Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE" chez CARREFOUR VOYAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARREFOUR VOYAGES et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T09119003553
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR VOYAGES
Etablissement : 37960197400833 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) au sein de Carrefour Voyages

Entre les soussignés :

La société Carrefour Voyages, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY sous le numéro 379 601 974, dont le siège social est sis 1, rue Jean Mermoz 91000 EVRY représentée par

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • Force Ouvrière SNEPAT représentée par

  • CFE CGC SNPT représenté par

D’autre part,

Préambule

Des élections sont organisées au mois d’octobre 2019, au sein de la Société aux fins de mettre en place un comité social et économique (CSE) en conformité avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires.

Dans cette perspective, la Direction a pris l’initiative d’engager une négociation relative à la mise en place et au fonctionnement du CSE en conviant l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La réunion s’est tenue le 10 juillet 2019.

A l’issue de cette réunion il a été convenu ce qui suit.


Article 1

Mise en place

Les parties reconnaissent, au regard de la configuration de l’entreprise, de retenir le cadre d’un établissement unique.

Dès lors, les parties conviennent de la mise en place d’un CSE unique, lors des prochaines élections professionnelles.

Article 2

Attributions

Le CSE a notamment pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. Il exerce également ses attributions dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail à travers la commission santé, sécurité et conditions de travail, prévue à l’article 3 du présent règlement.

Article 3

Fonctionnement du CSE

3.1.

Composition du CSE

3.1.1 Le président

Le CSE est présidé par le Directeur Général de Carrefour Voyages ou son représentant. Il pourra se faire assister par trois collaborateurs.

3.1.2 Le bureau

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint, lors de sa première réunion.

3.1.3 Les membres élus

Conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres égal de titulaires et de suppléants déterminé par l’article R. 2314-1 du code du travail.

3.1.4 Les membres suppléants

Les membres élus suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence des titulaires dans les conditions prévues par le Code du travail.

Les membres suppléants ont accès aux mêmes informations que les membres titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires. Ils reçoivent notamment, pour information, copie des convocations à toutes les réunions du CSE, les ordres du jour et les documents afférents. 2.1.5 Le représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative au sein de Carrefour Voyages pourra nommer un représentant syndical au CSE. Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE (article L. 2314-2 du code du travail). Il est nommé pour la même durée que les membres élus du CSE.

Le mandat du représentant syndical au CSE prend fin lors du renouvellement de l’instance.

Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative.

3.2.

Durée des mandats

Selon les dispositions de l’article L2314-33 du code du travail, les membres titulaires et suppléants du CSE sont élus pour 4 ans.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, le nombre de mandats successifs est limité à trois.

3.3.

Moyens du CSE

3.3.1 Heures de délégation

Le nombre de membres titulaires du CSE et le nombre d’heures de délégation qui leur est accordé seront fixés en considération de l’effectif de l’entreprise en application de l’article R 2314-1 du Code du travail.

Il est rappelé, à toutes fins utiles, les dispositions légales suivantes :

- les membres titulaires du CSE peuvent se répartir les heures de délégation, y compris avec les suppléants.

- ils peuvent reporter d’un mois sur l’autre leurs heures de délégation dans la limite de 12 mois.

- la mutualisation des heures de délégation ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

L’éventuel report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie habituellement.

Ce report ou cette mutualisation doit faire l’objet d’une information préalable à la Direction des Ressources Humaines, au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation. Cette information permettra de pouvoir assurer un suivi mensuel et d’en informer les responsables hiérarchiques concernés.

3.3.2. Réunions avec l’employeur

Les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ne sont pas déduites du crédit d’heures dont disposent les membres du CSE et rémunérées comme du temps de travail.

3.3.3 Formation

Les membres du CSE bénéficient d’une formation économique et d’une formation relative à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues respectivement aux articles L2315-63 et L2315-16 à L2315-18 du code du travail.

3.4.

Réunions du CSE

Le CSE se réunit tous les mois sur convocation de son président.

En application de l’article L2315-27 du code du travail, au moins quatre des réunions annuelles seront consacrées, en tout ou partie, aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le président (ou son représentant) et le secrétaire selon les modalités prévues par le Code du travail.

Les parties se sont mises d’accord pour utiliser la visioconférence à chaque réunion du CSE, si cela s’avère nécessaire et dans un souci d’optimisation des déplacements.

Article 4

Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera mise en place au niveau de l’entreprise.

4.1.1 Missions

La CSSCT a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

En particulier, lorsque le CSE sera consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, il pourra décider de confier à ses membres composant la CSSCT le soin d’examiner plus particulièrement les informations remises par l’employeur et préparer ainsi son éventuelle délibération.

A cet effet, la CSSCT se réunira 4 fois par an environ 1 mois avant les réunions de CSE consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Par ailleurs, les 3 membres de la CSSCT, assisteront aux 4 réunions du CSE, pour la partie consacrée aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La CSSCT est chargée, par délégation du CSE :

  • de procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à son périmètre et saisir le CSE de toute initiative qu'elles estiment utile,

  • de formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise, les conditions de vie dans l’entreprise,

  • de réaliser dans l’entreprise toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

Il est cependant rappelé que la possibilité de recourir à un expert ainsi que les attributions consultatives relèvent de la compétence exclusive du CSE.

4.1.1 Composition

La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle sera composée de 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège si un tel collège venait à être mis en place.

Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le médecin du travail, l’infirmière, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail), l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités aux réunions de la commission.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, l’employeur pourra par ailleurs se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis, en dehors du comité, étant néanmoins précisé qu’ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

4.1.2 Modalités de fonctionnement

Le temps passé aux réunions de la CSSCT sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les membres de la CSSCT bénéficieront d’un crédit d’heures spécifique de 5 heures par mois.

Article 5

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet lors de la première mise en place du CSE.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la mandature des premiers membres élus du CSE, soit 4 ans.

Il s’appliquera également en cas d’élections partielles se déroulant en cours de mandat ou de report d’élections consécutif à un litige ou à une saisine de la DIRECCTE.

Article 6

Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société Carrefour Voyages, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Article 7

Dénonciation et Révision

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 8

Notification, publicité et dépôt

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’EVRY.

En outre, un exemplaire signé sera remis à chaque partie.

Enfin, le présent accord signé, sera affiché sur les panneaux de la Direction.

A Evry en 4 exemplaires originaux, le 15 juillet 2019

SIGNATURES :

Pour CARREFOUR VOYAGES

Pour Force Ouvrière SNEPAT

Pour CFE-CGC SNPT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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