Accord d'entreprise "accord collectif relatif au versement d'une prime exceptionnelle pour les salariés non éligibles aux mesures "segur" et "laforcade"" chez AGAPEI - ASS GRANV AMIS PARENTS ENF INADAPTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGAPEI - ASS GRANV AMIS PARENTS ENF INADAPTES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05022003861
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASS GRANV AMIS PARENTS ENF INADAPTES
Etablissement : 37961656800026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR
LES SALARIES NON ELIGIBLES AUX MESURES « SEGUR » et « LAFORCADE »

Entre les soussignées :

L’AGAPEI, « Association Granvillaise des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés », située au 387 rue Saint Nicolas, 50400 GRANVILLE, enregistrée sous le n° SIRET : 37961656800026,

Ci-après dénommée « l’Association »

Représentée par ……………………………, agissant en qualité de Président,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’AGAPEI :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par……………………, déléguée syndicale ;

  • L’organisation syndicale FO représentée par…………………………, délégué syndical ;

d’autre part,

Ci- après désignées collectivement « les Parties »

Il a été convenu et exposé ce qui suit :

Préambule

Il est préalablement rappelé que l’AGAPEI est une association déclarée à but non lucratif soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ayant vocation à accueillir des personnes en situation de handicap par l’intermédiaire des établissements qu’elle gère.

A l’issue de la crise du COVID-19, le Ministre des solidarités et de la Santé, le Premier ministre, ainsi que plusieurs organisations syndicales ont signé le 13 juillet 2020 les accords du « Ségur de la Santé » afin d’organiser la revalorisation des rémunérations des professionnels de santé.

Ces mesures ont été étendues par les dispositifs « Laforcade » à d’autres catégories de professionnels au titre desquels les soignants et aides médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale et les accompagnants éducatifs et sociaux exerçant dans des établissements médico-sociaux et dans certains établissements sociaux et médico-sociaux financés par les conseils départementaux, principalement au titre du handicap.

Ainsi donc, ces mesures concernent les salariés qui ont pour mission principale la prise en charge directe et quotidienne des personnes accueillies par l’Association.

Elles excluent alors toute une partie des professionnels de nos établissements dont les fonctions sont tout autant essentielles au fonctionnement de l’Association et qui ont été mobilisés lors de la période COVID-19.

Dès lors, les partenaires sociaux se sont réunis afin de pallier à cette situation inéquitable qui ne permet pas une reconnaissance légitime du travail fourni par tous les professionnels, sans distinction de catégorie de métier.

Il a résulté de ces négociations la décision d’octroyer une prime exceptionnelle dite de « solidarité » au bénéfice des salariés non éligibles aux mesures exposées ci-avant.

Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord décident ce qui suit :

Article 1er – Salariés bénéficiaires

Les salariés de l’Association, quel que soit leur statut, salariés sous contrats à durée déterminée (CDD) ou sous contrat à durée indéterminée (CDI), ou leur catégorie socio-professionnelle : Employé, Technicien - Agents de Maitrise et Cadres bénéficieront de la prime dès lors qu’ils exercent un métier non éligible aux dispositifs « SEGUR », « LAFORCADE 1 », « LAFORCADE 2 » et à la prime dévolue aux médecins des établissements du secteur privé.

Il s’agit donc des professionnels qui exercent une des fonctions suivantes :

  • Secrétaires ;

  • Agents administratifs ;

  • Agents de bureau ;

  • Comptables ;

  • Gestionnaires de paie ;

  • Agents de service intérieur (hors personnel de nuit) ;

  • Ouvriers qualifiés (hors personnel de nuit) ;

  • Agents techniques ;

  • Ouvriers principaux d’entretien ;

  • Assistants familiaux ;

  • Accueillants familiaux ;

  • Chefs de service non éducatif, pédagogique, social et paramédical ;

  • Chargés de mission RH et de gestion financières ;

  • Directeurs.

Le présent accord s’applique à tous les salariés effectivement présents au sein de l’Association à la date du 16 décembre 2022, date à laquelle le présent accord est signé, et dont le contrat de travail n’est pas suspendu à cette date, dès lors que cette suspension n’entraine pas le maintien de la rémunération.

Article 2 – Egalité de traitement

Les parties reconnaissent que le versement de cette prime ne porte en aucun cas atteinte au principe d’égalité de traitement dans la mesure ou l’ensemble des collaborateurs éligibles tels que visés à l’article 1 du présent accord peuvent prétendre à son versement.

Bien au contraire, cet accord vise à atténuer une situation inéquitable, qui, bien que prévue par des dispositions légales et conventionnelles, va à l’encontre des valeurs portées par l’Association que sont la solidarité et l’égalité.

En effet, à ce jour 41 salariés de l’Association ne bénéficient pas des mesures de revalorisation exposées ci-avant. Ces derniers perçoivent donc, pour un temps de travail identique, un salaire moindre, ce qui porte atteinte au principe selon lequel « à travail égal, salaire égal » exposé à l’article L.3221-1 du Code du travail.

Les écarts de salaire induits par l’attribution restrictive de ces revalorisations peuvent en outre générer le sentiment pour les professionnels non éligibles de ne pas être reconnus pour leur travail ce qui fragilise en conséquence la pérennité de ces emplois.

Article 3 – Montant de la prime

Le montant de la prime s’élève à mille cent euros (1.100 €) brut pour un équivalent temps plein.

Ainsi son montant sera proratisé selon :

  • La quotité de temps de travail inscrite au contrat de travail. Le montant de la prime est fixé proportionnellement à cette quotité lorsqu’elle est inférieure à la durée légale du travail. La réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires n’aura pas pour effet de majorer le montant de la prime de compensation. La quotité de travail sera appréciée selon la moyenne contractuelle de l’année civile 2022.

  • La durée de présence effective au sein de l’association AGAPEI au cours des mois précédant le versement de la prime. Ainsi donc, en cas d’entrée ou de sortie d’un salarié au cours de l’année 2022, le montant de la prime sera versé au prorata de la durée effective de présence durant cette année. Cependant, les salariés absents pour un motif assimilé à du temps de travail effectif tel que visé à l’article L3141-5 du code du travail ne pourront être impactés par leurs absences et percevront la prime dans leur intégralité.

Article 4 – Modalités de versement de la prime

Le versement de la prime sera effectué en même temps que le versement de la rémunération du mois de décembre 2022.

Cette prime de solidarité ne sera versée qu’une seule fois et ne constitue pas un élément habituel de rémunération du salarié.

Elle donnera lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.

Dans le cadre de cet accord, les Parties rappellent leur attachement au principe de non-substitution et précisent que cette prime ponctuelle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par accord, par le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut pas plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoire en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’établissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2022. Le présent accord prendra fin automatiquement à la date de son échéance.

Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail

Ainsi, le présent accord sera déposé par l'Association sur la plateforme de télé-procédure mise en place par le Ministère du travail dans des conditions prévues par voie réglementaire, (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) 

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de l'Association. 

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires,

Fait à Granville, le 16 décembre 2022

Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’association AGAPEI

Le Président

Pour l’organisation syndicale FO,

(*) Faire précéder la signature de la mention : « Lu et approuvé » ou « bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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