Accord d'entreprise "accord négociation annuelle obligatoire" chez CARREFOUR VOYAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARREFOUR VOYAGES et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2022-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T09122008325
Date de signature : 2022-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : VACANCES CARREFOUR
Etablissement : 37960197400833 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociations annuelles obligatoires (2023-03-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-21

Négociations Annuelles Obligatoires 2022

Cadres et non cadres

Entre les soussignés :

La société, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés

D’une part,

Et

Les organisations représentatives syndicales suivantes :

D’autre part,

Préambule

Les représentants de la Direction et les délégations des Organisations Syndicales se sont réunis le mars 2022 et le 8 avril 2022, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et suivants du code du travail dont :

- La rémunération,

- Le temps de travail,

- Le plan de mobilité.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation, le PEG et le PERCO au niveau du Groupe.

Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de groupe spécifique signé le 9 mars 2020.

Au cours de la première réunion du 04 mars 2022, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution et des sociétés financières ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations, de durée du travail et les données économiques. Au cours de la deuxième réunion du 18 mars 2022, les Organisations Syndicales ont présenté leurs revendications.

En dépit d’un contexte social particulièrement difficile, accentué par la crise sanitaire liée à l’épidémie du virus « Covid-19 » et d’un contexte économique toujours défavorable, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social. L’entreprise étant dans une période de transition et de transformation, il est indispensable de développer une communication sociale sur l’ensemble des projets afin de donner de la visibilité aux différents acteurs.

Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.

Ces principales mesures ont été discutées lors de la réunion du 8 avril 2022.

Les Organisations Syndicales ont accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique et sanitaire difficile.

C’est ainsi qu’il a été convenu le présent accord collectif d’entreprise.

Cet accord collectif d’entreprise s’applique aux salariés de la Société qui sont employés par un contrat de travail soumis au droit français et qui exercent habituellement et très principalement leur activité professionnelle salariée sur le territoire national.

Ce ci étant préalablement exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :

TITRE I - REVALORISATION DES SALAIRES ET DU POUVOIR D'ACHAT

Article I : Grille des salaires de référence

  1. Revalorisation des minimas

Compte tenu de la situation actuelle et souhaitant privilégier le pouvoir d'achat des salariés de l'entreprise, la grille des salaires minima actuellement applicable depuis le 1er décembre 2021 (suite à l'augmentation du SMIC au 1er octobre 2021) sera revalorisée comme suit :

La grille applicable au 1er avril 2022 :

Article 2 : Remise sur achat

2.1. Conditions d'éligibilité

Pour rappel, sous réserves des conditions établies par, peuvent souscrire à la carte PASS les salariés ayant 3 mois consécutifs d'ancienneté.

2.2. Conditions et revalorisation de la mise en œuvre

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, les salariés bénéficient d'une réduction sur leurs achats effectués dans un magasin intégré ou franchisé de l'enseigne avec leur carte PASS.

A titre temporaire, pour la période du 1er avril 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, la remise passera de 10 à 12% pour tout achat effectué hors mois de décembre.

En effet, pour tout achat effectué sur la période allant du 1er au 31 décembre 2022, la remise sera portée à 15%.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période, le plafond annuel est calculé prorata temporis en fonction du nombre de mois de présence effective au sein de la.

2.4 Revalorisation du plafond

Le montant des achats susceptibles de donner lieu à cette réduction sera porté à un maximum 13 000 euros d'achats par an.

TITRE II QUALITE DE VIE AU TRAVAIL, EMPLOI ET MODERNISATION SOCIALE

Article 3 : Ouverture de négociations pour la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET)

La Direction s’engage à réunir les organisations syndicales afin de négocier un accord pour la mise en place d’un compte épargne temps avant la fin du premier semestre 2022.

Article 4 : Prise en charge partielle des voyages de découverte « Eductours »

L’ensemble des Eductours sont concernés par les présentes dispositions, qu’ils soient exclusifs et non exclusifs.

4.1 Prise en charge totale des frais de transport.

La direction s’engage sur justificatif à prendre en charge la totalité des frais de transport sur la base du tarif train (Base SNCF) ou de l’avion pour les trajets théoriques supérieurs à 3H30 de trajet.

4.2 Prise en charge partielle des jours de déplacement

La Direction prendra partiellement en charge la participation des salariés aux « Eductours » sous la forme de journée « EDUCTOUR » sur la base horaire jour contractuelle selon la durée du voyage.

Il est à noté toutefois que chaque dimanche inclus dans la période de l’Eductour gardera sa qualité de repos dominical et qu’au moins un repos hebdomadaire sera obligatoirement positionné par tranche de 7 jours d’Eductour et gardera sa qualité de repos hebdomadaire.

Le tableau de correspondance durée/prise en charge est le suivant :

Durée de l'Eductour Nombre de Jours
de 1 à 4 jours 2 EDUC
de 5 à 7 jours 3 EDUC
de 8 à 10 jours 4 EDUC
> 10 jours 5 EDUC

Les autres jours devront être positionnés sur des jours de congés ouvrés (Congés Ancienneté, Congés de Fractionnement ou Repos supplémentaires)

5 - Réduction des éventuels écarts de salaires entre les femmes et les hommes

L'entreprise rappelle que la résorption des écarts salariaux est essentielle et que les actions initiées les années précédentes doivent être poursuivies et ce, conformément à l'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 09 mars 2020.

Dans ce cadre, en plus des actions déjà prévues, les parties signataires conviennent d'allouer pour 2022 un budget de 5 000 euros destiné à réduire les éventuelles inégalités salariales.

La répartition de cette enveloppe sera pilotée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les éventuelles inégalités les plus marquées.

Le montant de cette enveloppe sera distribué sur la paie du mois de juillet 2022.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 6 : Dispositions générales

6.1. Conditions de validité

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatives conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

6.2. Durée et prise d'effet

Sauf dispositions spécifiques précisées dans l’accord, ce dernier est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

L'ensemble des dispositions contenues dans le présent protocole d'accord constitue un tout indivisible.

6.3 : Clause de revoyure

En cas de dérapage significatif de l’inflation réelle sur 12 mois, à fin juin 2022, par rapport à l’inflation prévue sur cette même période, les parties signataires s’engagent à se revoir au début du mois de septembre 2022.

6.4. Révision

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision peut intervenir à tout moment par une organisation syndicale représentative habilitée à le faire, tel que précédemment défini.

Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Toute organisation syndicale représentative introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie, conformément aux dispositions légales.

6.5. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment.

La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

6.6. Publicité

Un exemplaire signé du présent protocole d'accord sera notifié par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale ayant participé à la négociation de celui-ci. Il sera diffusé, dès sa signature, dans l'ensemble des établissements de l'entreprise.

6.7. Dépôt

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au Greffe du conseil de Prud’hommes d’EVRY.

Le présent accord sera transmis au comité social et économique ainsi qu’aux délégués syndicaux, affiché sur les panneaux réservés à la Direction et sera mis à disposition à l’ensemble du personnel sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

A Evry le 21 avril 2022,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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