Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la mise en place de l'APLD" chez SEDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEDIS et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T01021001458
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : SEDIS
Etablissement : 37972021200065 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

ACCORD COLLECTIF portant sur la mise en place

de l’activité PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

Entre :

La société SEDIS, représentée par……………., Directeur des Ressources Humaines, d’une part ;

Et

Les organisations syndicales signataires, d’autre part :

CGT représentée par Monsieur

CFTC représentée par Monsieur

CFDT représentée par

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée (ci-après « APLD ») au sein des 3 établissements localisés dans l’Aube.

Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid 19, la société SEDIS a pris différentes mesures pour adapter son activité aux conséquences qui en découlent, en ayant notamment recours au dispositif exceptionnel d’activité partielle dès le 23 mars 2020.

Ce dispositif a été prolongé à plusieurs reprise et a pris fin le 28 février 2021.

Les effets de la crise sanitaire sur l’activité de l’entreprise sont notables et les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après, laissent présager que cet impact sera durable, au moins sur les prochains mois.

Afin de limiter les effets de la crise sanitaire sur nos résultats, tout en préservant les effectifs et les compétences de l’entreprise, dans une période où les prévisions sur l’activité économique de l’entreprise font face à de fortes incertitudes, les parties conviennent de conclure le présent accord. Cet accord a été négocié dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, du décret 2020-926 du 28 juillet 2020 et de l’accord de branche du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie.

1. Diagnostic de la situation économique de l’entreprise, et les causes de la baisse d’activité

La société SEDIS, sans compter l’impact des confinements potentiels successifs, doit faire face, dorénavant, à l’augmentation des prix de l’acier de 10 à 40%, selon les produits, que nous devons répercuter chez nos clients.

Plus grave que la hausse des prix des matières, les délais de livraison des aciers en Europe se sont sévèrement allongés (allongement des délais de livraison jusqu’à 10 à 17 semaines par rapport à un délai normal). D’autant plus, que la taille de notre entreprise n’en fait pas une entreprise prioritaire aux yeux des aciéristes.

Le risque encouru est de nous mettre dans l’incapacité de livrer nos clients dans les délais convenus faute de pouvoir alimenter nos chaînes de production.

Voir articles économiques sur le sujet : usine nouvelle, (https://www.usinenouvelle.com/article/prix-et-delais-de-livraison-en-hausse-l-acier-sous-haute-tension.N1060209), les Echos, la Tribune de la Fédération des industries mécaniques (par exemple :https://www.fim.net/fr/accueil/actualites/organisation-professionnelle/la-fim-alerte-sur-les-consequences-de-la-hausse-de-lacier-et-de-lallongement-des-delais-de-livraison)

La société SEDIS commence également à avoir des problèmes d’approvisionnement en pièces détachées (axes, rouleaux…). Des produits déjà transformés par nos fournisseurs qui sont nécessaires à la fabrication de nos produits finis.

La situation délicate à laquelle l’entreprise doit faire face nécessite la mise en place de mesure urgentes pour éviter des conséquences néfastes pour notre activité et nos emplois.

Dans ce contexte, les parties signataires sont conscientes que si aucune mesure n’est mise en place, et que le volume d’activité diminue, SEDIS serait menacée et cela nécessiterait des mesures d’ajustements sur les effectifs.

2. Perspectives d’activité pour l’avenir et les éléments de nature à démontrer que la réduction d’activité est durable

3. Eléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1-1 : Champ d’application au sein des établissements localisés dans l’Aube

Le présent accord d’entreprise est mis en place au niveau des établissements de l’Aube de l'entreprise SEDIS. Sont donc concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée les établissements suivants  :

  • Usine de Troyes, 35, rue des Bas Trévois, 10000 Troyes (SIRET : 37972021200032) ;

  • Siège Social, 6, rue Nicolas SIRET, 10000 Troyes (SIRET : 37972021200065) ;

  • Plateforme Logistique, 9 rue de la Douane, 10600 La Chapelle Saint Luc (SIRET : 37972021200057;

ARTICLE 1-2 : ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF D’APLD

1.2.1 Activités de l'entreprise concernées par l'APLD

Le présent accord d’entreprise est mis en place pour l’ensemble des activités et des directions des 3 établissements cités dans le point 1-1 c’est-à-dire bureau étude, production, ordonnancement, qualité, sécurité, SAV (Sedis Service) maintenance, logistique, informatique, et fonctions supports (commerciaux sédentaires et itinérants, France et Export, comptabilité, ressources humaines, achats, marketing, …) 

1.2.2. Salariés concernés par le dispositif d’APLD :

L’ensemble des salariés en contrat à durée Interminée relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée, toutes catégories professionnelles confondues, à temps plein ou à temps partiel.

REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

La réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié sur la durée d’application du dispositif prévue à l’article 7 du présent accord.

Une réduction de 40% de la durée légale du travail représente une baisse maximale de l'horaire de 14 heures (35 heures x 40% = 14 heures).

Ainsi, en présence d'un horaire de 35 heures, le salarié devra travailler au moins 21 heures par semaine en moyenne sur toute la période d'application de l'APLD (35 heures - 14 heures = 21 heures).

De la même façon, en présence d'un horaire de 39 heures, le salarié devra avoir travaillé en moyenne sur toute la période d'application de l'APLD, au moins 25 heures par semaine (39 heures - 14 heures = 25 heures).

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en Activité Partielle de Longue Durée peut conduire à la suspension totale de l'activité.

La réduction de l’horaire de travail peut être mise en œuvre au sein d’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise, d’une partie d’un établissement telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée d’un projet. Elle ne peut pas être mise en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020.

MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Le salarié placé en Activité Partielle de Longue Durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en Activité Partielle de Longue Durée recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en Activité Partielle de Longue Durée.

ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois en contrat à durée indéterminée, visés à l'article 1.2, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en Activité Partielle de Longue Durée.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 7.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’Activité Partielle de Longue Durée. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.

L’ensemble des formations réalisées durant les périodes ou un salarié est placé en Activité Partielle de Longue Durée donneront lieu à un complément de rémunération garantissant le maintien du salaire habituel.

MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Les délégués syndicaux signataires et le comité social et économique seront informés au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée. Cette information leur sera communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Cette information portera sur le nombre de salariés placés en activité partielle, le nombre d’heures indemnisées au titre du dispositif.

DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

7.1. Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est sollicité à compter du 1er mai 2021.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d ‘une durée prévisible de 6 mois à compter du 10 mai 2021.

7.2. Durée de recours au dispositif

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Il a pour terme le 30 avril 2024.

VALIDATION DE L’ACCORD COLLECTIF

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.

Ce bilan sera transmis aux organisations signataires et aux représentants du personnel.

INFORMATION DES SALARIES

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

REVISION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant. La partie qui prend l’initiative de la révision informera chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision indique le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans un délai de un mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Le présent accord est rédigé en 6 exemplaires originaux, dont un sera remis à chaque signataire.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives signataire.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes.

Fait à Troyes, en 6 exemplaires originaux le 10 mai 2021

Délégué Syndical CFDT DRH

Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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