Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT, L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL des CADRES et AGENTS DE MAITRISE ayant des responsabilités hiérarchiques" chez MOBILINK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOBILINK et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322015123
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : MOBILINK
Etablissement : 37990656300034 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT, L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL des CADRES et AGENTS DE MAITRISE ayant des responsabilités hiérarchiques

Entre les soussignés :

Mobilink dont le Siège Social est situé :

509 Chemin du Viaduc – Clos Piervil – Pont de l’Arc – 13090 Aix en Provence -

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro 379 906 563 00034 –

inscrite à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône.

Représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directrice.

D’une part,

Les membres titulaires élus de la délégation du personnel au comité social et économique :

XXXXX

XXXXX

D’autre part,

Il est décidé :

Préambule

L’accord de branche du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail accorde aux entreprises prestataires de service une grande souplesse dans le mode d’organisation du temps de travail choisi au sein de l’entreprise afin d’adopter la solution la plus adaptée à leur situation.

Il prévoit notamment la possibilité pour l’entreprise d’aménager, modifier l’une ou l’autre des modalités définies dans ledit accord, ou créer une modalité d’organisation du travail, au niveau soit de l’ensemble de l’entreprise, soit du service ou activité ou des métiers.

Par ailleurs, l’article L 3121- 63 du code du travail permet la mise en place des forfaits annuels en jours sur l’année par accord d’entreprise.

Il est rappelé que conformément au principe de faveur, l’entreprise peut par accord d’entreprise déroger aux règles de l’accord de branche, même s’il est moins favorable, qu’il soit antérieur ou postérieur à ce dernier.

Etant une entreprise entre 11 et 49 salariés, cet accord d’entreprise pouvait être conclu par un ou plusieurs élus titulaires du Comité social et économique, mandatés ou non. Il a été décidé de négocier cet accord avec nos deux élus titulaires du Comité social et économique.

A l’appui de l’ensemble des éléments précédents et compte tenu de l’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps accordée aux cadres et agents de maîtrise ayant des responsabilités hiérarchiques au sein de l’entreprise, il a été décidé d’organiser leur temps de travail selon les dispositions ci-dessous :


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés relevant de la catégorie Cadres et Agents de maîtrise, ayant des responsabilités hiérarchiques, sans condition d’ancienneté.

Il s’applique donc aux salariés ci-dessus cités, présents dans l’ensemble des établissements de l’entreprise à la date de la signature de l’accord ainsi qu’à l’ensemble des salariés qui seront embauchés ou transférés dans l’ensemble des établissements après la date de la signature de l’accord.

Il s’appliquera de même à tous les futurs établissements de l’entreprise MOBILINK.

Article 2 : Portée juridique de l’accord

En conséquence, tous les usages, engagements unilatéraux et dispositions des accords d’entreprise antérieurs en vigueurs, relatifs au même sujet que celui abordé dans le présent accord, deviennent caduques ou sont modifiées par les nouvelles dispositions du présent accord à la signature de celui-ci

Article 3 : Organisation et réduction du temps de travail des Cadres

En ce qui concerne la réduction du temps de travail des Cadres, il a été décidé de privilégier l’attribution, en tout ou partie, de jours de repos, unité de mesure du temps de travail mieux adaptée à leurs fonctions que le strict décompte des heures travaillées.

Ainsi, les Cadres, non considérés, comme cadres dirigeants, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, bénéficient d’une convention individuelle de forfait sur une base annuelle en jours.

Les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, aux durées maximales journalières et hebdomadaires, et au contrôle des horaires ne sont pas applicables à ces salariés, seuls les jours de travail effectif étant décomptés.

Les responsables de l’organisation du temps de travail des cadres veilleront à la mise en place de structures adaptées à une bonne répartition des missions au sein des équipes. Ils veilleront en outre à limiter la fréquence et l’importance des déplacements, à suivre l’organisation du temps de travail des cadres, l’amplitude de leurs journées, la charge de travail et la bonne application du droit à la déconnexion. Les réunions en particulier devront être fixées en tenant compte des exigences ci-dessus.

Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien porte sur la charge de travail, l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.

3-1 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Pour un salarié à temps complet, le nombre de jours travaillés est fixé à 214 jours par an.

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

3-2 : Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante pour un salarié à temps complet :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (année) – nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) – nombre de jours de congés payés – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré – 214 jours travaillés.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé maternité ou paternité, etc…) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les jours de repos ainsi calculés seront gérés et suivis par année civile. Les jours de repos non pris ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante. Ils seront donc perdus s’ils ne sont pas pris au cours de l’année civile.

La date de prise de ces repos sera fixée en accord avec le responsable hiérarchique, hormis la date de la journée de solidarité qui sera déterminée par l’employeur et déduite du compteur de jours de repos.

La communication de la date choisie comme journée de solidarité sera divulguée par le procès-verbal de la réunion du comité social et économique.

En cas de modification des dates fixées pour la prise de ces jours de repos, ce changement devra être notifié aux salariés concernés moyennant un délai de prévenance de 7 jours. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 3 jours.

L’organisation du travail en forfait jours doit permettre de respecter les durées minimales de repos quotidien et du repos hebdomadaire. Une vigilance particulière sera apportée par chaque manager au respect de ces repos.

3-3 : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

  • Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué.

  • Pris en compte des absences

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif, selon l’article L 3121-1 et suivants du code du travail, donnent lieu à proratisation des jours de RTT acquis.

  • Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué.

Pour solder les droits, il sera pris en considération le nombre exact de jours de repos acquis et le nombre exact de jours de repos pris. La différence entre le droit acquis et le droit pris fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

3-4 : Droit à la déconnexion

Les salariés ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend tout disposition utile pour permettre d’y remédier.

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions prévues par les chartes et accords applicables au sein du groupe Transdev.

Article 4 : Organisation et réduction du temps de travail des Agents de maîtrise ayant des responsabilités hiérarchiques

On entend par Agents de maîtrise ayant des responsabilités hiérarchiques, les salariés relevant de la catégorie Agent de maîtrise et ayant sous leur responsabilité au moins un salarié.

L’article L 3121-58 du code du travail permet la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année aux non-cadres autonomes :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Au sein de l’entreprise, les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, correspondent à nos Agents de maîtrise ayant des responsabilités hiérarchiques.

Cette possibilité offerte et afin de donner une cohérence d’unité au sein de l’entreprise, il a été décidé d’appliquer le forfait en jours sur l’année à ces agents de maitrise.

Ainsi, l’organisation et la réduction du temps de travail des cadres, dont les modalités sont définies à l’article 3 dudit accord, est également applicable aux Agents de maîtrise ayant des responsabilités hiérarchiques.

Article 4 : Date d’application et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er juillet 2022.

Article 5 : Information des salariés

Il sera remis un exemplaire original à chaque signataire.

Une note d’information sera affichée et diffusée dans le Coffre-fort électronique individuel des salariés.

Article 6 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Article 7 : Révision

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 8 : Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales, à la diligence et sous la responsabilité de la direction, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, via Téléaccords – Service de dépôt en ligne des accords collectifs d’entreprise ; et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes

Fait à Aix-en-Provence, le 20 mai 2022.

Pour la Direction Pour le CSE

XXXXXXXX XXXXXX

Directrice Membre titulaire

XXXXXX

Membre Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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