Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ETS STOKER SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS STOKER SAS et les représentants des salariés le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02120002990
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : GEDIMAT SAS STOKER
Etablissement : 37985427600019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires AVENANT DE REVISION - ACCORD SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES (2021-11-16)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

ACCORD SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Signataires :

La S.A.S. ETS STOKER,

Société par action simplifiée

Dont le siège social est situé : Le Bassin 21320 POUILLY EN AUXOIS

Immatriculée sous le numéro 379 854 276 au R.C.S. de DIJON

Représentée par agissant en qualité de PDG et agissant en qualité de Directrice Générale administrative et financière déléguée, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

ci-après désignée « la société »,

d’une part

Et

Membres titulaires et suppléant du Comité Social et Economique,

ci-après désignés « les membres du CSE»,

d’autre part

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3121-33 du Code du travail qui permet de définir le contingent d’heures supplémentaires applicable par accord collectif d’entreprise et de fixer les contreparties aux heures supplémentaires.

La Société ETS STOKER a réaffirmé son attachement à conduire une politique sociale axée sur le double objectif suivant :

- assurer la compétitivité de la Société notamment par une organisation optimisée permettant de faire face aux variations imprévisibles et saisonnières de l’activité et de garantir une meilleure satisfaction client ;

- répondre aux aspirations et besoins des collaborateurs notamment par une meilleure rétribution financière des heures supplémentaires effectuées.

La Convention collective nationale du négoce de matériaux de construction prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié et par année civile.

Le Code du travail prévoit à l’article L.3121-36 que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires puis 50 % pour les heures suivantes.

Dans ce cadre, les parties sont convenues de conclure le présent accord qui a donc pour objet de :

- définir un nouveau contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société ;

- pérenniser au profit des salariés des contreparties financières aux heures supplémentaires plus favorables que la loi.

Il est arrêté et négocié ce qui suit :

Article 1 : Dispositions générales

1.1 Cadre légal

Le présent accord collectif de travail s'inscrit dans le cadre des articles L.2232-24 à L.2232-26 du Code du travail, à savoir notamment qu’il est conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique non mandatés par une organisation syndicale représentative, ne portant que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.

1.2 Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de la SAS ETS STOKER sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée à temps complet, dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés relevant d’une convention de forfait en jours, les salariés à temps partiel, ainsi que les cadres dirigeants.

Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

2-1 Volume :

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à 330 heures par salarié à temps complet et par année civile.

Ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Il est également rappelé que le comité social et économique sera consulté au moins une fois par an sur les modalités d’utilisation du contingent et de son dépassement conformément à l’article L. 3121-40 du Code du travail.

2-2 Heures imputables sur le contingent

S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisées au-delà de la durée légale de travail, à savoir à ce jour 35 heures par semaine.

Ne sont pas imputables sur le contingent les heures accomplies dans le cas des travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du travail et les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Article 3 : Contreparties aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu aux majorations de salaire suivantes :

- 25 % pour les 4 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 39ème heure) ;

- 30 % pour les 3 heures supplémentaires suivantes (de la 40ème à la 43ème heure) ;

- 60 % pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de 43 heures).

Article 4 : Dispositions finales

4.1 Durée – révision – dénonciation

Cet accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et s’impose à l’ensemble des salariés embauchés postérieurement à la conclusion de celui-ci et également à l’ensemble du personnel présent au moment de la négociation dudit accord.

La durée indéterminée sera remise en cause si l’équilibre du présent accord est faussé par des dispositions législatives et/ou règlementaires postérieures à la signature dudit accord.

Le présent accord pourra être révisé par des délégués syndicaux ou, à défaut, des représentants élus du personnel ou des salariés mandatés, dans les conditions fixées à l'article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra en tout état de cause être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

4.2 Date d’entrée en vigueur et d’effet

Le présent accord entrera en vigueur conformément au souhait des parties, dès le lendemain de son dépôt par la partie la plus diligente, et ce pour une durée indéterminée.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires :

- Deux exemplaires signés à conserver par chacune des parties ;

- Un exemplaire pour la DIRECCTE de Bourgogne-Franche Comté ;

- Un exemplaire pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Chacun des exemplaires, déposés et publiés à la DIRECCTE et remis au Conseil de prud'hommes sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.

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A Pouilly-en-Auxois, fait le 10-12-2020

Pour la société

La Directrice Générale administrative

Et financière déléguée Les membres titulaires du CSE

Le PDG,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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