Accord d'entreprise "Accord relatif au traitement des heures travaillées les Dimanches et Jours fériés" chez MOBILINK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOBILINK et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320009932
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : MOBILINK
Etablissement : 37990656300034 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD RELATIF AU TRAITEMENT DES HEURES TRAVAILLEES les Dimanches et Jours Fériés

Entre les soussignés :

Mobilink dont le Siège Social est situé :

509 Chemin du Viaduc – Clos Piervil – Pont de l’Arc – 13090 Aix en Provence -

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro 379 906 563 00034 –

inscrite à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône.

Représentée par Madame M, agissant en qualité de Directrice.

D’une part,

Les membres titulaires élus de la délégation du personnel au comité social et économique :

M. B

M. H

D’autre part,

Il est décidé :

Préambule

Lors d’un transfert de salariés, dans le cadre de l’article L 1224-1 et suivants du code du travail, le nouvel employeur se doit, notamment, de maintenir sur une période de survie de 15 mois, les avantages issus des accords collectifs d’entreprise conclus et transmis par le précédent employeur ; puis les maintenir sous forme de garantie de rémunération.

Avec le précédent gain de marché, l’entreprise indemnise à hauteur de 35% les heures travaillées un dimanche et un jour férié, aux salariés issus de ce transfert.

A l’occasion d’une réunion du comité social et économique, les délégués au comité social et économique ont émis le souhait d’étendre cet avantage acquis à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

La direction soucieuse de maintenir et pérenniser le dialogue social a consenti à l’application de mesures plus favorables que les simples obligations légales et réglementaires applicables en la matière, afin d’harmoniser le traitement des salariés sur ce sujet.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés relevant des catégories suivantes : Employé, Agent de maîtrise, sans condition d’ancienneté.

Il est entendu que sont exclus de ce champ d’application les salariés au forfait jour.

Il s’applique donc aux salariés présents dans l’ensemble des établissements de l’entreprise à la date de la signature de l’accord ainsi qu’à l’ensemble des salariés qui seront embauchés ou transférés dans l’ensemble des établissements après la date de la signature de l’accord.

Il s’appliquera de même à tous les futurs établissements de l’entreprise MOBILINK.

Article 2 : Portée juridique de l’accord

En conséquence, tous les usages et dispositions des accords d’entreprise antérieurs en vigueurs, relatifs au même sujet que celui abordé dans le présent accord, deviennent caduques ou sont modifiées par les nouvelles dispositions du présent accord à la signature de celui-ci

Article 3 : Indemnisation des heures travaillées le dimanche et jours fériés

3-1 : Calcul de l’indemnité

Chaque heure travaillée un dimanche ou un jour férié, sera indemnisée à hauteur de 35% du taux horaire applicable.

Il est entendu que les heures effectuées au titre de la journée de solidarité sur un dimanche ou un jour férié, sont exclues de cette indemnisation.

En effet, les heures dédiées à la journée de solidarité, consiste en une journée de travail supplémentaire (qui peut être fractionnée en heures) et ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

3-2 : Formule de calcul

Indem Dim JF = NbH x (Txh x 35%)

A titre d’exemple, un salarié avec un coefficient 160, au minimum conventionnel applicable au jour de la signature de l’accord, soit 1567,35€/mensuel et 10,3339€/heure, verra ses heures, travaillées un dimanche ou un jour férié, indemnisées selon le taux/valeur unitaire calculée ci-dessous :

(10,3339 x 35%) = 3,6168€

3-3 : Versement

L’indemnité sera versée sur le bulletin de salaire correspondant aux heures travaillées.

Article 4 : Date d’application et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur sur la paie du mois de février 2021, correspondants aux heures effectuées sur le mois de janvier 2021.

Article 5 : Information des salariés

Il sera remis un exemplaire original à chaque signataire et diffusé sur Teams.

Une note d’information sera affichée et diffusée via teams afin d’en informer l’ensemble des salariés

Article 6 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Article 7 : Révision

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 8 : Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales, à la diligence et sous la responsabilité de la direction, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, via Téléaccords – Service de dépôt en ligne des accords collectifs d’entreprise ; et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes

Fait à Aix-en-Provence, le 17 décembre 2020.

Pour la Direction Pour le CSE

Madame M Monsieur B

Directrice Membre titulaire

Monsieur H

Membre Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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