Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GROUPAMA MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPAMA MEDITERRANEE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T01319005144
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : CRAMA MEDITERRANEE
Etablissement : 37983490600073 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre d’une part

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, dénommée GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est situé 24 Parc du Golf, BP 10359, 13799 AIX EN PROVENCE et le siège administratif est situé 2 Maison de l’Agriculture Place Chaptal 34 261 MONTPELLIER CEDEX 2, représentée par, agissant en qualité de

Et d’autre part les Organisations Syndicales Représentatives suivantes

  • CFDT représentée par……………………

  • CFE CGC représentée par ………………

  • FO représentée par……………………….

  • UNSA 2 A représentée par ……………..

Il a été arrêté et convenu ce qui suit

Sommaire

Préambule………………………………………………………………………………. 5

Article 1  - Dispositions générales…………………………………………………. 5

1-1 Champ d’application de l’accord……………………………………………………… 5

1-2 Date d’entrée en vigueur……………………………………………………………… 5

Article 2 : Temps de travail effectif………………………………………………. 6

2-1 Définition………………………………………………………………………………… 6 

2-2 Temps de transport……………………………………………………………………… 6 

2-3 Temps de trajet…………………………………………………………………………… 6  

2-4 Heures supplémentaires……………………………………………………………….. 6 

2-5 Astreintes…………………………………………………………………………………. 6 

2-6 Jours de repos…………………………………………………………………………… 7 

Article 3 : Congés payés ………………………………………………………….. 7

3-1 : Congés principaux……………………………………………………………………. 7

3-2 : Congés pour évènements familiaux………………………………………………… 8

3-3 : Journée de solidarité………………………………………………………………….. 9

Article 4 : Jours RTT………………………………………………………………. 9 

4-1 : Acquisition des jours RTT……………………………………………………………… 9

4-2 : Consommation des jours RTT………………………………………………………… 9

Article 5 : Dispositions spécifiques pour les collaborateurs travaillant 32h12mn

par semaine avant la prise d’effet du présent accord………………………… 11

5 -1 : 4 options possibles…………………………………………………………………… 11 

5 -2 : Modalités pratiques de mise en œuvre …………………………………………… 12

Article 6 : Amplitude horaire des sites et des agences commerciales…… 13

6 -1 : Tous salariés hors conseillers en agence et conseillers CRC………………….. 13

6-2 : Cas spécifique du Personnel des plates-formes CRC…………………………… 14

6-3 : Cas spécifique du Personnel des Agences commerciales……………………… 14

Article 7 : Gestion de l’horaire individualisé……………………………………… 15

7-1 : Collaborateurs concernés……………………………………………………………….. 15 

7- 2 : Plages fixes et variables………………………………………………………………… 15

7-3 : Situations particulières et exceptionnelles…………………………………………… 15

7-4 : Droit à la déconnexion et nomadisme………………………………………………… 16

Article 8 : Variation de la durée du travail………………………………………… 16

Article 9 : Enregistrement du temps de travail………………………………… 17

9-1 : Collaborateurs non commerciaux…………………………………………………… 17

9-2 : Collaborateurs des plateformes CRC………………………………………………. 17

9-3 : Collaborateurs des Agences commerciales………………………………………… 18

9- 4 : Collaborateurs itinérant (commercial et non commercial)………………………… 18

Article 10 : Dispositions générales concernant le temps partiel…………… 19

10-1 : Formules de temps partiel…………………………………………………………… 19

10-2 : Répartition du temps de travail – Horaires de travail…………………………….. 20

10-3 : Autorisation du travail à temps partiel……………………………………………… 20

10-4 : Modification de la durée du travail à temps partiel………………………………. 21

10-4-1 Temps partiel à durée déterminée…………………………………………… 21

10-4- 2 Temps partiel à durée indéterminée………………………………………… 21

10-4-3 Cas particuliers de circonstances graves…………………………………… 21

10-5 : Quotas des priorités………………………………………………………………….. 22

10-6 : Situation des salariés à temps partiel au moment de la mise en application de

l’accord………………………………………………………………………………… 22

10-7 : Egalité professionnelle – Formation………………………………………………… 22

Article 11 : Engagements de la Direction……………………………………… 23

Mesure générale……………………………………………………………………………… 23

Mesures spécifiques………………………………………………………………………… 23

Article 12 : Contreparties liées aux déplacements et frais de garde

Supplémentaires…………………………………………………………………… 24

Prime de transport…………………………………………………………………………… 24

Frais de garde……………………………………………………………………………….. 25 

Article 13 : Durée – Dénonciation – Révision………………………………… 25

Article 14 : Formalités de dépôt…………………………………………………. 26

PRÉAMBULE

Cet accord annule et remplace l’accord d’Entreprise sur l’Organisation du Temps de Travail signé le 29 mars 2013 à Groupama Méditerranée, ses annexes, toutes dispositions spécifiques sur ce sujet intégrées dans des accords plus généraux (Accord d’Entreprise sur le Compte Epargne Temps signé le 29 mars 2013, Accord d’Entreprise sur le 3ème niveau relatif au statut collectif du personnel de Groupama Méditerranée signé le 29 mars 2013), les circulaires, les usages et engagements unilatéraux s'y rapportant en la matière.

Groupama Méditerranée est une entreprise d’assurances au service de 430 000 clients. Cela nécessite une forte disponibilité, chaque jour de la semaine, pour assurer une qualité de service garante de la fidélité. Cette disponibilité doit se traduire par un effectif présent quotidiennement en adéquation avec les besoins.

C’est la raison pour laquelle le nombre de jours ouvrés non travaillés par les salariés de Groupama Méditerranée doit concilier les impératifs de service aux clients en s’adaptant à l’évolution des besoins, et un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tout en garantissant les équilibres économiques de l’Entreprise.

C’est l’objet de cet accord.

Sont ainsi abordées :

Les modalités générales relatives à l’organisation du temps de travail, les modalités applicables aux salariés travaillant à temps plein, à temps partiel.

Article 1  - Dispositions générales

1-1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de Groupama Méditerranée, à l’exclusion des Cadres de Direction et Médecins régis par l’Accord National des Cadres de Direction Groupama du 10/09/1999.

1-2 Date d’entrée en vigueur

Le présent accord d’entreprise s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord ne prendra effet que sous réserve de la signature concomitante des accords suivants : « Accord d’entreprise sur le 3ème niveau relatif au Statut Collectif du personnel de Groupama Méditerranée » « Accord d’entreprise sur l’Organisation du Temps de Travail » « Accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps » « Accord d’entreprise sur le Forfait Annuel en Jours», négociés dans le cadre de l’adaptation du statut collectif du personnel de Groupama Méditerranée en 2019.

Article 2 : Temps de travail effectif

2-1 Définition 

Selon les termes de l’article L 713-5 du code rural, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La durée hebdomadaire théorique du travail est fixée à 34 heures 39 minutes (34 heures 65 centièmes) pour un emploi à temps plein. Cette durée moyenne se décompose comme suit :

- un temps de travail hebdomadaire effectif de 38 heures 00 minutes (38 heures 00 centièmes) sur 5 jours, soit 7 heures 36 minutes (7 heures 60 centièmes) par jour, pour un emploi à temps plein.

- 20 jours RTT par an

2-2 Temps de transport 

Lorsqu’un salarié est appelé à se déplacer d’un lieu de travail à un autre pour l’exercice de son activité professionnelle, son temps de transport est assimilé à du travail effectif.

2-3 Temps de trajet 

Le temps de trajet, qui correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

2-4 Heures supplémentaires 

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique et avec l’accord de la Direction. Elles ne se constatent pas a posteriori.

Les heures supplémentaires réalisées sont rémunérées et/ou compensées en repos, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires.

Il est rappelé que le contingent annuel maximum des heures supplémentaires est de 70 heures par salarié, conformément à la CCNSA.

2-5 Astreintes 

La mise en place d’astreintes dans les services relève d’évènements exceptionnels (tels que travaux informatiques, logistiques…) définis par la Direction et des dispositions de l’article L 713-5 du code rural.

L’article L 713-5 du code rural en donne la définition suivante « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.»

2-6 Jours de repos 

Les salariés bénéficient de 2 jours de repos consécutifs dont le dimanche (soit samedi - dimanche, soit samedi après-midi – dimanche - lundi matin).

En cas de travail le samedi matin et sur demande individuelle des salariés, le lundi pourra être travaillé avec accord du responsable hiérarchique.

Les collaborateurs des CRC ayant travaillé le samedi matin et souhaitant être absents le lundi après-midi suivant, poseront ½ journée d’absence qui devra être validée par leur responsable hiérarchique.

Article 3 : Congés payés 

3-1 : Congés principaux

La durée annuelle des congés payés est fixée par les articles 42 de la CCNSA, et 14 des dispositions particulières « Cadres » de la CCNSA, et 50-1 de l’Accord National Groupama (ANG) :

  • sur une base d’activité à temps complet, le nombre de jours de congés conventionnels est de :

  • salariés ayant moins d’un an d’ancienneté :

    • 2,2 jours ouvrés par mois de travail effectif ou de périodes assimilées

  • Salariés ayant 1 an d’ancienneté et plus :

    • 26 jours ouvrés pour une période de référence complète

    • 28 jours ouvrés pour les cadres,

  • A ces jours de congés (cadres et non cadres) se rajoutent en cas de fractionnement :

  • 2 jours ouvrés de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris entre le 1er novembre et le 30 avril de chaque année est au moins égal à 5.

  • 1 jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris au cours de ladite période est inférieur à 5 et au moins égal à 2.

En complément à cette base conventionnelle et sur une base d’activité à temps complet, il est convenu d’attribuer aux collaborateurs :

- Ayant de 1 à 9 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire

- Ayant de 10 à 24 ans d’ancienneté : 2ème jour ouvré supplémentaire

- Ayant 25 ans et plus d’ancienneté : 3ème jour ouvré supplémentaire.

L’ancienneté intègre les années de salariat effectuées dans l’entreprise ainsi que celles préalablement effectuées au sein de toute entité du périmètre Groupe.

  • Rappel des dispositions conventionnelles :

Période de référence

La période de référence pour l’acquisition des congés payés annuels, est, conformément aux dispositions législatives, comprise entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année en cours.

Période de consommation

La période de consommation est fixée par l’article 50-2 de l’ANG. Elle s’étend du 1er mai de l’année au 30 avril de l’année suivante.

Un minimum de 10 jours ouvrés de congés doit être consommé entre le 1er mai et le 31 octobre, le salarié ne pouvant se voir refuser la pose de 15 jours ouvrés de congés dans cette même période.

En application de l’article 43 de la CCNSA, les congés qui n’ont pas été utilisés en fin de période de consommation peuvent être placés dans le Compte Epargne Temps sous réserve du respect des dispositions de l’accord d’entreprise sur ce compte.

Seuls les congés non pris en raison d’arrêts de travail, médicalement constatés, supérieurs à 4 mois (consécutifs ou cumulés) au cours de la période de consommation, pourront être reportés sur la période suivante.

3-2 : Congés pour évènements familiaux

Les congés pour évènements familiaux sont déterminés par les articles 83 a) et b) de la CCNSA et 43 de l’ANG.

Cette base conventionnelle est complétée comme suit :

  • Pour le Congé de rentrée scolaire, en complément de l’ANG, il est attribué et ceci sans que la durée totale de l’absence ne puisse excéder 1 jour, ½ jour de congé par enfant, pour les enfants de plus de 7 ans et ce jusqu’à la fin du premier cycle de l’enseignement secondaire.

Le congé Anniversaire est déterminé par l’article 39 de la CCNSA. Ce congé doit être impérativement pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année de l’anniversaire avec possibilité de fractionnement. Les congés qui n’ont pas été utilisés en fin de période de consommation peuvent être placés dans le Compte Epargne Temps sous réserve du respect des dispositions de l’accord d’entreprise sur ce Compte.

3-3 : Journée de solidarité

Il est convenu que les salariés sont dispensés d’effectuer une journée de solidarité par an.

Article 4 : Jours RTT 

4-1 : Acquisition des jours RTT

  • Les jours RTT sont acquis par anticipation au 1er janvier.

  • Pour un salarié embauché en cours d’année, ces jours sont calculés au prorata temporis (Jours RTT = nombre de jours calendaires de présence divisé par 365 et multiplié par 20).

  • En cas de départ de l’entreprise en cours d’année de référence, les Jours de RTT acquis et non pris sont indemnisés sur le solde de tout compte. Si le nombre de jours de RTT pris est supérieur aux droits réellement acquis, l’excédent est alors requalifié en absence pour congés payés et traité comme tel. Toutefois si les droits à congés payés, acquis ou en cours d’acquisition, sont insuffisants, il est effectué une retenue sur salaire (ou sur le Compte Epargne Temps, quand il existe, au choix du salarié).

  • En cas de changement de taux d’activité en cours d’année, il sera procédé au recalcul du nombre de jours RTT.

  • Les jours RTT sont minorés par les absences maladie, accident de travail, maternité ou toute absence non rémunérée. Cette minoration est calculée au prorata du nombre de jours d’absences calendaire. 365 jours calendaires donnent droit à 20 JRTT, donc 10 jours calendaires donnent droit à 0,5 JRTT.

4-2 : Consommation des jours RTT

Une programmation des jours RTT est établie avec pour objectif de concilier les souhaits exprimés par les salariés et les contraintes de l’activité. Cette programmation est validée par le responsable hiérarchique.

  1. Les JRTT demandés par le salarié doivent être programmés a minima 6 mois à l’avance (demande par le salarié). Le manager dispose d’un délai maximum de 15 jours ouvrés pour répondre.

    • les salariés qui poseront leurs jours au moins 6 mois à l'avance ne pourront pas se les voir refuser par leur manager, sauf en cas de nécessité de respecter un taux de présence minimum dans le service. Ceci s’applique notamment à la tenue d’une permanence de 50% minimum de l’effectif inscrit tel que précisé à l’art 6-1 du présent accord.

    • si un salarié souhaite poser un JRTT moins de 6 mois à l'avance, il le fera en bonne entente avec son manager. S'il y a désaccord, c'est le manager qui arbitrera.

    • les arbitrages des managers doivent se faire en respect des dispositions précisées ci-dessous.

  2. Sous réserve de respecter la règle de programmation, le salarié peut consommer ses jours RTT par ½ journées ou journées, d’un commun accord avec le responsable hiérarchique en fonction des nécessités du service, et au plus tard avant le 31 décembre. Il n’y a pas de report possible des jours RTT au-delà de cette date.

  3. Lorsque les jours RTT n’ont pu être consommés à la demande de l’employeur avant le 31 décembre, ils seront déposés à l’initiative du salarié sur le Compte Epargne Temps ou récupérés dans les 3 mois qui suivent. Cette disposition s’entend dans la limite de 3 jours maximum, la Direction s’interdisant de décaler plus de 3 jours RTT sauf accord express par écrit ou mail du salarié.

  4. Les jours RTT peuvent être accolés aux congés payés ou aux éventuels jours de fermeture fixés par l’entreprise.

  5. Un salarié ne peut prendre plus de 5 jours RTT consécutifs sauf accord dérogatoire de son manager.

  6. En cas d’impératif, les parties devront respecter un délai de prévenance réciproque de 7 jours calendaires minimum pour modifier une programmation d’un ou plusieurs JRTT.

  7. En cas d’évènement exceptionnel (évènement climatique, incendie, maladie, accident…) entrainant une inadéquation entre la charge d’activité et les ressources, le délai de prévenance pour modifier la prise d’un jour RTT peut être réduit à une durée inférieure à 7 jours calendaires, avec l’accord du salarié.

Article 5 : Dispositions spécifiques pour les collaborateurs travaillant 32h12mn par semaine avant la prise d’effet du présent accord

5 -1 : 4 options possibles :

Ces salariés pourront à date de mise en place de l’accord choisir l’une des 4 options suivantes :

Option 1 : Continuer à travailler 32h12 mn (32,20h) théoriques par semaine.

  • Ils travailleront donc à temps partiel (93% du temps de travail de référence à Groupama Méditerranée, soit 34h39mn), réparti sur 4,5 jours par semaine sans RTT ou en alternant une semaine de 4 jours et une semaine de 5 jours, au choix du salarié.

  • L’horaire journalier théorique correspondant à cette formule de travail à temps partiel sera de 7h10mn (7,16h) par jour1.

  • A titre exceptionnel, concernant cette catégorie de salariés, leur salaire et les périphériques associés, à la date de la mise en place de l’accord, ne seront pas proratisés, y compris l’intéressement collectif.

  • l’option 32h12 répartie sur 4,5 jours s’appliquera par défaut pour tous les salariés à 32h12 mn avant la mise en place du présent accord.

  • Les objectifs commerciaux ne sont pas proratisés.

Option 2 : Opter pour une formule à temps partiel spécifique consistant à travailler 4 jours par semaine, 7h 36min (7,60 h) par jour, sans RTT. Il est entendu que ce temps journalier est aussi celui des collaborateurs travaillant à temps plein (34h39mn par semaine, durée hebdomadaire théorique). Le passage à cette formule s’accompagne d’une réduction de salaire de 5 %. Dans les faits, c’est une formule à 87,7% du temps de travail de référence à Groupama Méditerranée.

Les objectifs commerciaux sont minorés proportionnellement au salaire, soit 5%.

Option 3 : Opter pour une activité à temps plein avec augmentation de salaire à due proportion. Ainsi un salarié travaillant à 32h12 à temps plein verra son salaire augmenter de 7,61 %.

Option 4 : Opter pour une des 3 formules de travail à temps partiel conventionnelles (50%, 60%, 80%) telles que décrites à l’article 9 du présent accord.

5 -2 : Modalités pratiques de mise en œuvre :

  • Les options 1 et 2 sont dites « fermées » : les salariés qui ne travaillaient pas 32h12 au jour de la mise en place de l’accord ne peuvent pas en bénéficier.

  • Le choix de l’option 1 ou de l’option 2 ne peut se faire qu’à la mise en place de l’accord et à effet du 1er janvier 2020. Ex : 1 salarié ayant choisi l’option 1 ne pourra plus choisir l’option 2 ultérieurement.

  • Les salariés choisissant l’option 1 ou l’option 2 devront se positionner auprès de la DRH avant le 15 novembre 2019 selon des modalités précisées par circulaire.

  • Les périphériques qui auront été maintenus dans l’option 1 ne seront pas majorés en cas de passage à temps plein.

  • Les périphériques réduits de 5% dans le cadre de l’option 2 seront majorés d’un niveau équivalent en cas de passage ultérieur à temps plein.

  • Dans le cadre des options 1 et 2, le jour ou la ½ journée non travaillé est fixe et est précisé par avenant au contrat de travail.

Sauf motif exceptionnel, les salariés ayant choisi l’option 1 ou l’option 2, pourront conserver le jour non travaillé dont ils bénéficiaient jusqu’en 2019. A défaut, le choix du jour ou de la ½ journée non travaillé se fera en concertation avec l’entreprise. Dans tous les cas, un avenant au contrat de travail sera établi.

  • Il est par ailleurs convenu que les salariés ayant choisi les options 1 et 2 pourront ultérieurement choisir de travailler à temps plein (34h39 hebdomadaire).

  • Les salariés ayant opté pour l’option 4, relèveront de l’article 10 du présent accord.

Article 6 : Amplitude horaire des sites et des agences commerciales

L’entreprise est ouverte de 8 heures à 19h00.

Cela ne signifie pas que tous les salariés doivent être présents tous les jours sur cette amplitude horaire. Cela ne signifie pas non plus que tous les services doivent garantir chaque jour cette amplitude horaire.

En revanche, dans des cas particuliers justifiés par des contraintes extérieures (ex : centre commercial…), des opportunités avérées (commerciales ou gestion), il peut être nécessaire d’ouvrir un service ou une agence dès 8 h et/ou jusqu’à 19 h.

6 -1 : Tous salariés hors conseillers en agence et conseillers CRC

Les horaires d’ouverture des services pourront être compris dans une amplitude allant de 8h00 à 19h00, du lundi au vendredi selon les unités de travail et les besoins des clients.

Si elle s’avérait nécessaire, une ouverture le samedi matin pourrait être envisagée ; les modalités de mise en œuvre feraient alors l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales en application de l’article 44 de la Convention Collective Nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992.

Si le responsable hiérarchique le juge nécessaire afin de conserver un fonctionnement équilibré et répondre aux besoins des clients :

  • l’organisation du travail devra permettre la tenue d’une permanence de 50% minimum de l’effectif inscrit au sein de chaque unité de travail pendant les périodes de congés et en particulier de congés d’été et de fin d’année.

  • l’organisation du travail devra permettre la tenue d’une permanence d’un effectif minimum à l’appréciation du manager de 8 heures à 19h du lundi au vendredi.

Pour ce faire, chaque salarié se positionne, au sein de sa structure, sur un planning de présence, établi par l’encadrement.

Si nécessaire, le responsable demande à ses collaborateurs de procéder à des ajustements.

En cas de désaccord, le responsable hiérarchique procède à des arbitrages.

Pour faciliter une bonne adéquation entre les impératifs de service et les besoins personnels, l’organisation du travail fait l’objet d’une planification sur une période minimale de 3 mois glissants.

L’encadrement veillera à aménager des temps de pause pour les activités comportant un front office téléphonique.

6-2 : Cas spécifique du Personnel des plates formes CRC

Chaque salarié est positionné, en fonction du rythme hebdomadaire choisi, sur un planning de présence, établi par l’encadrement. Ce planning est communiqué un mois avant.

Si nécessaire, les collaborateurs peuvent procéder à des échanges de planning en accord avec leur responsable.

Les horaires d’ouverture du CRC pourront être compris dans une amplitude allant de :

  • 8H00 et 19H00 du lundi au vendredi

  • 9H00 et 12H30 le samedi.

La journée de travail ne peut être fractionnée.

Le temps consacré à la pause déjeuner est de 45 minutes, sauf accord et demande expresse du salarié, et ne peut pas dépasser deux heures.

Chaque salarié travaillant à temps plein sera présent le samedi matin toutes les 6 semaines. Pour les collaborateurs travaillant à temps partiel, la fréquence de présence le samedi matin sera proportionnelle au taux d’activité.

Ce temps de travail effectué le samedi matin donnera lieu à récupération dans les 2 mois qui suivent sa réalisation.

En contrepartie des contraintes liées aux horaires fixes et au travail du samedi matin, les collaborateurs percevront une prime mensuelle brute « conditions de travail », d’un montant de 5% du SMF annuel de la classe 3 divisé par 12, proratisée en fonction du taux d’activité. Ces conditions sont liées à la tenue d’un poste au sein du CRC. Elles cesseraient de s’appliquer si le salarié était affecté à un autre poste ou une autre structure.

L’encadrement veillera à aménager des temps de pause pour les activités comportant un front office téléphonique.

6-3 : Cas spécifique du Personnel des Agences commerciales

Les horaires d’ouverture au public des agences commerciales pourront être compris dans une amplitude allant de 8H30 à 19H00.

Les agences commerciales pourront être ouvertes du lundi au samedi matin inclus.

Le choix des jours et des amplitudes horaires d’ouverture des agences commerciales sera réalisé en fonction des besoins des clients et/ou du contexte local.

La journée de travail ne peut être fractionnée.

Article 7 : Gestion de l’horaire individualisé

7-1 : Collaborateurs concernés 

Sont visés par le présent article, les salariés des services des sites d’Aix en Provence, d’Avignon, de Montélimar, de Montpellier et de Perpignan, sauf :

  • Ceux ayant adhéré au forfait jours.

  • Ceux travaillant au sein des plateformes CRC.

  • Ceux dont l’activité les conduit habituellement en dehors des sites.

7- 2 : Plages fixes et variables :

Les plages fixes et variables sont fixées ainsi :

  • Plage variable d’arrivée le matin : 8h00 – 10h00

  • Plage fixe matin : 10h00 – 11h30

  • Pause repas : 45 mn minimum

  • Plage variable repas : 11h30- 14h00

  • Plage fixe après-midi : 14h00 - 16h15

  • Plage variable de départ l’après-midi : 16h15-19h00

A l’intérieur de ces plages, chaque salarié respecte une durée de travail de 38h 00 mn (38,00) en moyenne par semaine de 5 jours, et une durée minimale journalière comprise dans le respect des plages fixes.

Ces plages horaires s’appliquent également aux salariés à temps partiel.

La journée de travail ne peut être fractionnée.

7-3 : Situations particulières et exceptionnelles

Si les besoins de fonctionnement de l’entreprise le nécessitent, deux types de dérogations aux plages fixes et variables décrites ci-dessus peuvent être envisagés :

  • un collaborateur peut être sollicité de façon exceptionnelle. Cette dérogation nécessite son accord formel.

  • Certains métiers peuvent nécessiter une dérogation régulière. Un avenant au contrat de travail des salariés concernés serait alors établi.

7-4 : Droit à la déconnexion et nomadisme

Groupama Méditerranée s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’accord Qualité de Vie au Travail (QVT) en vigueur au niveau du Groupe Groupama et ses avenants successifs.

Elle rappelle ici les principes fondamentaux de l’accord Groupe, à savoir :

  • Un droit à la déconnexion co-responsable : « droit, pour chaque salarié, de se déconnecter librement des outils et applications à usage professionnel en dehors de son temps de travail, de bénéficier des temps de repos (…) et de préserver un bon équilibre entre le temps consacré à l’activité professionnelle et le temps consacré à la vie privée ».

  • Assorti d’un devoir de non-sollicitation

Les parties s’engagent à ouvrir des négociations portant sur le nomadisme dans les 6 mois suivant la signature du présent accord.

Article 8 : Variation de la durée du travail

Les salariés décrits aux articles 9-1 et 9-2 suivants ont la possibilité, en fonction de leurs horaires de travail effectif, de constituer un crédit d’heures de récupération.

Ce crédit est de 4 heures par semaine maximum.

Les horaires réels de pointage étant enregistrés par le logiciel de gestion du temps de l’entreprise, les salariés pour lesquels un crédit hebdomadaire supérieur à 4 heures sera constaté feront l’objet d’un rappel des règles en vigueur.

Ce quota ne pourra être dépassé que sur demande expresse de la Direction, dans le cadre de la procédure légale en matière de gestion des heures supplémentaires.

Le « crédit» d’heures reportable est limité à 4 heures dans la semaine et ne devra pas dépasser un « stock » maximum de 8h. Il permet des ajustements d’horaires sur les plages variables.

  • Il peut donner lieu à récupération sous formes de demi-journées non consécutives.

  • Il ne peut pas être assimilé à des heures supplémentaires.

  • Il ne peut pas être déposé sur le CET.

Le débit horaire maximum autorisé est de 4h. Il devra être récupéré dans un délai de 4 semaines.

Le crédit horaire devra être récupéré dans un délai de 3 mois.

Rôle de l’encadrement : Le suivi des horaires de travail est placé sous l’autorité du responsable hiérarchique, la Direction des Ressources Humaines en vérifiant l’application.

Article 9 : Enregistrement du temps de travail

Pour permettre de justifier des heures de travail effectuées, chaque salarié (cadre et non cadre) concerné par les articles 9-1 et 9-2 du présent accord, devra enregistrer ses horaires d’arrivée le matin et l’après midi et de départ pour la pause-déjeuner et le soir de son poste de travail afin de permettre le décompte du temps de travail. Le salarié est considéré hors de son poste de travail à la pause-déjeuner.

Le logiciel de gestion du temps eTemptation ou équivalent est l’outil utilisable en matière d’enregistrement du temps.

L’enregistrement des horaires est strictement personnel et ne peut être effectué que par son titulaire. Toute intervention par une autre personne sera considérée comme une faute sanctionnée conformément aux dispositions légales, conventionnelles et du règlement intérieur.

Le décompte des heures de travail, lorsqu’il est assuré par un système informatisé d’enregistrement, doit être fiable et infalsifiable. Ce décompte ne doit pas prévoir d’écrêtage ou de suppression des heures réellement effectuées.

Le salarié amené à effectuer une mission hors de son lieu habituel de travail à l’initiative de sa hiérarchie, bénéficie d’un décompte horaire réalisé sur la base des heures réellement effectuées avec un maximum de 10 heures par jour.

Les dépassements au-delà de ce plafond seront soumis et validés par la Direction concernée.

9-1 : Collaborateurs non commerciaux

Le personnel non commercial enregistre ses heures d’entrée et de sortie sur des badgeuses ou à partir de son poste de travail sur le logiciel de gestion du temps mis à disposition par l’Entreprise, selon les modalités en vigueur.

Il bénéficie du système des horaires variables et de crédits d’heures de récupération tel que défini dans le présent accord.

9-2 : Collaborateurs des plateformes CRC

Le personnel concerné enregistre ses heures d’entrée et de sortie sur des badgeuses ou à partir de son poste de travail sur le logiciel de gestion du temps mis à disposition par l’Entreprise, selon les modalités en vigueur.

Il ne bénéficie pas du système des horaires variables, mais bénéficie de crédits d’heures de récupération tels que défini dans le présent accord.

9-3 : Collaborateurs des Agences commerciales

Les horaires d’ouverture sont prédéfinis par agence (fixés pour un exercice civil et reconductibles tacitement).

Une même agence peut accueillir des collaborateurs ayant des horaires fixes différents permettant de couvrir l’amplitude d’ouverture de l’agence.

L’horaire individuel fixe les heures auxquelles commence et finit la période de travail de chaque salarié. Il précise aussi les heures de la pause méridienne, dont la durée est comprise entre 1 heure et 2 heures.

Cet horaire de travail respecte la durée journalière de travail de référence et ne peut démarrer avant 8h00 le matin ni s’arrêter après 19h le soir.

Chaque collaborateur dispose de 2 documents d’information concernant le contrôle de ses heures de travail :

  • Les horaires d’ouverture de l’agence dans laquelle il travaille

  • Ses horaires individuels dans le cadre des horaires d’ouverture de l’agence.

Le salarié est tenu de respecter scrupuleusement ses horaires individuels.

Il matérialise quotidiennement ses journées ou ½ journée de présence dans l’outil de gestion du temps.

En cas de dépassement horaire exceptionnel, dûment motivé (raison commerciale, technique, organisationnelle, institutionnelle …) validé par le responsable hiérarchique et/ou la DRH, il est mis en place, en dérogation à l’interdiction générale d’effectuer des heures supplémentaires, un système de déclaration sur le logiciel de gestion du temps. Ce dispositif est décrit par voie de circulaire.

9- 4 : Collaborateurs itinérant (commercial et non commercial)

Le personnel itinérant matérialise quotidiennement ses journées ou ½ journées de présence dans l’outil de gestion du temps. Cette déclaration fait l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique.

En cas de dépassement horaire exceptionnel, dûment motivé (raison commerciale, technique, organisationnelle, institutionnelle…) validé par le responsable hiérarchique et/ou la DRH, il est mis en place, en dérogation à l’interdiction générale d’effectuer des heures supplémentaires, un système de déclaration sur le logiciel de gestion du temps. Ce dispositif est décrit par voie de circulaire.

Article 10 : Dispositions générales concernant le temps partiel

Le bénéfice du temps partiel est ouvert à l’ensemble du personnel salarié de Groupama Méditerranée.

Est considéré comme travaillant à temps partiel, toute personne effectuant un horaire de travail inférieur à la durée conventionnelle de travail fixée à 34h39 mn théoriques hebdomadaires.

Le travail à temps partiel mis en place par le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et règlementaires et en application des dispositions de l’accord cadre relatif au travail à temps partiel choisi du 27 mai 1992 et de l’Accord National relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999 (ANG), tant en ce qui concerne les personnes autorisées à travailler à temps partiel, que celles embauchées en vue de les remplacer.

Sous réserve d’une clause d’exclusivité ou de non concurrence insérée dans le contrat de travail, ou sous réserve d’une obligation de loyauté, un salarié travaillant à temps partiel peut exercer une autre activité, dans les limites légales en vigueur. Le salarié devra en informer l’employeur.

Un jour férié coïncidant avec un jour non travaillé n’ouvre pas droit à compensation ; de même un jour férié coïncidant avec un jour travaillé n’impose pas au salarié de rattraper les heures de travail non effectuées pour cette raison.

10-1 : Formules de temps partiel

Le temps de travail pourra revêtir les différentes options d’horaires suivantes sous réserve de respecter les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur :

  • mi- temps (50%), travail sous forme de 5 ½ journées ou 2,5 jours /semaine

  • 3/5 ème de temps (60%) Travail sur 3 jours

  • 4/5 ème de temps (80%) Travail sur 4 jours

Les salariés travaillant à temps partiel ne disposent pas de jours RTT.

Seule la formule à temps partiel 4/5ème de temps (80%) est autorisée aux salariés du réseau commercial compte tenu de la nature même de l’activité exercée. Ceci ne s’applique pas aux salariés du CRC.

Deux autres formules dites « fermées » sont accessibles aux salariés travaillant sous une formule temps plein 32h12 au jour de la signature du présent accord. Ces formules sont décrites à l’article 5 du présent accord.

10-2 : Répartition du temps de travail – Horaires de travail

Hormis le cas particulier d’un temps partiel thérapeutique et d’un congé parental d’éducation, toute période de temps partiel doit commencer le 1er jour d’un mois.

La répartition du temps de travail ainsi que l’horaire de travail du salarié autorisé à travailler à temps partiel, sont arrêtés d’un commun accord entre le responsable hiérarchique, la Direction des Ressources Humaines et l’intéressé en prenant en compte, à la fois, les aspirations du salarié, les intérêts du service, selon l’une des modalités définies à l’article 10-1 du présent accord.

10-3 : Autorisation du travail à temps partiel

Le salarié qui désire bénéficier d’un horaire de travail à temps partiel doit le demander par écrit à la Direction des Ressources Humaines en respectant la voie hiérarchique, au moins trois mois à l’avance.

Cependant, dans le cas où le congé parental à temps partiel suit la maternité, ce délai de prévenance est réduit à un mois.

La Direction doit donner sa réponse par écrit au salarié concerné dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la demande après avis du responsable.

La Direction se réserve le droit de refuser cette demande, sauf cas prévus par l’Accord National Groupama (ANG) si les quotas des priorités définis à l’article 10-5 suivant n’ont pas été atteints.

L‘éventuel refus sera justifié par l’un des motifs suivants :

  • Impossibilité de remplacer l’intéressé, compte tenu des dispositions législatives relatives au contrat à durée déterminée, en cas de nouvelle demande après avoir été déjà bénéficiaire ;

  • Dépassement des quotas (cf. article 10-5 du présent accord) ;

  • Impératifs majeurs d’organisation du service, en cas de demande de transformation d’une autorisation à durée déterminée en autorisation à durée indéterminée.

Dans ces hypothèses, le salarié concerné, accompagné s’il le souhaite d’un représentant du personnel, a la possibilité d’obtenir un entretien avec sa Direction en vue de faire valoir auprès de celle-ci les motifs particuliers susceptibles de néanmoins justifier une autorisation de travail à temps partiel.

Les intéressés qui font la demande de renouvellement doivent le faire lors d’un entretien et le formaliser dans un écrit au moins 2 mois avant le terme de l’autorisation initiale.

10-4 : Modification de la durée du travail à temps partiel

10-4-1 Temps partiel à durée déterminée

Les salariés bénéficiant d’une autorisation de travail à temps partiel à durée déterminée, ne peuvent prétendre à un retour au temps complet, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par la Direction, avant la fin de la période de travail à temps partiel (c’est-à-dire avant l’expiration de la période déterminée).

En cas de retour à temps plein, le salarié retrouve une activité dans un poste identique ou similaire à celui occupé à temps partiel.

A la demande du salarié, la Direction peut accepter, en fonction des impératifs d’organisation des services, la transformation de l’autorisation de travail à temps partiel pour une durée déterminée en une autorisation pour une durée indéterminée, sous réserve que les quotas ne soient pas atteints. La demande doit être formulée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 10 du présent accord.

10-4- 2 Temps partiel à durée indéterminée

Le salarié bénéficiaire d’une autorisation de travail à temps partiel à durée indéterminée, qui souhaite reprendre une activité à temps plein, a priorité pour l’attribution d’un poste identique ou similaire à celui occupé à temps partiel. Il doit en faire la demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines.

10-4-3 Cas particuliers de circonstances graves

Le salarié bénéficiaire d’une autorisation de travail à temps partiel à durée déterminée ou indéterminée, dispose d’un droit de réintégration à temps plein dans un poste identique ou similaire à celui occupé à temps partiel en présence de circonstances particulièrement graves suivantes : Décès ou chômage du conjoint ou de la personne qui partage la vie du salarié, décès d’un enfant à charge du salarié, divorce ou séparation de corps.

10-5 : Quotas des priorités

Compte tenu des modalités d’organisation du temps de travail et des impératifs de fonctionnement de l’entreprise, les parties décident de fixer ce quota à 15% des effectifs de l’entreprise, sans qu’il ne puisse dépasser 20% de l’effectif d’une structure (la maille la plus fine étant le secteur commercial/ le secteur opérationnel) de moins de 5 collaborateurs et sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement des services concernés. Dans les deux cas, la règle d’arrondi retenue est celle de l’entier supérieur.

Les salariés actuellement à temps partiel et ceux ayant formulé une demande dans le cadre conventionnel voient leur temps de réduction horaire s’imputer sur les quotas tels que définis ci-dessus.

Il est convenu que les demandes des salariés souhaitant opter au jour de mise en œuvre du présent accord pour une des 2 formules de temps partiel dites « fermées » seront hors quota. Il en va de même des demandes de temps partiel de salariés âgés de 60 ans ou plus pouvant bénéficier de la retraite progressive.

10-6 : Situation des salariés à temps partiel au moment de la mise en application de l’accord

Tout salarié travaillant à temps partiel choisi, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, pourra relever d’une des formules de temps partiel ci avant décrites. Les modalités seront analysées avec l’intéressé au cas par cas.

Dans ce cadre, un avenant au contrat de travail sera établi.

Dans le trimestre précédent la mise en œuvre du présent accord, la Direction se rapprochera des salariés concernés.

10-7 : Egalité professionnelle - Formation

Les collaborateurs travaillant à temps partiel ne peuvent pas être traités moins favorablement que ceux travaillant à temps plein. Ils bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps plein.

Les collaborateurs travaillant à temps partiel sont appelés à participer à des actions de formation dans les mêmes conditions que les collaborateurs travaillant à temps plein. Ils peuvent être amenés à procéder à des aménagements temporaires de leurs horaires pour suivre des actions de formation. Le temps passé en formation est rémunéré dans ce cas en heures complémentaires ou récupéré en repos compensateur, au choix du salarié et en accord avec l’encadrement. Un avenant au contrat de travail formalisera cet aménagement temporaire.

Article 11 : Engagements de la Direction

Mesure générale

Afin de compenser la perte de 6 jours dits « supplémentaires » accordés dans la cadre de la fusion intervenue en 2012 entre Groupama Alpes Méditerranée et Groupama Sud, la Direction accordera à effet du 1er janvier 2020, une augmentation du Salaire de Fonction selon le barème suivant :

Année d’attribution des

6 Jours supplémentaires

Pourcentage d’augmentation du salaire de fonction
2012 et 2013 3 %
2014, 2015 et 2016 2,2 %
2017, 2018 et 2019 1,2 %

Conditions pour bénéficier de cette mesure : les salariés doivent remplir les conditions suivantes :

  • Etre en classe 1 à 6

  • Travailler sous une formule horaire à 34h39mn à la date de signature du présent accord, y compris à temps partiel sur cette base horaire.

  • Ne pas avoir déjà opté pour le forfait jours.

Mesures spécifiques

  1. Les salariés en classe 7, avant la prise d’effet du présent accord, bénéficieront au choix du salarié d’une des deux mesures suivantes :

  • une prime unique ponctuelle correspondant à 5% du salaire de fonction annuel versée dans les 3 mois suivant la mise en place du présent accord.

  • Une augmentation pérenne de 1% du Salaire de Fonction.

Ce choix devra être fait à la prise d’effet de l’accord. A défaut de choix par le salarié, la prime ponctuelle de 5% s’appliquera.

  1. Afin de compenser la perte de 2 jours dits « mobiles » accordés dans la cadre de la fusion intervenue en 2012 entre Groupama Alpes Méditerranée et Groupama Sud, aux salariés travaillant sous régime horaire à 32h12 hebdomadaire et choisissant de rester sur cette formule, la Direction accordera au choix du salarié d’une des deux mesures suivantes :

    • une prime unique ponctuelle correspondant à 5% du salaire de fonction annuel versée dans les 3 mois suivant la mise en place du présent accord.

    • Une augmentation pérenne de 1% du Salaire de Fonction.

Ce choix devra être fait à la prise d’effet de l’accord.

Il est convenu que cette mesure s’appliquera également en cas de passage à 34h39 au 01/01/2020.

A défaut de choix par le salarié, la prime ponctuelle de 5% s’appliquera.

Article 12 : Contreparties liées aux déplacements et frais de garde supplémentaires

En contrepartie des évolutions apportées par le présent accord au nombre de jours de travail, les parties au présent accord conviennent des mesures suivantes :

Prime de transport :

Une prime de transport, au sens des articles L3261-3 à L3261-4 du Code du travail, d’un montant annuel de 120 € bruts sera versée aux collaborateurs éligibles.

Pour mémoire, à la date de signature de l’accord, les conditions d’éligibilité sont les suivantes :

  • Salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont situés en dehors de la région Ile de France et d’une zone desservie par les transports urbains.

  • Salariés pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel leur est indispensable en raison de leurs horaires de travail.

La prise en charge n’est pas prévue si :

  • Le salarié bénéficie d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique (véhicule de fonction)

  • Le salarié bénéficie de la prise en charge obligatoire des frais de transport public. (abonnement)

Les modalités pratiques seront définies par circulaire (zones éligibles, pièces justificatives…).

Il est toutefois précisé que toute évolution de la situation d’un salarié telle que notamment, changement de lieu de travail, mise en place du télétravail, changement du mode d’aménagement du temps de travail, sera susceptible de remettre en cause l’octroi ou le montant des contreparties.

Frais de garde :

Afin de compenser le surcout de garde des enfants âgés de moins de 10 ans, occasionné par l’augmentation du nombre de jours travaillés prévue par cet accord, il est convenu l’attribution de CESU préfinancés spécifiques, sur présentation de justificatifs, pour un montant plafonné à 100 € par enfant et par an.

Les salariés visés doivent remplir les conditions suivantes à la date d’entrée en vigueur du présent accord :

  • Etre présent dans l’entreprise et avoir au minimum 1 an d’ancienneté

  • Travailler à temps plein ou à temps partiel 32h12 par semaine en formule 4.5 j de travail par semaine

  • Etre parents d’enfants âgés de moins de 10 ans.

Il est précisé que cet avantage disparait le mois suivant l’anniversaire des 10 ans de l’enfant.

Article 13 : Durée – Dénonciation – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre partie contractante conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. Il peut faire l’objet d’une demande de révision dans les mêmes conditions que celles spécifiées ci-dessus pour la dénonciation

En cas de dénonciation, le présent accord reste en vigueur jusqu’à l’entrée en application de l’accord qui le remplace, et au maximum pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 14 : Formalités de dépôt

A l’issue de la procédure de signature, l’accord sera notifié, par la Direction de Groupama Méditerranée, à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera par ailleurs déposé, en deux exemplaires dématérialisés (une version intégrale et une version anonymisée) sur la plateforme nationale du Ministère du Travail ainsi que remis en version papier au greffe du CPH de Montpellier.

En outre, la Direction veillera à sa communication auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise via l’outil intranet.

Fait à Montpellier, le 27 juin 2019

La Direction

Les Organisations Syndicales Représentatives

CFDT

CFE CGC

FO

(pas de signature)

UNSA 2A

Annexe 1 à l’accord d’Entreprise sur l’Organisation du temps de travail

Les parties s’engagent à ouvrir des négociations portant sur le droit à la déconnexion dans les 6 mois suivant la signature du présent accord.


  1. 7,16h = 32,20h / 4,5j

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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