Accord d'entreprise "ACCORD VISANT A FACILITER LE DEVELOPPEMENT DE DON DE JOURS POUR LES AIDANTS AU SEIN DE SIRAP FRANCE" chez SIRAP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIRAP FRANCE et le syndicat CFDT et Autre et CFTC et CGT le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFTC et CGT

Numero : T01319004309
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : SIRAP FRANCE
Etablissement : 37977982000016 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

ACCORD VISANT A FACILITER

LE DEVELOPPEMENT DE DON DE JOURS

POUR LES « AIDANTS » AU SEIN DE SIRAP NOVES

Préambule

La loi N° 2014 – 459 du 9 mai 2014 (Codifiée aux articles L 1225-65-1 et L 1225-65-2 du code du travail) a permis de mettre en place des dispositifs de don de jours aux salariés d’une même entreprise pour aider un(e) collègue pour faire face à la maladie, au handicap ou à un accident de l’un de ses enfants rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 1 – Objet

Cet accord vise à proposer aux salariés en situation d’urgence familiale comme stipulé précédemment dans le préambule de bénéficier de don de jours mis à disposition par l’ensemble des salariés ayant proposé de leur propre gré de donner des jours disponibles acquis au sein de la société.

Article 2 – Champ d’application

Son champ d’application est constitué pas les établissements suivants :

Sirap France Noves

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de Noves, sauf dispositions particulières.

Article 3 - Application du présent accord

Le présent accord est conclu par accord d’entreprise

Article 4 – Conditions

  • Article 4.1 : Caractéristique du don de jour

Le don est strictement :

  • Anonyme

  • Sans contrepartie

  • Volontaire

  • Définitif et irrévocable

  • Article 4.2 : Catégories et nombre de jours cessibles

Les jours de repos ou de congés non pris pourront faire l’objet d’un don dans la limite de 3 jours par an et par salarié donateur.

Article 5 - Conditions relatives au proche aide

  • Article 5.1 : Situation du proche aidé

Le proche doit être atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Article 5.2 : Lien du proche aidé

Les proches du salarié couverts par le présent accord sont :

  • son conjoint ou son partenaire de PACS ;

  • son enfant ;

  • Ses ascendants au 1er degré.

Article 6 – Conditions relatives au bénéficiaire

Tout salarié de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou déterminée après période d’essai peut demander à bénéficier d’un don pour aider un proche. Le salarié doit être présent à l’effectif lors de sa demande.

Afin de pouvoir bénéficier des jours de dons, le salarié devra avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes et notamment :

  • Les jours de congés payés non imposés par l’employeur ou par la loi

  • Les éventuels jours de repos prévus au sein de l’entreprise

  • Les jours de récupération prévus au sein de l’entreprise

  • Les jours placés en CET

Article 7 – Conditions relatives au donateur

Tous les salariés en CDI ou en CDD peuvent être donneur sous réserve d’avoir acquis des jours entiers encore disponibles et pouvant faire l’objet d’un don.

Article 8 – Procédure de don de jours

  • Article 8.1 : Règles générales

Les dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile en une ou plusieurs fois sous réserve de respecter le plafond individuel de don annuel applicable dans l’entreprise (cf. Article 4.2 du présent accord).

Les dons devront se faire avant l’échéance de la période de référence de jours cédés.

Le don se fait impérativement par l’intermédiaire d’un formulaire de don. Un modèle de formulaire est annexé au présent accord.

Le salarié donateur devra notamment préciser sur le formulaire de don de jours, la catégorie de ces jours ainsi que le nombre de jours par catégorie.

  • Article 8.2 : Création d’un fond de solidarité

Un fond de solidarité sera créé afin de recueillir les dons.

La valorisation des jours dans le fonds se fait en temps et l’unité de gestion du fonds de solidarité est le jour. Ainsi, un jour donné par un salarié donne droit à une journée d’absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire.

Le plafond du fond de solidarité sera de 250 jours.

Le solde de jours constatés en fin d’année est systématiquement reporté sur l’année suivante.

  • Article 8-3 : Attribution des jours sur le fonds de solidarité entre les demandeurs

En cas de pluralité de demandes, chacune d’entre elle sera traitée en suivant l’ordre chronologique de la date de la demande.

Article 8-4 : Suivi du fonds de solidarité

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera communiqué à l’instance représentative du personnel. Ce bilan sera l’occasion de donner les informations suivantes :

  • Solde du fonds de solidarité au 31 décembre ;

  • Nombre d’actes de don

  • Nombre et nature des jours donnés sur l’année civile ;

  • Nombre de demandes et de jours utilisés sur l’année civile.

Article 9 – Abondement de l’employeur

L’employeur abondera le fond de solidarité à raison de 10% du nombre de jours versés par année civile. Le plafond de l’abondement est fixé à 5 jours maximum par année civile.

Article 10 – Procédure de demande de jours donnés

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours doit en faire la requête écrite en utilisant le formulaire de demande annexé au présent accord (annexe 2).

Cette demande doit être accompagnée d’un certificat du médecin qui suit le proche aidé justifiant (dans le respect du secret médical) de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Dans la mesure du possible, la durée prévisible d’absence sera également indiquée.

Le salarié fournit également, à la demande de l’employeur, tout document attestant du lien de parenté avec le proche aidé.

Le salarié s’engage à informer son employeur en cas d’amélioration de la santé du proche aidé, qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue du parent et des soins contraignants ; les jours de dons qui ne seraient finalement pas pris seront réintégrés dans le fond de solidarité.

Article 11 – Utilisation des jours

Le salarié bénéficiaire pourra solliciter le dispositif de don de jours dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de solidarité instauré au sein de l’entreprise.

Les jours cédés pourront être utilisés (dans la double limitation prévue ci-dessous) :

  • soit en continu

  • soit de manière fractionnée

Article 12 – Conséquences du don

  • Article 12-1 : Pour le donateur

Chaque don correspond nécessairement à du temps de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie. Pour tenir compte de cela, il convient vis-à-vis du donateur :

  • D’augmenter, corrélativement à son don, son plafond annuel en :

    • jours de travail (s’il est en forfait annuel en jours)

    • heures (s’il est en forfait annuel en heure)

  • De ne pas comptabiliser des heures supplémentaires générées par la(es) journée(s) travaillée(s) supplémentaire(s) liée(s) au don.

Les jours ou heures donnés sont considérés comme consommés à la date du don mais pourront (suivant la date du don) être décomptés administrativement le mois suivant.

  • Article 12-2 : Pour bénéficiaire

La période d’absence au titre du don de jours est traitée de la même manière qu’une prise de congés payés avec l’application de la règle du maintien du salaire du salarié bénéficiaire du don, les droits du salarié bénéficiaire du don (ancienneté…) et le calcul de l’effectif de l’entreprise.

Pendant ces absences, le salarié ne peut prétendre au remboursement de frais ou à toutes primes et avantages compensant des sujétions particulières (prime de panier ou indemnité de repas, indemnité de déplacement, ….) liée s à l’exécution du travail. Il ne pourra pas voir sa rémunération habituelle majorée du fait de ces dons.

Article 13 – Communication au sein de l’entreprise

A la suite de la décision d’application du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place du nouveau dispositif selon les outils habituels ou pertinent de communication interne (Affichage, courriel…).

Article 14 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Article 14 – Formalités et dépôt

Le présent accord sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation du travail et de l’Emploi dont relève le siège social de la société ainsi qu’au Greffe du conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, aux Syndicats et ainsi qu’au secrétaire de la DUP.

Une mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Noves le

26 avril 2019

Pour les syndicats Pour la SAS SIRAP FRANCE

Madame Monsieur

CFTC CFDT

Signature * Signature*

Mr Monsieur

FO CGT

Signature * Signature*

*Mention manuscrite : Lu et approuvé – Bon pour accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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