Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez I.C.S.B. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de I.C.S.B. et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT

Numero : T09321007611
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : I.C.S.B.
Etablissement : 37993086000034 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-29

ACCORD SUR L’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Société ICSB

Entre les soussignés :

La société ICSB, SAS au capital de 400 000 €, dont le siège social est situé au 240 rue de Rosny - 93100 Montreuil, immatriculée au RSC de BOBIGNY sous le numéro 379 930 860, représentée par XXXXXXXXXXXX, Directeur de centre ;

D’une part,

Et

Les déléguées syndicales :

- XXXXXXXXXXX, déléguée syndicale CFE-CGC ;

- XXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale CGT ;

- XXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale UNSA ;

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Préambule :

En préambule, la Direction rappelle que l’employeur participe à l’effort de solidarité par le paiement d’une cotisation patronale ; les salariés quant à eux y participe en travaillant 7 heures de plus, sans rémunération supplémentaire. Ces heures ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires et ne suivent donc pas le régime de majoration qui s’y attache.

ARTICLE 1 : MODALITES D’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties signataires décident, d’un commun accord, que le lundi de pentecôte sera un jour férié chômé pour tous les salariés.

Elles conviennent de fixer les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité de la manière suivante :

- Soit par l’accomplissement d’heures en plus, sans rémunération supplémentaire :

Elles devront être réalisées avant le 1er juillet de chaque année.

Pour les salariés à temps plein, cela correspond à sept heures de travail effectif.

Pour les salariés à temps partiel, l’obligation au titre de la journée de solidarité sera acquittée lorsque le nombre d’heures correspondant à 7h00 au prorata de la durée hebdomadaire de travail aura été réalisé.

Exemple : un salarié à 4/5ème devra s’acquitter pour la journée de solidarité de 5h36 minutes.

Les heures dédiées à la journée de solidarité ne seront donc pas rémunérées mais directement transférées dans un compteur spécifique dédié à cette journée.

La Direction se réserve le droit d’inscrire les heures dues au titre de la journée de solidarité dans les plannings des salariés concernés pour s’assurer de leur réalisation effective avant le 31 décembre de chaque année.

- Soit par la déduction d’un jour de congé conventionnel pour ancienneté :

Les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté au sein de la société pourront poser 1 jour de congé conventionnel pour ancienneté dès lors qu’il aura été acquis.

Les salariés concernés par les congés conventionnel pour ancienneté seront sollicités au début du mois de janvier pour faire état de leur choix, qui sera alors définitif pour l’année en cours. Après le 31 janvier, aucune modification ne sera possible pour l’année en cours.

De plus, sans information de la part des salariés à cette date, la Direction leur appliquera le régime de base, à savoir la réalisation de 7 heures en plus.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION

Le présent accord est conclu dans sa globalité, pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L 2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;

A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 3 - DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres et sera déposée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien des dispositions du présent accord.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR, NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022, sous condition préalable de dépôt dans le respect des conditions rappelées ci-dessous.

Les formalités de dépôt de cet accord auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) seront réalisées en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.

Le présent accord sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Montreuil, le 29 juillet 2021

En 5 exemplaires dont un pour chaque partie

Pour les déléguées syndicales

XXXXXXXXXX, déléguée syndicale CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale UNSA

Pour la Direction

XXXXXXXXXXXX, Directeur de centre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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