Accord d'entreprise "ACCORD VISANT A RESTAURER LA COMPETITIVITE DE LA SOCIETE FAURECIA SEATING FLERS EN VUE DE L'OBTENTION DES FUTURS VEHICULES RENAULT DOUAI" chez SOTEXO - FAURECIA SEATING FLERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOTEXO - FAURECIA SEATING FLERS et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur la compétitivité et la performance collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L21012856
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : FAURECIA SEATING FLERS
Etablissement : 37963986700058 Siège

Compétitivité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accord de compétitivité, dispositifs pour la performance collective

Conditions du dispositif compétitivité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

ACCORD VISANT A RESTAURER LA COMPETITIVITE

DE LA SOCIETE FAURECIA SEATING FLERS EN VUE DE L’OBTENTION DES FUTURS FUTURS VEHICULES RENAULT DOUAI

Entre les soussignés :

la société FAURECIA SEATING FLERS (FSF), SASU au capital de 24 000 000 euros dont le siège social est situé ZI les Prés Loribes – rue René Panhard- 59128 Flers en Escrebieux, enregistrée sous le numéro SIRET 37963986700058, représentée par M XXXX Nicolas ARRIAS, Directeur de site,

d’une part,

et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société FSF, représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux,

 CFE-CGC, représentée par M XXXX SKULIMOWSKI

 CFTC, représentée par M XXXXMENANT

 CGT, représentée par M XXXXNUEZ

 Sud-Solidaires, représentée par M XXXX-Michel MOREAU

Ont été convenues les dispositions suivantes :

  1. PREAMBULE

Prenant acte des évolutions du plan stratégique du client RENAULT et d’un nouveau plan produit pour l’usine de Douai, Faurecia souhaite rester un partenaire privilégié pour son client et tout mettre en œuvre pour acquérir de nouveaux marchés. Aussi, les parties ont décidé de mettre en œuvre un certain nombre de mesures visant à renforcer la compétitivité de l’entreprise en vue de l’obtention de ces futurs véhicules.

Les parties ont décidé de remplacer en 2021 l’application des mesures de l’accord de compétitivité du 19 Septembre 2019 signé en vue de l’obtention du projet HCC, qui n’a pas été confirmé par le client dans son plan produit. Elles conviennent toutefois de la nécessité de préserver les opportunités de compétitivité définies dans cet accord de 2019 et de les adapter ou les compléter à travers les dispositions du présent accord.

Les délégations des différentes Organisations Syndicales ont été conviées à des réunions de négociation aux dates suivantes : 23 février, 08, 18 mars, 15 et 20 avril 2021.

Un référendum sur le présent accord de compétitivité a été organisé les 05 et 10 mai 2021, et exprimé 76,7% d’avis favorables, pour 85% de taux de participation.

A l’issue des discussions, il a ainsi été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société Faurecia Seating Flers (FSF). Il vise à mettre en œuvre des solutions de réduction des coûts structurels de l’établissement afin de pouvoir obtenir de nouveaux programmes. Il contribue à l’ensemble des mesures d’économie sur la partie industrielle engagées sur le site, à savoir :

  • L’optimisation des frais usine à travers la renégociation du bail de location, des mesures en faveur de la réduction de consommation d’énergie et de consommables, ainsi que la limitation du recours aux sociétés extérieures.

  • L’amélioration de notre performance opérationnelle avec la mise en place de projets visant à optimiser la structure MOI, une augmentation de la productivité et l’investissement dans des projets de digitalisation.

  • L’augmentation de notre efficience

ARTICLE 2 - MESURES DE RENFORCEMENT DE LA COMPETITIVITE

2.1 Renforcement du temps de travail productif :

Avec la signature du présent accord, les parties conviennent d’optimiser le temps productif en garantissant un temps de travail effectué sur la totalité du temps de travail effectif, au niveau d’activité défini selon les gammes de travail et en supprimant les différents temps non productifs mis en place selon les usages et tolérances précédentes :

  • Les souplesses constatées sur les fins de périodes de travail appelées « 4 minutes en fin de poste ».

  • Les arrêts avant la sonnerie ou retard de reprise de travail après la sonnerie qui matérialise les horaires de début et de fin de périodes de travail.

La mise en place temporaire de 5 minutes supplémentaires de pause rémunérée accordées lors du début de la crise COVID pour le port du masque n’est désormais plus justifiée et son principe est remis en cause.

Pour toutes ces mesures une date de fin effective sera, en tout état de cause avant le 01/09/2021 ; en lien avec la CSSCT pour les 5 minutes liées à la crise COVID.

2.2. Modification de la comptabilisation du temps de travail :

Au plus tard le 1er janvier 2022, ou lors de la mise en place d’une équipe de week-end en 2021, pour l’ensemble des catégories de personnel hors salariés en forfait jour, seul le temps travaillé sera considéré comme du temps de travail effectif, la totalité des autres temps ne sera plus comptabilisée dans le temps de travail effectif. La totalité des temps de pause n’est pas du temps de travail effectif. Les modalités de rémunération de la pause casse-croûte restent inchangées.

A partir du 1er janvier 2022, la règle de la « franchise » qui consiste en un départ anticipé avant les périodes de fermeture du client sera supprimée. Le temps travaillé le jour précédent un départ en vacances correspondra à l’horaire théorique de travail au sein de FSF.

2.2.1 Personnel MOD et MOI posté

Pour le personnel MOD et MOI postés, le temps de travail se décomposera de la façon suivante pour un temps de présence supérieur à 07H00 par jour :

  • Temps de travail effectif (TTE) : 07H00 qui correspond au temps de travail payé

  • Les pauses sont non considérées comme du TTE et non rémunérées, hors pause casse-croûte.

En conséquence, compte tenu du temps de travail effectif de 35 heures, il n’y a plus d’acquisition de jours RTT pour cette catégorie de personnel.

Toutefois, de manière transitoire, les parties conviennent d’aménager la suppression des jours de RTT collective précédente de la façon suivante :

  • Pour l’année 2022, un compteur collectif de 4 jours sera crédité pour chaque salarié de cette catégorie de personnel posté pour compenser des journées non travaillées du client. L’alimentation se fera au 1er janvier de l’année et le compteur sera remis à 0 en fin d’année pour le solde restant le cas échéant.

  • Pour l’année 2023, le compteur sera crédité à hauteur de 2 jours et fonctionnera de la même façon qu’en 2022.

  • A compter de 2024, au terme de la période transitoire, ce compteur collectif ne sera plus alimenté.

Au regard des éléments ci-dessus, les parties conviennent de se revoir pour définir les nouveaux horaires de travail avant le 30 Juin 2021 (temps de présence, positionnement des pauses) pour chacune des catégories de salariés.

2.2.2 Personnel MOI non posté

Pour le personnel MOI non posté, le temps de présence sera désormais de 35H45mn par semaine, soit 7H09 mn par jour.

En conséquence, compte tenu du temps de travail effectif supérieur à 35 heures, le nombre de jours RTT pour cette catégorie de personnel sera de 5 jours pour une année complète de travail.

Il a été accepté de procéder de façon progressive en maintenant temporairement 4 jours de RTT supplémentaires en 2022, soit 9 au total, et 2 jours de RTT supplémentaires en 2023, soit 7 au total. Le nombre total et définitif sera de 5 RTT à partir de 2024.

2.3 Journée de solidarité :

A partir de l’année 2022, la journée de solidarité sur le site de FSF fera l’objet du prélèvement d’un jour de congés si elle est positionnée au calendrier sous la forme d’une journée non travaillée.

Nous supprimons la pratique en vigueur au sein de l’entreprise de ne pas retenir dans le compteur de congés payés cette journée. Dans le même sens, si cette journée venait à être travaillée, elle ne donnerait lieu à aucune majoration conformément aux dispositions légales.

2.4 Politique salariale :

Les parties conviennent qu’en 2021, il ne sera procédé à aucune mesure salariale dans le cadre de la politique annuelle des salaires pour l’ensemble des salariés du site sur l’année considérée.

Dans tous les cas, au titre des années 2022 et 2023, les parties conviennent que les mesures salariales appliquées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires seront limitées à l’inflation en moyenne sur 12 mois glissants et hors tabac, sans pouvoir être inférieur à 1% au cumul des deux années 2022 et 2023.

Ces dispositions s’appliqueront à l’ensemble des catégories de salariés de la Société FSF, en dehors des évolutions de poste interne.

2.5 Pourcentage de la masse salariale d’intéressement :

Poursuivant le souhait d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise à travers un accord d’intéressement, les parties conviennent de suivre les recommandations du groupe pour établir les critères et d’ajuster le pourcentage annuel de masse salariale pour 100% des objectifs atteint de 6% à 5% et de 8% à 6,65% si l’ensemble des indicateurs sont à la cible, à compter du prochain renouvellement d’accord ou avenant intéressement dans l’entreprise.

ARTICLE 3 - DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT ET D’ENGAGEMENT

La Direction et les Organisations Syndicales s’accordent pour engager les salariés dans un dispositif continu d’amélioration de la compétitivité et de reconnaissance des efforts réalisés. En ce sens, il sera proposé à titre exceptionnel, pour les années 2022 et 2023, un indicateur supplémentaire d’intéressement. Le choix, la définition et le mode de calcul de cet indicateur supplémentaire seront négociés entre la Direction et les Organisations Syndicales au cours du 1er trimestre 2022 pour le 1er semestre 2022, et au cours du 1er trimestre 2023 pour le 1er semestre 2023. Pour cet indicateur supplémentaire, sont déterminées une valeur Seuil, une valeur Objectif et une valeur Cible, étant précisé que la valeur Objectif sera d’un montant de 400 euros bruts en cas d’atteinte de l’objectif. Ces montants non proratisés entre les 3 paliers seront uniformes, c’est-à-dire identiques pour tous les bénéficiaires quels que soient leurs éléments de salaires, leur présence ou leur durée de travail.

ARTICLE 4 - CONTREPARTIE D’EMPLOI

Le présent accord a pour objectif de créer les conditions nécessaires à l’attribution pour FSF des nouveaux marchés de sièges 5Echo & 4Ever Avants et Arrières du client Renault DOUAI. FAURECIA garantit l’attribution à FSF de ces projets obtenus et ce pour leur durée de vie.

A compter de la date de la signature du présent accord, la Direction s’engage à ne recourir à aucun licenciement contraint pour motif économique jusqu’au lancement du programme 5Echo, à condition que l’ensemble des mesures prévues dans cet accord soient effectivement appliquées et qu’il ne soit pas observé de baisse significative, soit de plus de 20% des volumes affectés à FSF, jusqu’au 31/12/2024. Si une baisse de plus de 20% des volumes devait se produire, les parties seraient amenées à se rencontrer dans le cadre des dispositions de l’article 5 du présent accord.

Programmes 2021 2022 2023 2024
15-40 25.000 20.000 15.000
K0 140.000 140.000 120.000 120.000
5Echo/4Ever 0 0 0 58.000
FSF 165.000 160.000 135.000 178.000

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au jour de sa signature et pourra être révisé par avenant dans les conditions légales en vigueur.

En cas de non-obtention des nouveaux marchés auprès du client Renault Douai avec un démarrage série envisagé en 2024, les parties conviennent de se revoir dans le cadre de la non-application de cet accord.

ARTICLE 6 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Un exemplaire original signé sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la société FSF.

Dès sa conclusion, un exemplaire sur support électronique, en version pdf, signé par les parties, sera déposé auprès la DIRECCTE du Nord (59) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à la volonté commune des parties signataires, l’accord qui fera l’objet d’une publication sera anonymisé.

Enfin, un exemplaire original en version papier sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai (59).

Fait à Flers-en-Escrebieux, le 01/06/2021.

Pour les Organisations Syndicales : Pour la Société FSF :

Le Délégué Syndical CFE-CGC Directeur de la Société FSF

M XXXX M XXXX

Le Délégué Syndical CFTC

M XXXX

Le Délégué Syndical CGT

M XXXX

Le Délégué Syndical SUD SOLIDAIRES

M XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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