi des seniors) » et son avenant.

Ainsi, l’employeur s’est engagé à poursuivre ses efforts sur le sujet.

Article 8 – Insertion du personnel handicapé

Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi du personnel handicapé au sein de la société à l’occasion de la présentation du bilan portant sur l’emploi, l’Employeur exprime également son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, alors que le bilan est globalement positif de l’emploi de personnel handicapés au sein de la résidence.

L’Employeur rappelle son engagement sur le sujet, notamment par la mise en place d’un référent Handicap Domusvi et la mise en œuvre de l’Accord Domusvi portant « sur l’emploi et le maintien des travailleurs handicapés ».

Article 9 – Mise en œuvre et publicité du protocole d’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, , en sa qualité de dûment désignée par , est en capacité de conclure le présent protocole d’accord.

Le présent protocole est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Ce protocole fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de la Direction auprès des services de la DIRECCTE et du secrétariat des greffes du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent protocole d’accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. La mention de son existence figurera également sur les tableaux de l’employeur.

Fait à Carpentras, le 7 aout 2019,

Pour la SAS La Résidence Saint Louis Pour l’organisation syndicale

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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