Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD ENTREPRISE du 01/09/2016 : temps de travail des cadres et droit à la déconnexion" chez HOPITAL DE FOURVIERE

Cet avenant signé entre la direction de HOPITAL DE FOURVIERE et le syndicat CFDT le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06918002136
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Avenant
Raison sociale : HOPITAL DE FOURVIERE
Etablissement : 37983669500013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-27

AVENANT ACCORD ENTREPRISE DU 01/09/ 2016 Temps de travail des cadres et droit à la déconnexion

Entre d'une part,

L'Association HOPITAL DE FOURVIERE 69005 Lyon représenté par directrice générale

Ci après"l'entreprise"

Et d'autre part,

Les organisations syndicales:

  • La CFDT

  • La CFE CGC

Après avoir exposé ce qui suit:

Préambule

Cet avenant a pour but de préciser les dispositions de l’accord d’entreprise du 1er septembre 2016 en ce qui concerne le statut des cadres au forfait ou hors forfait et leur temps de travail

Le forfait cadre ne s’applique que pour les cadres :

- qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre nécessairement l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement.

- pour qui la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

Or, il y a actuellement des cadres, dont l’activité doit être réalisée en « horaires de bureau » leur présence est nécessaire pendant la plage 8h30 – 18h.

Les parties ont, de ce fait, convenu qu’il était nécessaire d’ouvrir à nouveau la négociation sur ce sujet.

Par ailleurs, certains cadres bénéficient d’outils mis à leur disposition qui leur permet de se connecter en dehors de l’établissement à leur messagerie voir même pour certains à leur environnement complet de travail.

Il convient, à l’employeur, de s’assurer que ces personnels respectent bien leur temps de repos et de congé pour assurer un juste équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

CHAMP D'APPLICATION

Le présent avenant s'applique à l'ensemble du personnel cadre y compris le personnel médical de l'entreprise à l'exclusion des stagiaires et des personnels bénéficiaires de contrats aidés.

Le personnel à temps partiel bénéficie au prorata de son temps de présence des mêmes dispositions que les salariés à temps plein.

Pour plus de compréhension, nous reprenons les titres et numéro d’articles de l’accord du 1er septembre 2016.

ORGANISATION DU TRAVAIL (titre IV de l’accord du 1er septembre 2016)

Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble du personnel cadre de l'entreprise à l'exclusion des médecins spécialistes du service consultations qui interviennent de manière très partielle.

Le personnel à temps partiel bénéficie au prorata de son temps de présence des mêmes dispositions que les salariés à temps plein.

IV - I Durée du travail et jours fériés

La durée hebdomadaire du travail est fixée en moyenne sur l'année à 35 heures selon les modalités exposées ci-dessous, en tenant compte du jour de solidarité dû par tous les salariés:

Sont considérés comme non soumis à l'horaire collectif de travail les membres du comité de direction et les cadres en forfait jour.

...

5 - Le personnel cadre médical et non médical (point 5 de l’accord du 1er septembre 2016)

Compte tenu de la nature de leur fonction, de leur grande autonomie, et conformément à la loi du 19 janvier 2000, certains cadres sont considérés comme étant des cadres autonomes « dont la durée de travail ne peut être pré – déterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps ».

A ce titre sont reconnus comme cadres autonomes et au forfait, les membres du comité de direction, les médecins dits « senior », les pharmaciens, les responsables de services.

Les autres cadres sont exclus.

5 – 1 : Jours de Réduction de Temps de Travail (RTT) des cadres

5 – 1 – 1 - les personnels cadres concernés par les RTT

A – les cadres à temps plein :

Les cadres à temps plein travaillent 39 heures par semaine.

Le nombre de jours de RTT des cadres est de 23 jours.

B – Cadres à temps partiel :

Les cadres à temps partiel peuvent, s’ils le souhaitent, bénéficier de jours de RTT au prorata de leur temps de travail.

En contrepartie, leur temps de travail est augmenté de façon proportionnelle.

5 – 1 -1 - 1 – Calcul des jours RTT :

Les jours de RTT ne sont qu’une modalité particulière de réduction du temps de travail et n’ont pas, de ce fait la nature de jours de congés payés.

Les jours de RTT étant octroyés aux fins de réduire le temps de travail effectif des salariés, seules ouvrent droit à des jours de RTT les périodes de temps de travail effectif ou considérées comme tel au sens de la réglementation sur la durée du travail.

Ainsi, les périodes d'absences pour maladie, les absences autorisées ou non justifiées ou tout autre absence qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au sens de la réglementation sur la durée du travail n'ouvrent pas droit à jours RTT.

5 – 1 -1 - 2 - Modalités de prise des jours RTT :

La prise des jours de RTT doit être effective et se concilier avec les impératifs de permanence et de continuité du service qui seront déterminés par la hiérarchie.

La période d’acquisition des jours de RTT s’établit sur une période de douze mois, du 1er janvier au 31 décembre selon le principe suivant :

A chaque 1er janvier, un capital de jours de RTT est attribué aux salariés.

Pour un salarié à temps plein, tout mois de travail effectif donne droit à 1,916 jour de réduction du temps de travail (base 23 jours RTT au choix du salarié).

Le salarié ne pourra poser et cumuler que les jours RTT qu’il aura acquis sur les mois précédents. Il ne pourra pas prendre par anticipation des jours de RTT.

Les jours de R.T.T doivent être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.

Les possibilités de report doivent rester exceptionnelles, être motivées uniquement par des nécessités de service, c’est à dire du fait de l’employeur et être acceptées par le Directeur Général.

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année civile, il sera effectué un prorata des jours de repos ainsi octroyés.

Il appartiendra au personnel d'encadrement d'informer le responsable du service paie de la date de prise des jours de repos supplémentaires ainsi octroyés (fiche de demande de RTT à remplir)

5 – 2 – 1 - les personnels cadres concernés par le forfait jour

Compte tenu de la nature de leur fonction, de leur grande autonomie, et conformément à la loi du 19 janvier 2000, les cadres sont considérés comme étant des cadres autonomes « dont la durée de travail ne peut être pré – déterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps ».

A ce titre sont reconnus comme cadres autonomes et au forfait, les membres du comité de direction, les médecins dits « senior », les pharmaciens, les responsables de services.

La période de référence du forfait est l’année civile.

Leur temps de travail est exprimé en jours travaillés sur l’année, ces salariés bénéficient des congés légaux et de jours de congés dits RTT acquis au titre de la réduction du temps de travail.

Ces salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés.

Ces salariés ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires cependant ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 48 heures minimum consécutives.

Chaque année un entretien sera organisé avec le salarié. Cet entretien portera sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

A – Cadres à temps plein :

Le nombre de jours maximum effectivement travaillés dans l'année sera, sous réserve de l’application de la CCN51, en fonction de la date d’entrée de la personne de:

  • 202 jours (journée de solidarité incluse) pour les personnes entrées avant le 3 décembre 2011.

  • 204 jours (journée de solidarité incluse) pour les personnes entrées à partir du 3 décembre 2011.

Ce nombre de jours prend en compte les 25 jours de congés payés légaux, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés et les jours de repos supplémentaires appelés RTT.

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année civile, il sera effectué un prorata des jours de repos ainsi octroyés.

B – Cadres à temps partiel :

Les cadres à temps partiel peuvent, s’ils le souhaitent, bénéficier de jours de repos supplémentaires au prorata de leurs jours de travail.

En contrepartie, leurs jours de travail sont augmentés de façon proportionnelle.

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année civile, il sera effectué un prorata des jours de repos ainsi octroyés.

5 – 2 -1 - 1 – Organisation du travail :

Chaque cadre concerné doit organiser son travail en accord avec ses collègues, et dans le respect de la continuité des soins et/ou des services.

Il doit toujours y avoir en journée la semaine, au moins un médecin présent dans les services de médecine SSR et un médecin présent pour les unités de soins longue durée.

Les autres cadres doivent s’assurer de la présence d’un de leurs collègues pour pallier à leur absence.

5 – 2 – 1 - 2 – Calcul des jours de repos supplémentaires dits RTT :

Ces jours ne sont qu’une modalité particulière de réduction du temps de travail et n’ont pas, de ce fait la nature de jours de congés payés.

Ces jours étant octroyés aux fins de réduire le temps de travail effectif des salariés, seules ouvrent droit à des jours de repos supplémentaires les périodes de temps de travail effectif au sens de la réglementation sur la durée du travail.

Ainsi, les périodes d'absences pour maladie, les absences autorisées ou non justifiées ou toutes autres absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif ou considérées comme tel, au sens de la réglementation sur la durée du travail n'ouvrent pas droit à jours de repos supplémentaires.

5 – 2 – 1 - 3 - Modalités de prise des jours de repos supplémentaires dits RTT :

La prise de ces jours doit être effective et se concilier avec les impératifs de permanence et de continuité du service.

La période d’acquisition s’établit sur une période de douze mois, du 1er janvier au 31 décembre selon le principe suivant :

  • A chaque 1er janvier, un capital de jours de repos supplémentaires est attribué aux salariés.

  • ces jours doivent être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.

Les possibilités de report doivent rester exceptionnelles, être motivées uniquement par des nécessités de service, c’est à dire du fait de l’employeur et être acceptées par le Directeur Général. A défaut ces jours sont perdus.

Il appartiendra au cadre au forfait d'informer son supérieur hiérarchique de la date de prise des jours de repos supplémentaires ainsi octroyés

Ces jours peuvent être pris par demie journée.

Il est rappelé que le forfait – jour ne remet pas en cause le respect du repos quotidien de 11 heures par jour que l’employeur s’engage à garantir et le salarié à respecter.

La mise en place effective d'un tel dispositif est subordonnée à la signature d'un avenant au contrat pour les cadres concernés.

5 – 2 – 1 - 4 : Entretien annuel spécifique :

En vertu de l’article L3121-46 du code du travail ; « l’employeur a l’obligation d’organiser un entretien annuel avec les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération », chaque cadre sous convention de forfait jours bénéficie chaque année, d’un entretien individuel spécifique avec son supérieur hiérarchique.

La matrice de l’entretien est annexée à l’accord.

Mesures concrètes destinées à assurer le respect des conditions quant à l’entretien spécifique :

Afin d'assurer le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié par son supérieur hiérarchique, un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos sera établi à partir du logiciel de planning chaque fin d’année. Les cadres devront veiller à signaler toutes leurs absences pour quelque motif que ce soit au service RH.

Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

L’organisation du travail du salarié fera l'objet d'un suivi régulier avec sa hiérarchie.

Le responsable hiérarchique s’assurera de la prise des jours de repos en signant les demandes d’absence du salarié et en s’assurant de leur étalement dans le temps sur l’année civile.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie issu du système d’information renseigné par les déclarations d’absence des salariés concernés. Cette opération permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

LE DROIT A LA DECONNEXION

1 - Respecter l’équilibre vie privée et vie professionnelle

L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles et sauf astreinte pour les personnes qui y sont assujetties.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront durant leur temps de repos laisser ces outils au sein de l’établissement.

Pour les salariés qui disposent d’un smartphone professionnel ou d’un PC portable professionnel, hors astreinte et plages de travail habituelles, l’Hôpital de Fourvière précise que les salariés n’ont pas obligation, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Par ailleurs, les salariés (personnel de soins particulièrement) inscrits sur la plateforme de gestion des remplacements ne seront pas solliciter pour un remplacement, s’ils se sont déclarés en statut indisponible.

2 – Gérer la connexion/ déconnexion pendant le temps de travail

La gestion de la connexion et de la déconnexion individuelle des outils numériques dans le cadre professionnel doit se réfléchir collectivement, en prenant en compte l’activité et les nécessités du service.

Dans ce cadre, les responsables hiérarchiques devront veiller à organiser des temps de travail collectifs en présentiel durant lesquels l’utilisation des outils numériques sera déconseillée afin d’éviter la sur-sollicitation (ex : réunion sans consultation de la messagerie).

Ils pourront également favoriser une communication directe à la place des courriers électroniques quand cela sera possible.

Ils devront également encourager leurs collaborateurs à prévoir des temps de non utilisation de la messagerie (ex : se fixer des plages horaires dans leur journée de travail pour consulter et répondre à leurs courriers électroniques et/ou déconnecter les alertes de nouveaux messages) pour faciliter la concentration et la réflexion nécessaire aux sujets de fonds.

3 – Développer le bon usage des outils numériques :

La direction s’engage à développer des actions de communication/sensibilisation sur le bon usage des outils numériques.

  • En rappelant régulièrement aux salariés concernés les règles édictées ci-dessus

  • En les incluant dans le livret d’accueil et l’intranet sous forme de charte (une charte d’utilisation des outils informatiques est remise aux salariés lors de leur embauche).

Une commission paritaire de suivi est créée, elle sera composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires de l’accord et de 2 représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions d’application du droit à la déconnexion prévues ci-dessus.

Elle se réunit une fois par an, en fin d’année civile pendant la durée de l’accord.

Un bilan annuel sera réalisé, sur la base d’une enquête déployée auprès des personnels concernés.

DUREE – REVISION – DEPOT ET PUBLICITE

I - Durée - Date d'effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2018.

En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

II - Dénonciation - Révision

La dénonciation du présent avenant pourra se faire partiellement.

En cas de dénonciation par l'une des parties, de tout ou d'une partie du présent avenant, celui-ci continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L.132-8 du Code du Travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Hôpital de Fourvière et d'autre part, les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou les organisations syndicales y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent avenant ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.132-7 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur.

Cet accord est susceptible d'être complété par additif pour être mis en conformité avec les dispositions conventionnelles qui viendront à être modifiées.

III - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions prévues à l'article L 132-10 du code du travail, le présent accord est déposé auprès du service des conventions collectives de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Rhône.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction et dans l’intranet et une copie sera remise aux membres du Comité d'Entreprise et aux Délégués du personnel.

Le présent accord a été soumis pour avis à la réunion du Comité d'Entreprise du 23 avril 2018 qui a émis un avis favorable et du CHSCT du 27 avril 2018 qui a émis un avis favorable.

Fait en 6 exemplaires

A Lyon, le 27 avril 2018

Pour la Direction: Pour les organisations syndicales:

, CFDT

,CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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