Accord d'entreprise "accord collectif d'activite partielle APLD" chez CORSICA GASTRONOMIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORSICA GASTRONOMIA et les représentants des salariés le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20A21000584
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : CORSICA GASTRONOMIA
Etablissement : 37967510100024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (2020-09-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07

Accord collectif d'activité partielle de longue durée (APLD)

Entre les soussignés :

La Société

Dénommée ci-dessous “La Société”,

d'une part,

Et,

Les représentants du CSE :

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

ARTICLE 1 - Préambule

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d'adapter son activité aux conséquences qui en découlent.

Pour rappel, ces mesures sont les suivantes : mise en place du télétravail pour les postes où cela était possible, mise en place de l’activité partielle etc…

Compte tenu du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Ce document est joint en annexe

Il ressort de ce diagnostic que les effets de la crise sanitaire sur l'activité économique de la Société sont importants.

De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

Ce diagnostic peut être résumé ainsi :

Eléments chiffrés : chiffres d’affaires etc……

Conformément à l'article L 2312-8 du Code du travail relatif à l'obligation de consultation au titre de la marche générale de l'entreprise, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur ce projet.

ARTICLE 2 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société .

ARTICLE 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er juin 2021.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 6 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société.

ARTICLE 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

4.1 - Réduction de l'horaire de travail

En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d'au maximum 40 % sur la durée d'application du dispositif.

La programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d'activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de services.

4.2 - Indemnisation des salariés

Le montant de l'indemnité d'activité partielle de longue durée versée au salarié représente 70 % de sa rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L 3141-24 du Code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la société.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

ARTICLE 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

5.1 - Engagements en termes d'emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

Exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

5.2 - Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

-Sécurité au travail : Prévention des TMS

-Sauveteurs-secouristes du travail

-Bonnes pratiques d’hygiène

-Caces ( formation et/ou renouvellement)

-Formations commerciales.

ARTICLE 6 – Information du CSE

Tous les 3 mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite aux organisations syndicales au CSE aux organisations syndicales et au CSE.

ARTICLE 7 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois. Il prend effet à compter du 1er juin 2021 et jusqu’au 30 novembre 2021.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 8 - Suivi de l'accord

Pour garantir le suivi de l'accord les parties conviennent de se réunir tous les 3 mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

ARTICLE 9 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

ARTICLE 10 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 11 - Procédure de demande de validation de l'accord

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

À cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Dreets de Corse du Sud, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R 5122-26 du Code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

La Dreets notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

En cas de refus de validation par la Dreets, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 3 du présent accord.

ARTICLE 12 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail , comme l'y autorise le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes d’Ajaccio

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Sarrola Carcopino,

le 7 juin 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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