Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'indemnité de repas" chez SEDIS

Cet accord signé entre la direction de SEDIS et le syndicat CGT et CFDT le 2023-07-25 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01023060033
Date de signature : 2023-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : SEDIS
Etablissement : 37972021200032

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-25

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’'INDEMNITE DE REPAS

Entre :

Les établissements de l’Aube de la Société SEDIS, représentés par ……………….., agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes, dont le siège social est situé,6, rue Nicolas SIRET à Troyes (10000)

Ci-après dénommée "l'Entreprise", d’une part,

Et après négociation dans l’Entreprise avec,

les Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes d’autre part :

CGT représentée par …………………………..

CFDT représentée par …………………………………………..

PREAMBULE


L’octroi d’indemnité de repas de jour et de nuit (dite également panier repas) au bénéfice des salariés répond à une volonté de la Direction et des partenaires sociaux de s’engager dans l’amélioration des conditions de travail et dans sa volonté de valoriser l’engagement des collaborateurs et leur offrir des avantages supplémentaires.

Les parties se sont entendues pour mettre en place une indemnité repas à compter du 1er juillet 2023.

Par la signature du présent accord, les parties s’engagent en faveur de l’emploi pour attirer, fidéliser, engager et motiver les collaborateurs de l’entreprise.

Article 1. Objet


L’objet du présent accord vise à fixer les règles d’attribution des indemnités de repas dites paniers de jour et paniers de nuit au bénéfice des salariés travaillant en horaire posté (ou équipes successives).

Article 2. Champ d’application


Le présent accord s’applique :

  • aux salariés des établissements de Troyes (Usine de Troyes, Plateforme, Siège Social et Sedis Service) travaillant en horaire posté,

  • sous condition d’ancienneté,

  • et ayant un contrat à durée indéterminée (CDI), un contrat à durée déterminée (CDD), un contrat d’alternance et les éventuels stagiaires rémunérés et intérimaires (à travers leur agence).

Article 3. Règles d’attribution des indemnités de repas

Article 3.1. Condition d’ancienneté :

L’indemnité repas est attribuée dès qu’un salarié ou un intérimaire a travaillé 80 jours ouvrés (soit environ 4 mois en jours ouvrables) dans l’entreprise.

Article 3.2. Attribution des indemnités de repas :

Une fois l’ancienneté requise acquise, une indemnité de repas sera attribuée par jour effectif de travail posté.

L’attribution d'une indemnité de repas est conditionnée à une journée de travail posté de 6 heures minimum (règle identique aux titres restaurant).

Si l’horaire théorique de la journée du salarié est en horaire posté, application de la règle ci-dessus. A l’inverse si l’horaire théorique du salarié est un horaire de journée, attribution du ticket restaurant.

Si un dimanche est travaillé et que les conditions d’attribution sont remplies, le salarié aura droit à une indemnité de repas.

Un salarié travaillant en équipe de suppléance de Week end acquière une indemnité de repas de jour dès lors qu’il travaille 6 heures minimum dans la journée. Cette indemnité sera une indemnité de nuit s’il travaille au minimum 6 heures de nuit dans la journée de travail.

Il n’est pas possible de cumuler l’indemnité de repas avec un autre dispositif de prise en charge des frais de repas (titres restaurant, prise en charge du repas par l’employeur lors de sessions de formations ou déplacement, réunions, repas de fin d’année…).

Article 4. Montant des indemnités de repas

Les parties décident qu’à compter du 1er juillet 2023, le montant de l’indemnité de repas de jour et de nuit est fixé à 3 euros par jour travaillé.

Cette indemnité est versée toutes les fois où les conditions cumulatives exposées ci-dessus sont constatées.

Les indemnités de repas de jour et les indemnités de repas de nuit seront distinguées sur les bulletins de paie.

Le montant de l’indemnité de repas de jour pourra être revalorisé chaque année en fonction des nouveaux plafonds d’exonération de cotisations de sécurité sociale employeur, sans que cela constitue une révision de l’accord.

Au 1er janvier 2024, il est convenu d’appliquer l’article 147 de la nouvelle convention collective de la métallurgie. Ainsi le montant de l’indemnité de repas de nuit pour le personnel travaillant en horaire posté de nuit sera revalorisé selon les termes de cet article.

Toute modification de la convention collective nationale en vigueur au 1er janvier 2024 concernant l’indemnité repas de nuit n’entrainera pas de révision du présent accord.

Article 5. Durée, modification, dénonciation

Le présent accord prendra effet au 1er juillet 2023. Il est mis en place pour une durée indéterminée.

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé.

La ou les partie(s) souhaitant une telle révision devra(ont) faire part de cette démarche aux autres parties signataires par LR/AR ou par lettre remise en mains propres, en indiquant les dispositions de l’accord dont la révision est envisagée et ses propositions de modification.

Dans les 15 jours de cette notification, une réunion devra être organisée à l’initiative de l’employeur pour démarrer les discussions sur une telle révision.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

La dénonciation sera alors régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail, étant entendu que le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

En vertu des articles L.2231-6, L.2231-7 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en 2 exemplaires auprès de la DREETS, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique ne mentionnant pas l’identité des signataires.

Un exemplaire du présent accord sera, par ailleurs, déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.

Fait à Troyes, en 6 exemplaires originaux le 25 juillet 2023

Délégué Syndical CFDT DRH

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Délégué Syndical CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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