Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps" chez REMELANGE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REMELANGE SERVICES et les représentants des salariés le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05719001724
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : REMELANGE SERVICES
Etablissement : 37954634400035 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15

ACCORD

COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association « REMELANGE SERVICES » - 2a Avenue de Gascogne à FAMECK (57290),  représentée par sa Présidente, , autorisée par une décision du Conseil  d’Administration en date du 20 juin 1990, ci-après dénommée l’employeur,

d’une part,

ET

Les Délégués du personnel Mme et M. agissant au nom du personnel de l’Association,

d’autre part.

PRÉAMBULE

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un Compte Épargne Temps (ci-après dénommé C.E.T.) au sein de l’Association REMELANGE SERVICES.

Le C.E.T. permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Le C.E.T. mis en place répond à la volonté de la Direction et des Délégués du personnel signataires du présent accord, d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’Association.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de l’Association, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté permettant aux salariés :

 De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.

 De faire face aux aléas de la vie.

Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du C.E.T. un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité.

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : BÉNÉFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Le dispositif du C.E.T. est accessible à l’ensemble des salariés de REMELANGE SERVICES, en Contrat à Durée Indéterminée sans condition d’ancienneté.

Le C.E.T. a un caractère facultatif, il est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le salarié en est le seul décisionnaire.

Article 2 : ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

2.1 – Alimentation par le salarié

L’alimentation du compte se fera avant le 31 mai de chaque année.

Le salarié peut, à sa convenance, effectuer sur son C.E.T. des droits issus :

 De la 5ème semaine de congés annuels

 De congés supplémentaires d’ancienneté

 De congés supplémentaires pour fractionnement

 De périodes de repos non pris (R.T.T.)

 Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires.

2.2 – Plafond du Compte Épargne Temps

Le C.E.T. est impérativement alimenté dans la limite de 84 heures (12 jours) maximum par année civile.

Les droits épargnés dans le CET par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 150 jours de 7 heures.

Pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond et porté à 200 jours de 7 heures.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 3 : UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Les jours épargnés au C.E.T. pourront être utilisés à compter du 1er juin 2020.

Cas particulier des départs en retraite sur une période bloquée :

Seuls les salariés pouvant prétendre à leur droit de départ à la retraite d’ici le 1er juin 2020 pourront bénéficier d’un départ anticipé.

Au-delà de cette période bloquée, les jours épargnés au C.E.T. pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

 Un congé pour convenance personnelle

 Un congé lié à la famille

 Un congé de fin de carrière.

Article 4 : VALORISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Le C.E.T. est exprimé en nombre de jours de 7 heures.

Le 1er juin de chaque année, les salariés seront informés sous forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant.

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre utilisé.

Article 5 : RETOUR ANTICIPÉ DU SALARIÉ

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge au minimum 5 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le C.E.T. sont conservés.

Article 6 : PROTECTION SOCIALE

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyances dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 7 : GARANTIE DES ÉLÉMENTS INSCRITS AU COMPTE

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires (A.G.S.), dans les conditions de l’article L 143-11-1 du Code du travail.

Article 8 : RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITÉS

8.1 - Régime Social

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et règlementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au C.E.T. au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un C.E.T. sont soumises au moment de leur versement, aux cotisations sociales dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes sur les salaires.

8.2 – Régime Fiscal

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et règlementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au C.E.T.

Article 9 : CESSATION

Le C.E.T. n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif.

Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

 Percevoir une indemnité qui aura le caractère de salaire

 Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

9.1 – Cessation à la demande du salarié

Le C.E.T. peut-être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour ses droits acquis.

Le salarié pourra demander le règlement, sous forme monétaire d’une partie des jours placés sur le C.E.T. à l’exception de la 5ème semaine de congés payés.

Le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.

9.2 – Cessation suite à rupture du contrat de travail

Le C.E.T. est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat. Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du C.E.T.

9.3 – Cessation suite au décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 10 : PUBLICITÉ

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Thionville et en deux exemplaires, dont une version électronique à la DIRECCTE de Metz.

Article 11 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de deux mois.

Fait à Fameck, le 15/05/2019 en 3 exemplaires

Les Délégués du Personnel, La Présidente,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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