Accord d'entreprise "Accord temps de travail Sirap Remoulins Logistique Nuit" chez SIRAP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIRAP FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01320009626
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : SIRAP FRANCE
Etablissement : 37977982000016 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE relatif au travail de nuit organisé au sein du

Service Logistique – Site de Remoulins

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SIRAP FRANCE SAS,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le numéro 379 779 820 000 16,

Dont le siège social est situé RN 7, 13550 NOVES.

Représentée par, en qualité de Directeur Général,

Ci-après « l’entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • pour FO en qualité de délégué syndical,

  • Pour la CFE-CGC en qualité de délégué syndical,

  • Pour la CFDT en qualité de délégué syndical,

Ci-après « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

PREAMBULE

Cet accord fait suite à la fusion absorption de la Société Sirap Remoulins, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 809 033 111, dont le siège social est situé LD Usine Saint André, 30210 Remoulins, par la Société Sirap France SAS ci-dessus « l’entreprise ».

ARTICLE 1 – Champ d’application – salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés affectés aux postes de « cariste » et de « chef d'équipe de nuit » travaillant au sein de l'équipe de nuit du service logistique de la société Sirap REMOULINS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrats à durée indéterminée, contrats à durée déterminée ou temporaire).

ARTICLE 2 – Accords et usages antérieurs

En application des articles L.3122-2 et L. 3122-33 du Code du travail, l'aménagement du temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord, est régi exclusivement par les dispositions du présent accord.

Le présent accord collectif se substitue, dès son entrée en vtgueur, aux accords et usages antérieurement en vigueur au sein l'entreprise et ayant le même objet.

ARTICLE 3 – Définition du travail de nuit

Pour l'application du présent accord, est considéré comme du travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures Et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

- soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit;

- soit accomplit au cours de l'année au moins 260 heures de travail de nuit.

ARTICLE 4 – Recours au travail de nuit

Les parties signataires du présent accord conviennent que l'organisation du travail de nuit, qui constitue une modalité exceptionnelle dans l'organisation du temps de travail, est indispensable pour assurer la continuité des activités de logistique et optimiser la réalisation de ces opérations.

En effet, le nombre de plus en plus important de commandes alloties ainsi que les délais d'expédition impartis à l'entreprise, imposent que l'essentiel des opérations de préparation soit effectué la nuit, afin de faciliter et optimiser le chargement des camions en journée.

Néanmoins, la répartition des horaires de travail, dans les conditions prévues par le présent accord, a pour objectif de faciliter l'articulation de l'activité des salariés avec leurs responsabilités familiales et sociales.

ARTICLE 5 - Période de référence et Durée du travail

La répartition du temps de travail s'effectue sur une période de référence de 12 mois, courant du 1er janvier au 31 décembre.

La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse.

ARTICLE 6 - organisation du temps de travail des salariés affectés à l'équipe de nuit

La durée du travail des salariés variera selon les semaines du mois et sera répartie du lundi au samedi matin selon un planning prévisionnel défini sur une période de 9 semaines, comprenant :

- 7 semaines de 4 factions de 8 heures (pause de 20 minutes non comprise) ;

- 2 semaines de 5 factions de 8 heures (pause de 20 minutes non comprise).

Chaque faction de 8 heures sera interrompue d'une pause de 20 minutes, rémunérée mais non considérée comme du temps de travail effectif.

A titre indicatif, les horaires des factions de nuit sont, à la date du présent accord, définis comme suit : 20h-4h20.

ARTICLE 7 - Heures supplémentaires

Article 7.1 - Décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, dans le cadre de l'annualisation du temps de travail, les heures de travail effectif accomplies par les salariés à la demande de la Direction, au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires qui auraient été éventuellement payées au cours de la période de référence.

Les heures supplémentaires donneront lieu, soit au paiement des majorations légales, soit à un repos compensateur de rem placement.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la demande expresse du chef d'équipe ou du chef de service dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et des repos légaux.

Article 7.2 - Contrepartie obligatoire en repos

ll est rappelé que chaque heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent conventionnel susvisé génère, outre les majorations au taux légal, une contrepartie obligatoire en repos, égale à 100% des heures effectuées, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-11 du Code du travail.

Cette contrepartie obligatoire en repos sera prise dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 8 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen, indépendamment de l'horaire réellement accompli.

ARTICLE 9 - Décompte des absences du salarié au cours de la période annuelle

Les absences de toute nature sont décomptées sur la base de la durée de travail que le salarié aurait dû réellement effectuer au moment de la survenance de l'absence.

ARTICLE 10 - Suivi du temps de travail effectif

La durée du travail est décomptée conformément à l'horaire collectif affiché sur les lieux de travail.

A l'issue de la période de référence, un relevé individuel annuel est annexé au bulletin de salaire de chaque salarié concerné, faisant apparaître le nombre d'heures de travail effectuées par rapport au plafond annuel requis.

ARTICLE 11- Planification des congés payés

Les congés payés seront acquis et décomptés dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

Afin d'assurer la continuité de l'activité en maintenant un effectif minimum tout au long de l'année, le calendrier des congés payés sera arrêté par le chef d'équipe, sur proposition des salariés.

Les demandes de congés devront être communiquées par les salariés au chef d'équipe dans les délais fixés par l'entreprise afin que soit garantie, dans les meilleures conditions, la continuité de l'activité.

La confirmation des dates de congés sera transmise à chaque salarié au plus tard 1 mois avant la date prévue pour le départ en congés.

Au jour des présentes, la poursuite de l'octivité impose un effectif minimum de 6 salariés. En conséquence, seul un salarié à la fois pourra prendre ses congés payés au sein de I'équipe.

Si l'effectif minimum requis nécessitait de supprimer un jour de repos, tel que fixé dans le planning initial, celui-ci serait reporté à une date ultérieure fixée par le chef d'équipe.

ARTICLE 12 - Planning prévisionnel et délais de prévenance en cas de modification

Les plannings prévisionnels seront portés à la connaissance des salariés au moins 2 semaines avant leur mise en application.

En cas d'urgence, les jours de repos pourront être déplacés par le chef d'équipe, dans un délai inférieur à 7 jours calendaires, afin d'assurer la continuité de l'activité de l'entreprise.

Le caractère urgent est justifié notamment dans les cas suivants :

- accroissement d'activité non prévu.

- remplacement d'un salarié en absence non prévue.

ARTICLE 13 - Garanties applicables au travail de nuit

Article 13.1 - Contrepartie pécuniaire

Les salariés travaillant sur un poste de nuit bénéficient d'une prime de nuit et d'une indemnité de panier de nuit dans les conditions prévues par voie d'usage au sein de l'entreprise, ou à défaut, ou si leur montant est plus favorable, dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles de branche de la Plasturgie.

Article 13.2 - Contrepartie sous forme de repos compensateurs

Les salariés répondant à la définition de travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur conformément aux dispositions conventionnelles de branche de la Plasturgie.

ARTICLE 14 - Egalité professionnelle

Les parties rappellent qu'une égalité de traitement sera assurée entre salariés femmes et salariés hommes, notamment s'agissant de :

- l'embauche d'un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé(e) la qualité de travailleur de nuit ;

- une mutation éventuelle d'un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour;

- la prise de mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 15 - Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.

ARTICLE 16 - Situation des salariés entrant ou quittant l'entreprise en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou de son départ de l'entreprise en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, n'a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie à l'article 5 du présent accord, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective du contrat, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence, au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, sauf en cas de licenciement économique.

ARTICLE 17 - Durée et entrée en vigueur de l'accord Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er décembre 2020, dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par accord, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il peut être dénoncé dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.

Le présent accord sera affiché dès sa signature dans les locaux de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version électronique, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Arles.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les éventuels avenants de révision feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Il sera remis aux représentants du personnel.

Fait à Noves, le 27 Novembre 2020,

En 6 exemplaires originaux

Pour l’entreprise :

  • , Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales

  • pour FO,

  • Pour la CFE-CGC,:

  • Pour la CFDT,:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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