Accord d'entreprise "Accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires" chez SNAL - SOC NOUVELLE DES ATELIERS LOGIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNAL - SOC NOUVELLE DES ATELIERS LOGIQUES et les représentants des salariés le 2022-08-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822006921
Date de signature : 2022-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : SNAL
Etablissement : 37972354700046 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-29

Accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la société SNAL

Entre les soussignés,

La Société SNAL, dont le siège social est situé 6 rue d’Ungersheim, 68190 Ensisheim, représentée par en sa qualité de Président,

d'une part,

et

Les membres élus de la délégation du personnel du CSE :

  • , membre titulaire

  • , membre titulaire

  • , membre titulaire

  • , membre titulaire

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le secteur d’activités de la société nécessite de pouvoir s’adapter rapidement aux contraintes clients. Ceci implique le recours occasionnel aux heures supplémentaires. Compte tenu du caractère très concurrentiel de l’activité, les Parties reconnaissent que la faculté de recourir aux heures supplémentaires de manière facilitée constitue un atout. Les Parties sont donc convenues d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires distinct de celui qui est prévu au sein de la branche des Bureaux d’études.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation collective d'entreprise en l'absence de délégués syndicaux.

Aucun salarié n’ayant reçu mandat syndical pour conduire ces négociations et dans le cadre de l’article L. 2232-25 du Code du travail, la Société et les membres élus titulaires de la délégation du personnel du CSE se sont rencontrés à l’occasion d’une réunion de négociation qui s’est tenue le lundi 29 août 2022. Les membres élus signataires du présent accord, tous titulaires, représentent plus de 50% des suffrages exprimés au cours des dernières élections du CSE. Le procès-verbal des dernières élections est annexé au présent accord pour confirmation.

Article 1 : Champ D'application

Le présent accord est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée.

Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

2.1. Contingent ordinaire : Le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société est de 220 heures pour tous les salariés.

2.2. Contingent en cas de modulation : En cas d’application de la modulation du temps de travail conformément aux dispositions applicables dans la branche, ce contingent sera de 130 heures par année.

2.3. Respect des durées maximales de travail : Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ne doivent pas conduire à dépasser la durée maximale de travail prévue par les lois et règlements.

Article 3 : Modalités d’application

3.1. Avis du CSE : Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé à l’article 2 ci-avant le sont après avis du comité social et économique.

3.2. Contrepartie obligatoire en repos : principes généraux Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé à l’article 2 donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos qui ne peut être inférieure à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent annuel. La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

3.3. Pose des contreparties obligatoires en repos : La pose des contreparties obligatoires en repos se fera conformément aux dispositions des articles D. 3121-8 et suivants du Code du travail.

Article 4 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

4.1. Durée : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de durée et d'aménagement du temps de travail.

4.2. Dénonciation : Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l'article L.2261-9 du Code du travail.

4.3. Révision : Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

Article 5 : Publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.tele accords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

Un exemplaire de l'accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Fait à Ensisheim, le 29 août 2022

Signature des membres élus de la délégation du personnel du CSE :

  • , membre titulaire

  • , membre titulaire

  • , membre titulaire

  • , membre titulaire

  • , président de SNAL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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