Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez SPRINTEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPRINTEX et les représentants des salariés le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921014489
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : SPRINTEX
Etablissement : 37966811400026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions avenant sur l'accord d'activité partielle de longue durée conclu le 12 janvier 2021 (2021-07-05) AVENANT N° 4 à l'accord d'entreprise sur l'activité partielle de longue durée conclu le 12/01/2021 (2023-01-19) Avenant n°5 à l'accord sur d'activité partielle de longue durée conclu le 12 janvier 2021 (2023-07-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

SPRINTEX SAS

ENTRE

La société SPRINTEX SAS représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Président, assisté de xXXXXXXXX, Directrice administrative et financière,

D’une part

ET

Les membres du CSE titulaires non mandatés, à défaut de réponse dans le mois qui a suivi le courrier envoyé aux organisations syndicales le 27 novembre 2020, représentés par XXXXXXXXXXXXXXX et xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’autre part

Ci-après dénommées les parties

PREAMBULE

A la suite de la publication de la loi n°2020-734 du 17 Juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à l’adoption du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par décret n° 2020-1188 du 29 Septembre 2020, la direction et les membres du CSE non mandatés se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place du dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) au sein de la Société SPRINTEX SAS.

L’APLD est un dispositif cofinancé par l’Etat et l’Unédic, destiné à sécuriser les salariés et l’activité des entreprises, qui permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail de l’entreprise en contrepartie d’engagements de l’employeur.

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire et économique en France et dans le monde, consécutif à la pandémie de la Covid-19, ce dispositif devrait permettre à la Société SPRINTEX SAS de faire face à cette période financièrement très difficile et ainsi pérenniser les emplois actuels.

En effet, cette crise a frappé de plein fouet le secteur textile et tout particulièrement la branche industrie textile dont relève la Société SPRINTEX SAS, laquelle a été fortement impactée par 1) la fermeture des frontières et des aéroports, et consécutivement, la réduction de l’activité avec l’étranger, 2) la fermeture des commerces d’habillement/accessoires jugés non essentiel et 3) la crise économique qui impacte les habitudes de consommation : la distribution des produits de mode étant fortement mise à mal.

Or, la société SPRINTEX SAS qui est un important convecteur textile pour l’habillement travaille essentiellement pour les marques de grande diffusion comme Camaieu, Promod, Zara, NafNaf, Orchestra, Beaumanoir, Mango, Esprit, Orsay, etc. SPRINTEX SAS réalise ainsi, et hors contexte Covid-19 près de 70% de son chiffre d’affaires à l’exportation et travaille habituellement avec un carnet de commandes de trois à quatre semaines maximum.

Les pertes enregistrées et les difficultés rencontrées au niveau de l’activité du fait de cette situation sont historiques et très importantes, ceci malgré les mesures mises en place par les pouvoirs publics et particulièrement le dispositif d’activité partielle dont a pu bénéficier l’entreprise pour la période du 12 mars au 31 décembre 2020.

Ainsi, il est à noter que, depuis le premier confinement, la société SPRINTEX SAS fait face à une très forte baisse d’activité représentant, au terme de son exercice 2020, environ 30% du Chiffre d’Affaires en raison de l’importante baisse des commandes de ses principaux clients, de l’annulation des salons professionnels et des rendez-vous commerciaux difficiles à obtenir et impossible à tenir à l’étranger et difficilement tenable en France compte tenu des mesures sanitaires. Il est à noter que la baisse du chiffre d’affaires a, grâce au dispositif de l’activité partielle utilisé durant l’année 2020, notamment, était limitée puisque à l’issue du second trimestre, la perte enregistrée était de plus de 40%.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise. Alors que le résultat d’exploitation était de 582.411 euros en 2019, il est de 110.228 euros en 2020 et au regard de la situation économique actuelle, la société espère un résultat pas plus catastrophique que l‘année 2020 en recourant à l’activité partielle.

Les perspectives sur les 6 prochains mois sont donc très incertaines et l’état des commandes actuelles devrait permettre d’atteindre un chiffre d’affaires équivalent à la fourchette basse définie en 2020.

Le recours à l’activité partielle s’avère donc, à la date de signature des présentes, nécessaire sur les 6 prochains mois pour maintenir les salariés dans leur emploi et limiter au maximum les conséquences financière de cette crise, dans l’attente d’un retour à la normale.

En effet, si SPRINTEX SAS est armée pour répondre aux demandes présentes et futures des acteurs de la mode dans le monde qui seront présents après la crise, il lui faut être en capacité de tenir financièrement le temps que le niveau d’activité reprenne tout en conservant ses compétences en interne et ses collaborateurs.

Cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise, commande donc d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois. Au vu de cet objectif, les partenaires à la négociation, conscients de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieux de préserver les compétences clefs ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 1er février 2021.

L’ensemble du dispositif d’APLD est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, soucieuses de conserver une dimension internationale et une offre produit toujours large et diversifiée se sont réunies afin de négocier le présent accord, permettant la mise en place du dispositif d’activité partielle longue durée.

Les parties ont analysé et discuté du diagnostic de la situation économique de l’entreprise et de ses perspectives.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été fournie par la direction dans le cadre de la négociation du présent accord (voir annexe ci-joint)

Au terme de deux réunions de négociation qui se sont tenues les 7 et 12 janvier 2021, les parties sont convenues ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser le cadre général de la mise en place de l’activité partielle longue durée au sein de la Société SPRINTEX SAS.

ARTICLE 2 – DATE DE DEBUT DE L’APLD

Sous réserve de validation par la Direccte, l’activité partielle longue durée peut être mise en place au sein de la Société à compter du 1er février 2021.

La mobilisation de l’APLD est limitée à 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois consécutifs.

ARTICLE 3 - ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR L’APLD

L’ensemble de l’activité de la société et des salariés sont concernés par le présent accord, ce, quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).

ARTICLE 4 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Article 4.1 – Réduction maximale de 40%

Pour l’ensemble des salariés visés à l’article 3, la réduction maximale de l’horaire de travail est fixée à 40% de la durée légale du travail.

La durée légale du travail étant actuellement de 35 heures hebdomadaires, 151,67 heures par mois, pourra être réduite au maximum et sur toute la durée du présent accord (6 mois) de 364 heures par salarié.

Le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail s’apprécie par salarié concerné, sur la totalité de la durée d’application de l’activité partielle longue durée telle que visée à l’article 11, soit 6 mois.

S’agissant des salariés en forfaits annuels en jours qui seront soumis au dispositif d’activité partielle spécifique, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.

La rémunération de base sera réduite à due proportion de l’absence liée au chômage partiel.

Article 4.2 – Dépassement de la réduction maximale

Sur autorisation préalable de la Direccte et en cas de circonstances exceptionnelles, la limite de 40% pourra être dépassée de manière exceptionnelle, sans que la réduction horaire puisse être supérieure à 50% de la durée légale.

Les circonstances exceptionnelles pouvant justifier un tel dépassement sont les suivantes :

- diminution voire absence de commandes

- nouvelle fermeture des magasins de nos clients

Le dépassement de la limite de 40% de la réduction de l’horaire de travail devra être soumis à l’autorisation de la Direccte.

ARTICLE 5 - INDEMNISATION ET DROITS DES SALARIES

Le salarié reçoit de la Société SPRINTEX SAS une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée pendant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnisation horaire correspond au pourcentage légal soit 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale ou lorsqu’elle inférieure à la durée légale du travail, la durée collective de travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. L'indemnité est versée par l'employeur à la date habituelle de versement du salaire.

Il figurera sur le bulletin de paie du salarié le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.

Par ailleurs, les parties aux présentes rappelent que durant toute la période d’activité partielle et de réduction du temps de travail, sont maintenus les droits salariaux dans les conditions définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Ainsi, durant la période de réduction d’activité, sont maintenus les droits suivants :

- l’acquisition des droits à congés payés,

- les revenus permettant la validation des trimestres de retraite,

- l’acquisition de point de retraite complémentaires ,

- le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire

Par ailleurs, les heures chômées sont neutralisées dans la répartition de l’interessement, de la participation et le calcul des droits à l’assurance chômage.

ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

En contrepartie de la réduction du temps de travail, les engagements de la Société SPRINTEX SAS sont les suivants :

Article 6.1 - Engagements de maintien dans l’emploi

La Société SPRINTEX SAS s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du présent accord, soit 6 mois et ce, pour tous les salariés de l’entreprise.

Article 6.2- Engagements obligatoires en matière de formation

La Société SPRINTEX SAS décide de mettre à profit les périodes de basse activité pour mettre en œuvre des actions de formation visant à maintenir et développer les compétences des salariés, dans l’objectif de sécuriser l’emploi et l’avenir de l’entreprise.

Aussi la Société a conçu un plan de formation adapté aux populations concernées et mobilisant le FNE-formation, le Compte Personnel de Formation ou le plan de développement des compétences de l’entreprise.

  • Pour le service style :

Les compétences numériques en Conception Assistée par Ordinateur seront renforcées par la réalisation de formation assurées par un organisme externe (Créatech).

  • Pour les commerciaux itinérants, qui ne pourront probablement plus se déplacer auprès des clients durant encore plusieurs mois :

Le potentiel de prospection et d’acquisition de nouveaux clients seront renforcés par la réalisation de formation au numérique, notamment l’utilisation des réseaux sociaux et l’animation de visio conférences pour présenter les collections.

  • Pour le service Administration des Ventes :

Une formation sur les bases des techniques d’impression et les caractéristiques des textiles que nous commercialisons sera réalisée par un organisme externe (CEPITRA) pour renforcer l’efficacité commerciale des contacts avec les clients. Également, une formation sur les outils bureautiques de gestion sera réalisée afin d’optimiser l’activité de ce service support.

  • Pour l’encadrement :

Des formations seront réalisées pour renforcer la qualité de la communication interne et développer les compétences managériales en accompagnement au changement. En effet, l’entreprise faisant face à un grand manque de visibilité économique, il est important qu’une communication rassurante et un management agile soient mis en œuvre pour aider les équipes à s’adapter aux changements fréquents auxquels elle devra faire face pour saisir toutes les opportunités économiques.

  • Pour le service comptabilité :

Dans une démarche de sécurisation de ses process de gestion, l’entreprise se dote d’un nouvel outil informatique de comptabilité (SAGE). Des formations seront réalisées permettant la bonne prise en main de ce logiciel.

  • Pour l’ensemble du personnel :

Afin d‘améliorer ses pratiques et repositionner l’entreprise sur des marchés porteurs, SPRINTEX conçoit une stratégie de développement intégrant l’éco-responsabilité et la RSE. Pour garantir un changement profond et une véritable appropriation de ces questions, l’ensemble du personnel sera formé sur ces 2 thématiques.

Enfin, pour maintenir l’employabilité des salariés qui souhaiteraient mettre en œuvre un projet de formation certifiante : l’entreprise proposera à ses collaborateurs de recourir à leur Compte Personnel de Formation (art L. 6323-11 du Code du travail) en les accompagnant dans leurs formalités d’ouverture et de prise en main du CPF et en mettant à disposition ses infrastructures pour la réalisation de la formation.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE, soit à l’issue du présent accord.

Compte tenu des engagements pris par la société en matière de formation les parties conviennent que ceux-ci devront être réalisés sur une période qui pourra excéder la durée du présent accord sans toutefois pouvoir excéder 24 mois.

ARTICLE 7 – MOBILISATION DES CONGES PAYES

Afin de limiter le recours à l’APLD, les salariés visés à l’article 2 devront poser 6 jours ouvrables de congés payés avant le 31 juillet 2021.

ARTICLE 8 – MOBILISATION DES RTT

Dans le même objectif que l’article précédent, les RTT relatifs à l’année 2020 et non soldés au 31 décembre 2020 devront être mobilisés avant le 31 juillet 2021.

ARTICLE 9 –CONSULTATION DU CSE

Le présent accord ayant été signé avec le Comité social et économique, cela implique qu’il a été informé du projet et la signature des présentes vaut avis favorable.

ARTICLE 10 – VALIDATION PAR LA DIRECCTE ET INFORMATION DE LA DIRECCTE

La mise en place de l’activité partielle longue durée est subordonnée à la validation du présent accord par la Direccte.

En cas de validation, l’autorité administrative notifiera sa décision à la Société dans un délai de quinze jours à compter de la réception du présent accord. Elle la notifiera, dans les mêmes délais, au comité social et économique et à l’organisation syndicale représentative signataire.

Le cas échéant, la Société SPRINTEX SAS portera à la connaissance des salariés la décision de validation par voie d’affichage.

Le silence de la Direccte à l’issue du délai de quinze jours vaut décision d’acceptation de validation. Le cas échéant, la Société transmettra alors une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception au comité social et économique, elle portera également ces éléments à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle longue durée pour une durée de six mois.

Par ailleurs, Il est à noter que le présent accord étant conclu pour une durée de 6 mois, l’employeur transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite à l’issue du présent accord, notamment si un avenant à ce dernier devait être conclu pour allonger sa durée de validité.

Ce bilan serait accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, étant précisé que l’instance représentative du personnel est partie aux présentes, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.

ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR - CONDITION SUSPENSIVE - DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

11.1 Procédure de dépôt

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné des procès-verbaux des différentes réunions qui se sont déroulées avec le Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.

Il est à noter que le présent accord, ayant été conclu avec les membres du CSE, l’instance n’a pas été informée/consultée sur la signature du présent accord, étant partie signataire à l’acte. Les parties conviennent en effet que la conclusion dudit accord par la majorité des membres titulaires élus vaut avis favorable à la mise en œuvre du dispositif d’APLD.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

11.2 Date d’entrée en vigueur – condition suspensive

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois, et prendra effet au 1er février 2021, sous réserve que le dispositif légal de l’activité partielle permettant une indemnisation des salariés à hauteur de 70% cesse à cette même date conformément aux annonces du gouvernement sur le sujet. Par ailleurs le dispositif doit faire l’objet d’une validation par la Direccte.

Aussi, à défaut de validation par la Direccte, la Direction informera le CSE, dans les 8 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :

  • contester la décision de la Direccte ;

  • ou de compléter la demande initiale ;

  • de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.

Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 2 semaines, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la Direccte n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.

En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.

A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.

11.3 Révision / dénonciation de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle (accord de branche) ou d’évolution de la crise susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2222- 5, L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative des parties signataires sera notifiée par LRAR à chacune des autres et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

La Direction organisera une réunion avec l’ensemble des membres titulaires du CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par la Direccte que le présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9, L.2261-10, L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.

11.4 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois à compter de son entrée en vigueur. Le présent accord sera donc applicable du 1er février 2021 au 31 juillet 2021 inclus. Toutefois, et conformément à l’article 11.2 précité, le terme de l’accord serait reporté d’autant.

ARTICLE 12 - INFORMATION DU CSE – SUIVI DE L’ACCORD

Une information du CSE sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les 3 mois.

Cette information portera sur :

Les calendriers prévisionnels d’activité,

les calendriers prévisionnels d’APLD

Les modalités d’accès à la formation,

Le suivi des engagements de l’employeur

Par ailleurs, un suivi de l’application du dispositif sera effectué et sera présenté au CSE. Un point sur les engagements de l’employeur au regard du maintien dans l’emploi et de la formation sera également assuré par l’employeur.

La Société transmettra à la Direccte un bilan portant sur l’information des membres du CSE au moins tous les 6 mois, soit à l’issue du présent accord.

Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration au comité social et économique.

ARTICLE 13 : INFORMATION DES SALARIES

Une information générale concernant la conclusion du présent accord et sa validation par la Direccte sera réalisée par affichage sur le lieu de travail ou tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. Pour les salariés en suspension de contrat de travail un envoi par courrier/e-mail sera adressé à ces salariés.

A des fins pédagogiques, les salariés seront également rencontrés pour être informés du contenu et des conséquences du présent accord dans le cadre de réunion collective d’information.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

ARTICLE 14 : NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera mobilisé par une demande d’autorisation via le portail dématérialisé de l’activité partielle : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/, afin d’être soumis à la validation par la Direccte.

Après validation de l’accord par la Direccte, le présent accord sera soumis aux formalités nécessaires à l’entrée en vigueur des accords d’entreprise, lesquelles seront réalisées par le représentant légal en exercice de la société.

Le présent accord sera donc déposé sous forme dématérialisé, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, et un original de l’accord sera envoyé en LRAR au greffe du conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône en version non anonymisée et avec les signatures.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Par ailleurs, les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Un exemplaire sera transmis au CSE ainsi que la copie de la demande de validation accompagné de son accusé réception.

Un exemplaire original est également remis à chacun des signataires.

Un exemplaire intégral avec les signatures sera apposé au tableau d’affichage. Un avis daté sera communiqué aux salariés pour les informer du lieu de consultation (accessible aux salariés pendant leur temps de présence) dans l’entreprise de cet accord.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les mêmes modalités que ci-avant.

Fait à Villefranche sur Saône, le 12 janvier 2021, en 5 exemplaires originaux.

Pour la société SPRINTEX, Pour les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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