Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JOURS DE REPOS" chez ITM - INFORMATIQUE TECHNIQUE ET MAINTENANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ITM - INFORMATIQUE TECHNIQUE ET MAINTENANCE et les représentants des salariés le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22017425
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : INFORMATIQUE TECHNIQUE ET MAINTENANCE
Etablissement : 37958901300042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société Informatique Technique et Maintenance (ITM) Société à responsabilité limitée au capital de 25 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 379 589 013, dont le siège social est situé 60 rue Négrier, 59420 MOUVAUX, représentée par son Gérant ,

D'UNE PART,

ET

Les salariés de la Société ITM statuant à la majorité des 2/3

D'AUTRE PART,

Il a été convenu le présent accord conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail et dans le respect des dispositions des article R 2232-10 et R 2232-11 du Code du travail.

Préambule

Les parties signataires du présent accord ont souhaité la mise en place d’un nouvel horaire de travail hebdomadaire pour l’ensemble des salariés de la Société ITM, répondant mieux aux besoins d’organisation de l’entreprise.

L’horaire de travail est actuellement de 35 heures hebdomadaire.

Le nouvel horaire augmente la durée hebdomadaire de travail pour la porter à 37 heures, sans augmentation de la rémunération, en contrepartie de l’attribution de jours de repos.

Article 1Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société ITM, à l'exception des salariés qui seraient considérés comme des cadres dirigeants légalement exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail.

L’accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel, la durée du travail les concernant n’étant pas modifiée.

Article 2 Période de référence

La période de référence d’acquisition des jours de repos est l’année civile.

Article 3 Modalités d’attribution des jours de repos

La durée hebdomadaire de travail des salariés de la Société ITM est fixée à 37 heures pour les salariés à temps complet.

En contrepartie des heures effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, les salariés de la Société ITM bénéficieront de jours de repos (intitulés RTT), sur la base de 12 jours octroyés par année civile pour un temps plein sur l’année au prorata de la durée de présence.

Le décompte du nombre de jours de repos a été déterminé sur la base de la durée légale annuelle de travail de 1607 heures (journée de solidarité incluse), arrondi à 12 jours.

Article 4 Modalités de prise des jours de repos RTT

Les journées de RTT seront prises par journée entière, elles peuvent se cumuler et être accolées à des jours de congés payés.

Les dates de prise des RTT seront fixées :

-le lundi de pentecôte pour 1 journée ;

-à l’initiative du salarié pour 6 journées ;

-à l’initiative de l’employeur pour 5 journées.

Les dates des journées RTT ainsi que des congés payés, pris à l’initiative du salarié, seront fixées en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

L’employeur pourra refuser les dates proposées à l’initiative du salarié sous réserve de justifier la contrainte de la Société ITM de réaliser des travaux urgents, l’absence du salarié au cours de cette période perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise.

Les RTT seront pris au cours de la période de référence d’acquisition et au maximum 3 mois après la fin de cette période.

La prise des RTT acquis à l’intérieur de la période de référence majorée de 3 mois est obligatoire.

A défaut, le salarié en perdra le bénéfice sauf s'il en a été empêché pour cause de maladie ou de congé maternité ou s’il établit n'avoir pu les prendre du fait de l'employeur.

Article 5 Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année

En cas d’absence (hors congés payés et temps de formation), le nombre de jours de RTT sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence au cours d’une même année civile.

Une journée d’absence est comptabilisée pour 7 heures.

En cas d’arrivée et de départ en cours d’année, les droits à jours de RTT sont calculés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise au cours de la période de référence :

  • Lors d’une arrivée en cours d’année, les droits à jours de RTT sont calculés au prorata du nombre de semaines calendaires devant être travaillées au cours de la période de référence. (Arrondi le cas échéant à la journée supérieure)

  • Lors d’un départ en cours d’année, les droits à jours de RTT sont calculés au prorata du nombre de semaines calendaires travaillées au cours de la période de référence. (Arrondi le cas échéant à la journée supérieure). La différence entre les droits acquis à jours de RTT et la prise effective de jours RTT donnera lieu, si elle est positive en faveur du salarié, à paiement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés et si elle est négative en défaveur du salarié, à une retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre du solde de tout compte.

Article 6 Dispositions générales

6.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec effet compter du 1er Juillet 2022.

6. 2. Suivi

Le présent accord fera l'objet d'un suivi dans le cadre d’une réunion annuelle, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

6.3. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Si la demande de révision est à l'initiative des salariés elle devra être notifiée à l’employeur collectivement par des salariés représentant les deux tiers du personnel.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, un projet d’avenant étant communiqué.

Si l’employeur est à l’initiative de la demande de révision, ou s’il répond favorablement à la demande de révision provoquée par les salariés, il organisera afin de faire approuver le projet d’avenant un référendum. Le projet d’avenant sera adopté à la majorité des deux tiers du personnel.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

6.4. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

6.5. Publicité - Dépôt

Le présent accord est soumis à l'approbation du personnel consulté par voie de référendum.

Lorsque le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, à la DREETS dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de TOURCOING.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Pour la Société ITM, la Gérance

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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