Accord d'entreprise "Accord Sirap Tarascon 3x8 Thermoformage" chez SIRAP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIRAP FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T01320009628
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : SIRAP FRANCE
Etablissement : 37977982000016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord Sirap Tarascon - 3x8 Extrusion (2020-11-27) Accord 3x8 Sirap Remoulins Extrusion (2020-11-27) Accord 3x8 - Sirap Remoulins Thermoformage (2020-11-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

ACCORD DE MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION EN EQUIPES SUCCESSIVES

SELON UN CYCLE EN 3X8

ATELIER DE THERMOFORMAGE – Site de TARASCON

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SIRAP FRANCE SAS,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le numéro 379 779 820 000 16,

Dont le siège social est situé RN 7, 13550 NOVES.

Représentée par Monsieur, en qualité de Directeur Général,

Ci-après « l’entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • pour FO en qualité de délégué syndical,

  • Pour la CFE-CGC en qualité de délégué syndical,

  • Pour la CFDT en qualité de délégué syndical,

Ci-après « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

PREAMBULE

Cet accord fait suite à la fusion absorption de la Société Sirap Tarascon, immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro B 421 366 121, dont le siège social est situé 15 avenue des artisans, ZAC du grand Roubian, 13 150 Tarascon, par la Société Sirap France SAS ci-dessus « l’entreprise ». Il reprend et remplace l’accord précédent du 24 août 2011 et ses avenants 1 et 2.

L’organisation du travail de la nouvelle rotation en équipes successives a débuté le 2 mars 2020 pour les besoins de la production, après consultation des salariés et du CSE (CSE du 21 février 2020).

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION – SALAIRES BENEFICIAIRES

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat dans l’atelier de fabrication thermoformage du site de Tarascon.

Article 2 – DEFINITION DU CYCLE DE TRAVAIL

Période de référence : Les parties conviennent d’apprécier la durée de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le temps de travail est apprécié dans le cadre du cycle de travail, tel que défini à l’article 2-2, soit sur une période de 6 semaines.

2-1 Présentation du cycle « Thermoformage »

Afin d’améliorer les conditions de travail des équipes en limitant le nombre de factions de nuit le vendredi, afin de diminuer le nombre d’heures travaillées de nuit tout en maintenant le temps de travail effectif et la rémunération,

afin d’augmenter la productivité en limitant les interruptions (maintenance préventive déplacée au lundi matin afin de ne plus avoir d’interruption en milieu de semaine, optimisation des factions et des temps de pause).

Le nouveau cycle est établi de la manière suivante :

- 5 jours consécutifs

- Suppression d’une partie des vendredis de nuit, avec pour bénéfice pour les salariés d’un WE de 4 jours 8 fois par an, et d’un WE de 3 jours 9 fois par an en optimisant le nombre de faction grâce au temps de pause qui passe de 30 mn à 20 mn.

- Début de la faction à 4h30 au lieu de 4h afin de mieux respecter le cycle du sommeil

Ainsi, trois équipes par 24h se succèdent, réalisant chacune une faction de 8 heures entrecoupées d’une pause de 20 mn par faction.

Compte tenu des éléments ci-dessus, le schéma du cycle défini est présenté en annexe 1.

2-2 Durée du travail

Temps de travail rémunéré :

La durée moyenne hebdomadaire de travail sur le cycle 3x8 présenté au § 2-1 ci-dessus s’établit comme suit : Cycle de 6 semaines à raison de 25 factions de 8h par cycle et 2 factions du lundi après-midi allongées à 9h, et diminution des pauses à 20mn pour supprimer un vendredi de nuit sur deux.

Cycle de 6 semaines à raison de 25 factions x 8h et 2 factions de 9h, soit [(25 x 8) + (2 x 9)] / 6 = 36,33 h par semaine de temps de présence rémunéré, pause incluse, soit 157,43h par mois.

Temps de travail effectif :

Le temps de travail effectif se calcule hors temps de pause :

soit [(25 x 7,667) + (2 x 8,667)] / 6 = 34,83 h par semaine de temps de travail effectif, arrondi à 35 heures.

2-3 Heures supplémentaires

En fonction des besoins, des heures supplémentaires pourront être organisées si nécessaire et sur décision de l’employeur.

Dans ce cas, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance pour les équipes concernées par ces heures supplémentaires qui ne pourra être inférieur à 4 jours calendaires. Le CSE sera informé par courrier électronique au secrétaire, les salariés par voie d’affichage.

Les heures supplémentaires éventuelles sont calculées et payées avec majoration, en l’état actuel de la législation du travail et sous réserve de toute évolution, pour toute heure réalisée au-delà de la 35ème heure hebdomadaire de travail effectif en moyenne, appréciée sur la durée du cycle de 6 semaines.

Cependant, pour tenir compte de la contrainte familiale qui peut naître du fait d’être appelé en sus du cycle habituel pour des factions impactant le repos hebdomadaire du samedi et dimanche, il a été convenu les primes suivantes :

  • factions supplémentaires du matin : prime de 30€

  • factions supplémentaires de l’après-midi : prime de 40€ 

  • factions supplémentaires de nuit : prime de 50€

  • factions supplémentaires du samedi : prime de 45€

Dans le cas où ces factions supplémentaires déclencheraient des Heures Supplémentaires, ces primes se cumulent avec les majorations légales pour heures supplémentaires ou les majorations conventionnelles ou d’usage pour le travail exceptionnel des dimanches et des jours fériés.

2-4 Délai de prévenance pour la modification des horaires au sein du cycle

Les parties fixent le délai de prévenance dans lequel la répartition de la durée du travail, entre les jours de la semaine, ou les semaines de la période de référence, doit être notifiée au salarié à 5 jours ouvrés. Le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés dans les circonstances suivantes :

- accroissement exceptionnel de l’activité

- baisse non prévisible de l’activité

- nécessité de remplacer un salarié absent

- absentéisme anormal

Article 3 – REMUNERATION

3-1 Temps de travail rémunéré :

Compte tenu des cycles exposés précédemment, le temps de travail rémunéré est fixé à 157,43 (36,33h).

3-2 Lissage de la rémunération

Afin d’assurer au personnel une rémunération chaque mois, la rémunération sera mensualisée sur une base de 151h67 de travail effectif, indépendamment de l’horaire réel sur la période de référence considérée.

3-3 Traitement de la rémunération en cas de périodes non travaillées

Les absences de toute nature sont décomptées sur la base de la durée de travail que le salarié aurait dû réellement effectuer au moment de la survenance de l'absence.

3-4 Période incomplète

En cas d'absence, de départ ou d'arrivée en cours de période de référence, une régularisation sur la rémunération pourra être effectuée dans les conditions suivantes :

En cas d'arrivée en cours de période, le salarié concerné sera, pour la période considérée, rémunéré sur la base de temps de travail réellement effectué.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération des salariés quittant la société en cours de période de référence sera ajustée lors de l'établissement de leur solde de tout compte, pour tenir compte des heures travaillées en plus ou en moins.

ARTICLE 4 – DATE D’APPLICATION, DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD:

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er décembre 2020, dans les conditions légales en vigueur.

Il peut être révisé partiellement par voie d’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans le respect des modalités prévues par la loi au moment de sa dénonciation.

Article 5 – PUBLICITE et DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.

Le présent accord sera affiché dès sa signature dans les locaux de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version électronique, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Arles.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les éventuels avenants de révision feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Il sera remis aux représentants du personnel.

Fait à Noves, le 27 Novembre 2020,

En 6 exemplaires originaux

Pour l’entreprise :

  • , Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales

  • pour FO,:

  • Pour la CFE-CGC,:

  • Pour la CFDT,:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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