Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF JOUR FERIE" chez ANETT DEUX

Cet accord signé entre la direction de ANETT DEUX et le syndicat CFTC le 2023-04-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04123002586
Date de signature : 2023-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : ANETT DEUX
Etablissement : 37975385800057

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-18

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Entre :

  • Entre : La Société ANETT DEUX CENTRE LOIRE – sise ZI des Gailletrous – 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR, dont le siège social est à VRINES – 79100 – 2 rue de la Mairie - représentée par ……………………….. en qualité de Directeur.

et

  • Madame ………………………….. en qualité de Déléguée Syndicale, mandatée par le Syndicat C.F.T.C

PREAMBULE

La Société, prestataire industriel de Services, a pour principaux Clients le secteur public et privé de la santé, le secteur hôtelier et restauration et le secteur de l’industrie.

La variation permanente de son activité industrielle et de service doit prendre en compte la réalité de la situation du besoin de main d’oeuvre qui se traduit automatiquement en termes de volume par rapport aux besoins exprimés par les Clients. Ceci entraîne la nécessité incontournable de pouvoir ajuster, autant que de besoin, le volume des heures de travail par rapport à la charge de travail, celle-ci subissant des variations quasi constantes.

Par la nature même de son activité qui se caractérise en particulier par : une organisation du travail en flux tendu, l’absence de stocks, des délais de livraison extrêmement courts et des fréquences incompressibles, la Société, dont le service est le métier, ne peut se développer, et par là même continuer à jouer le rôle qui est le sien en matière d’emploi, que si elle apporte à ses clients une véritable valeur ajoutée, notamment par sa capacité à réagir en temps et en heure.

Les exigences exposées ci-dessus sont particulièrement difficiles à observer lorsque l’organisation hebdomadaire du travail est modifiée par un ou plusieurs jours fériés.

Les parties au présent accord ont particulièrement échangé sur les nécessités suivantes :

- maintenir la compétitivité de l'entreprise, dans un contexte de marché économiquement tendu,

- permettre à la Société de faire face aux fluctuations de l’activité du fait de la variation de la demande de ses Clients et de l’incidence des jours fériés.

C'est dans ce contexte que les parties ont conclu le présent accord qui a été négocié dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.

Il détermine les conditions de rémunération d’un jour férié travaillé. Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures, quelles soient issues d’un accord collectif propre à l’entreprise ou d’un usage.

Le jour retenu au titre de la journée de solidarité nationale n’entre pas dans le cadre de ces dispositions spécifiques.

Article 1 – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Personnels soumis à la modulation.

Article 2 – Travail d’un Jour Férié

Les signataires conviennent que le recours au travail des jours fériés n’est effectué qu’en cas de nécessité afin de permettre la continuité de l’activité économique de l’entreprise pour assurer le service à la clientèle, notamment en période de forte demande hôtelière, ainsi que pour les établissements de santé.

Dès lors que des dispositions sont arrêtées pour organiser le travail d’un jour férié elles s’imposent aux Salariés.

Article 3 – Rémunération Supplémentaire dans le cadre de la Modulation

Il est tout d’abord rappelé que les dispositions du présent accord n’ont pas pour but de récupérer le jour férié ni de le rémunérer, son paiement étant déjà assuré dans le cadre du salaire mensuel de base, fixé selon la durée légale du travail (151,67 h. à la signature de l’accord), dès lors que les Salariés remplissent les conditions conventionnelles pour l’ouverture du droit à paiement d’un jour férié.

Par conséquent, les dispositions ci-dessous établissent les conditions d’une rémunération supplémentaire pour le travail d’un jour férié, auquel cas le temps de travail effectué ledit jour ne sera pas comptabilisé dans le compteur de modulation mais sera payé dans le mois, selon le calendrier annuel des arrêtés de comptes.

Article 4 – Modalités de Rémunération pour le Jour Férié

Lorsque la Société aura défini la nécessité de travailler un jour férié, le temps de travail effectif réalisé ledit jour sera majoré de … % du taux horaire de base, sans aucune incidence de repos compensateur. Ainsi, un jour férié sera concrètement rémunéré comme indiqué ci-dessous :

Exemple d’un Salarié ayant travaillé 7 heures un jour férié :

  • Les 7 heures du jour férié demeurent incluses dans le forfait mensuel du Salarié mensualisé,

  • Les 7 heures travaillées le jour férié ne seront pas comptabilisées dans le compteur de modulation,

  • Les 7 heures travaillées le jour férié seront rémunérées à … % du taux horaire de base.

Article 6 – Prise d’effet et Durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2023, il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé partiellement ou totalement selon les dispositions en vigueur.

Fait en 2 exemplaires à La Chaussée Saint Victor, le 18 avril 2023

Pour la Société

Déléguée Syndicale CFTC

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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