Accord d'entreprise "Accord d'harmonisation" chez OPTEVEN ASSURANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTEVEN ASSURANCES et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T06922023198
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : OPTEVEN ASSURANCES
Etablissement : 37995488600048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociations annuelles obligatoires 2022 _ Procès verbal d'accord (2022-10-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

Accord d’harmonisation

Le présent accord a été négocié entre :

d'une part

  • la Société X dont le siège est X (N° Siret : X), prise en la personne de son représentant légal M.X, agissant en qualité de Président Directeur Général

  • la Société X dont le siège est X (N° Siret : X), prise en la personne de son représentant légal M.X, agissant en qualité de Président Directeur Général

  • la Société X dont le siège est X (N° Siret : X), prise en la personne de son représentant légal M.X, agissant en qualité de Président

et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES X :

  • Syndicat CFTC, représenté par Mme X

  • Syndicat CFE-CGC représenté par Mme X

Les sociétés X constituent une Unité Economique et Sociale (UES) depuis le 16 mai 2019 en vertu d’un accord signé à la même date.

Dès ce rachat a été engagé un processus d’intégration économique, opérationnelle et sociale qui se poursuit.

Les parties ont souhaité harmoniser certaines conditions salariales notamment en étendant certaines dispositions de la Convention Collective des sociétés d’assistance plus favorables que certaines de la Convention Collective des entreprises d’assurances de courtage.

Ainsi, il a été décidé d’harmoniser le temps octroyé aux collaborateurs réalisant leur préavis pour leur recherche d’emploi, de faire bénéficier aux collaborateurs d’X ayant le statut employé ou agent de maîtrise une prime d’attachement et enfin d’appliquer l’article 64 de la CCN assistance aux collaborateurs cadres d’X.

Article 1 – Temps de recherche d’emploi

L’article 43, alinéa b de la Convention Collective de l’Assistance est appliqué aux collaborateurs d’X dans les situations suivantes :

En cas de licenciement : Pendant le préavis et jusqu’à ce qu’il ait retrouvé du travail, le salarié licencié est autorisé à s’absenter pour recherche d’un emploi dans la limite de 50 heures par mois. Ces heures d’absence ne donnent pas lieu à retenue sur le salaire et peuvent avec l’accord de l’employeur, être groupées en tout ou partie.

Cette autorisation d’absence prend fin lorsque le salarié a retrouvé un emploi.

En cas de démission : Des facilités d’absence sans maintien de la rémunération sont accordées par l’employeur aux salariés démissionnaires qui quitteraient l’entreprise sans avoir retrouvé de travail. Il appartient à l’employeur d’en arrêter les modalités et de définir, éventuellement, les cas dans lesquels un maintien total ou partiel de la rémunération peut être envisagé.

Article 2 – Prime d’attachement

  1. Principe : Il est décidé d’appliquer aux collaborateurs ayant le statut employé ou agent de maîtrise (De la classe B à la classe D) une prime d’attachement selon les modalités définies par l’article 53 de la Convention Collective de l’Assistance. Elle s’ajoute à leur rémunération effective.

  2. Modalités de calcul :

b1) le taux est applicable à la rémunération minimale annuelle garantie dans la Convention Collective des entreprises de Courtage d’Assurances et/ou de Réassurances, de la fonction considérée, dès lors qu’est révolue la 3ème année de présence effective à raison de 2% tous les 2 ans dans la limite de 15 années.

> 3 ans = 2 % > 11 ans = 10%

> 5 ans = 4% > 13 ans = 12%

> 7 ans = 6% > 15 ans = 14%

> 9 ans = 8%

b2) En cas de passage dans une fonction de niveau supérieur, la rémunération est portée, en tant que de besoin, au niveau de la rémunération minimale annuelle du nouveau niveau.

b3) En cas de promotion dans un niveau supérieur au niveau D, cette prime est ajoutée à la rémunération telle que prévue en b2 puis intégrée à celle-ci.

B4) Par année de présence effective dans l’entreprise, il faut entendre une année révolue de présence continue dans l’entreprise au titre du même contrat de travail. Pour l’application du présent article, sont assimilées à du temps de présence continue, si le salarié remplissait la condition de présence effective de 12 mois lorsqu’elles ont débuté, les périodes de suspension du contrat pour :

  • Maladie ou accident donnant lieu à indemnisation complémentaire par l’employeur, dans la limite d’un an,

  • Cure thermale agréée par la Sécurité Sociale donnant lieu à indemnisation complémentaire par l’employeur

  • Maternité et adoption

  • Les périodes de réserve obligatoires

  • Les périodes de congé parental pour la moitié de leur durée

  1. Modalités de versement : la prime d’attachement à l’entreprise est versée mensuellement.

Article 3 – Dispositions particulières pour les cadres

Il est décidé d’appliquer l’article 64, alinéa a, aux cadres d’X.

La disponibilité particulière des cadres pour l’exercice de leurs fonctions constitue, eu égard à leur niveau de responsabilité, une exigence normalement acceptée par chacun d’eux, cette disponibilité devant rester compatible avec les aspirations et responsabilités familiales, syndicales ou civiques des cadres.

Compte tenu de ce qui précèdent et sous réserve de l’accomplissement de leurs missions qui, avec les résultats obtenus, constitue le critère essentiel d’appréciation de l’activité des cadres, ceux-ci gèrent eux-mêmes l’organisation de leur temps de travail en observant toutefois les règles applicables en la matière dans l’entreprise.

En conséquence les cadres bénéficient de :

1) 2 jours de formation par an. Ces jours de formation sont capitalisables ou transformables dans les conditions du point 2) suivant.

2) 2 jours de formation ou de congés payés ou 2 jours rémunérés et ce par année, à compter de la 6ème année de présence.

Article 4 – Durée – révision - dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Toutefois, il est convenu entre les parties que si l’une des conditions citées ci-dessus était dénoncée dans la CCN assistance, elle le serait également pour les collaborateurs X.

Le présent accord pourra être dénoncé et révisé conformément aux dispositions légales. La révision du présent accord pourra être demandée par chaque partie signataire et une réunion de négociation devra s'engager dans les trois mois suivant la demande par courrier motivé d'ouverture des négociations.

Article 5 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail et ses applications réglementaires, le présent accord est déposé en 2 exemplaires dont une version sur support électronique à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ainsi qu'au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon.

Conformément à l'article R 2262-3 du code du travail, il est affiché sur les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. Il est à la disposition de l'ensemble des salariés sur l'intranet d’X.

Fait à Villeurbanne le 20 octobre 2022

M.X M.X

Représentant des sociétés Représentant de la société

X X

Mme X Mme X

Déléguée syndicale CFE – CGC Déléguée syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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