Accord d'entreprise "proces verbal d'accord NAO 2023" chez GEA FARM TECHNOLOGIES JAPY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEA FARM TECHNOLOGIES JAPY et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02123005769
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : JAPY TECH
Etablissement : 38000236000010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Mise en place du dispositif ARME activité réduite pour le maintien en emploi (2021-03-01) Accord relatif a la mise en place du teletravail (2021-03-18) PV Accord NAO 2022 (2022-02-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

Procès - Verbal d’accord

de négociation annuelle Obligatoire 2023

La société JAPY TECH SAS, dont le siège social est situé Cours de Gray - 21850 SAINT-APOLLINAIRE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 380 002 360, représentée par, agissant en qualité de Président de l’actionnaire unique SAINTAPO SAS,

(Ci-après dénommée la « Société »)

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées, respectivement par leur Délégué Syndical, pour le Syndicat FO et pour le Syndicat CFDT,

d’AUTRE part,

Ont conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés audit article.

Il est ainsi établi, à la suite des réunions de négociation qui ont eu lieu le 8 décembre, 20 décembre 2022 et 9 janvier 2023, le présent procès-verbal d’accord.

PREAMBULE

Lors des réunions susvisées, la Direction de la Société JAPY TECH de St Apollinaire et les délégués syndicaux ont évoqué les thèmes suivants :

- Aménagement du temps de travail ;

- Dispositions particulières concernant les congés et repos ;

- Rémunérations ;

  1. DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES

    1. Les organisations syndicales

      1. Délégation syndicale FO et CFDT

Les demandes des délégués syndicaux ont été les suivantes :

- Augmentation générale d’une somme identique pour l’ensemble du personnel, de l’ordre de 90 euros brut par mois, afin de compenser au maximum les effets de l’inflation

- Indemnité de transport à 2 euros par jour

  1. La Direction

Dans le contexte actuel, la Direction a indiqué aux délégués syndicaux qu’elle ne pouvait pas accepter leurs propositions et répondre favorablement à toutes leurs demandes.

Toutefois, les propositions de la Direction ont été les suivantes :

  • Augmentation générale de 50 euros au 1er janvier 2023, pour l’ensemble du personnel

  • Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat « Macron » d’un montant de 300 euros au mois d’avril, pour l’ensemble du personnel

  • Paiement de la contrepartie habillage déshabillage en remplacement du congé

  • Définir les dates des ponts pour 2023

2. DECISIONS

2.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1.1 Horaires de travail :

Les horaires de travail sont basés sur l’accord de l’aménagement du temps de travail APC signé le 31 mai 2021.

L’organisation du temps de travail a été modifié temporairement depuis novembre 2022 dans le cadre de mesures d’économies d’énergie : les ateliers de production et services connexes travaillent du lundi au jeudi, le site étant fermé tous les vendredis. Les services supports ayant accepté de télétravailler.

Il est envisagé que la répartition sur 5 jours soit rétablie dès le mois de mars 2023.

2.1.2. Majoration des Heures de Nuit :

La Convention Collective de la Métallurgie de Côte d'Or stipule que les heures de nuit de 21 h à 5h du matin doivent être majorées de 10 % sur le salaire de base.

Pour les personnes travaillant en équipe de nuit au sein de la société JAPY TECH, la majoration est de 13 % sur le salaire de base pour toutes les heures effectuées de 21 h à 5 h du matin.

Les personnes travaillant régulièrement en équipe de nuit et qualifiées de travailleurs de nuit selon la nouvelle législation bénéficieront d'un repos compensateur égal à 20 minutes par semaine, soit 2 jours par an.

2.1.3. Congés Payés

Congé principal

La Direction rappelle que la période de prise du Congé principal ira du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023.

Pendant cette période, 70% du personnel devra être présent afin d'assurer la production.

La fermeture du site est fixée du lundi 7 août au vendredi 19 août 2023 inclus pour l’ensemble des services, sauf pour répondre aux exigences de permanence ou de maintenance (notamment SAV, appros, maintenance, Finances, RH)

Un point sera fait au mois de mars 2023, pour accorder le souhait de la troisième semaine aux salariés.

Le personnel ayant des contrainte familiales, rendant difficile la prise des deux semaines aux dates fixées ci-dessus pourra travailler pendant cette période, ses dates de vacances devront être prises pendant la période estivale.

La direction fera tout son possible pour valider les demandes des salariés qui désirent avoir 3 semaines consécutives. Pour les salariés qui n’auront pas pu accoler une semaine supplémentaire avant ou après les dates de fermeture de l’entreprise, cette semaine devra être posée pendant la période estivale.

Le salarié peut prendre son congé principal de 4 semaines, répartit sur toute la période légale ; toutefois s’il choisit volontairement de poser des congés payés en dehors de la période légale, ces dates seront acceptées sous réserve qu’il renonce aux jours supplémentaires pour fractionnement, ou refusées dans le cas contraire.

Le personnel sera informé par l'encadrement de ses dates de congés, à l’aide d’un planning général, celui-ci sera contresigné par chaque salarié et affiché, au plus tard le lundi 28 février 2022.

Le compteur CP doit être utilisé en priorité. Le recours à d'autres types de congés pendant cette période est possible si le compteur CP est insuffisant. Un minimum de 5 jours devra être conservés pour la 5ème semaine (congés de fin d’année).

Congés payés de fin d’année :

Les congés payés de fin d'année seront pris, en principe et selon l'activité, du jeudi 21 décembre au soir jusqu’au vendredi 29 décembre 2023 inclus, soit 4 jours.

Dans l'éventualité où la Direction le jugerait nécessaire, ces dates pourraient être modifiées avec un délai de prévenance de 4 semaines, permettant ainsi d'être réactive face aux aléas de la production.

Le CSE sera consulté pour avis au mois de novembre 2023 en cas de modification des dates des congés de fin d'année.

L’acquisition et la prise des congés payés étant gérées sur l’année civile, l’ensemble des congés payés du personnel acquis en 2022 devront être soldés au 31 décembre 2023 sans quoi ils seront perdus.

2.1.4. Ponts :

Pour l'année 2023, le pont du vendredi 19 mai, sera effectué sauf besoin impératif de production. Cette journée non travaillée sera décomptée en congés payés ou autres congés, ou récupération heures annualisation.

2.1.5. Journée de solidarité :

Il est rappelé que la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées. Cela prend la forme d'une journée dite de solidarité.

La Direction de la société indique que la journée de solidarité aura lieu le lundi 29 mai 2023 et propose de poser pour ce lundi de Pentecôte un jour de repos (congé payé, autres congés)

A cet effet, sur la paye du mois de juin, une journée sera décomptée en absence* ou en congés payés, autres congés selon le choix effectué par le salarié.

(* cf Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.047 l’employeur ne peut imposer la prise d’un jour de congé payé à tous ses salariés sur le jour où la journée de solidarité devait être effectuée en principe (ex : fermeture de l’entreprise le lundi de pentecôte), car cela reviendrait à les priver d’un jour de congé payé légal.

2.1.6. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires pour l'année 2023 seront effectuées en cas de besoin selon l’accord APC du 31 mai 2021.

Et dans le respect des limites ci-dessous :

Durée maximale journalière : 10 h de travail effectif

Durée maximale hebdomadaire : 48 h de travail effectif sur une semaine

Durée maximale moyenne hebdomadaire sur une période de 12 semaine consécutive : 44 h de travail effectif

Comme indiqué dans l’accord APC du 31 mai 2021, le délai de prévenance en cas de modification de l'horaire collectif est de 7 jours ouvrés.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires pour l'année 2023 est de 220 heures.

En raison de l’attribution de jours de congés supplémentaires (fractionnement, ancienneté, habillage), le seuil de 1 607 heures annuelles est recalculé et individualisé pour chaque salarié.

2.2. Dispositions particulières relatives aux congés et repos

  • Contrepartie Habillage/Déshabillage

La contrepartie du temps consacré à l'habillage et au déshabillage se fera sous forme de repos correspondant à 1 jour par an, quel que soit l’horaire de travail du salarié.

Ce repos figure sur le bulletin de salaire, sur une ligne spécifique au même titre que les autres compteurs de congés.

Salariés bénéficiaires

Ce repos est attribué aux salariés travaillant en Production, au magasin, à la maintenance et aux flux internes, hors responsables de service (cadres).

De manière plus spécifique, ce repos est accordé aux techniciens Qualité chargés de manière permanente du contrôle des cuves et aux techniciens de laboratoire d’essai.

Conditions d’attribution

L’attribution de cette contrepartie est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :

  • Le port d’une tenue de travail est obligatoire

  • Les opérations d’habillage et de déshabillage sont réalisées dans l’entreprise.

Modalités de prise de repos

Les modalités d’acquisition sont inchangées. Le repos acquis en 2023 devra être pris au plus tard le 31 décembre 2023 sans quoi il sera perdu.

Les modalités de prise de ce repos sont identiques aux modalités de prise des congés, à savoir:

  • Le salarié doit faire une demande préalable auprès de son responsable en respectant un délai de prévenance.

  • Le responsable valide ou non la demande en fonction de l'organisation de son service.

  • Congé ancienneté

Les modalités d’acquisition sont inchangées. Les congés d’ancienneté acquis en 2023 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2023 sans quoi ils seront perdus.

  • Congé de Fractionnement

Les congés supplémentaires pour fractionnement éventuellement attribués en novembre 2023, seront à solder au même titre que les congés payés acquis en 2023 (N-1) : validité 31 décembre 2024.

  1. RÉMUNÉRATIONS

2.3.1. Augmentation des salaires

Après discussion, les signataires se sont entendus sur les modalités ci-dessous :

  • Au 1er janvier 2023, Augmentation générale de 70 euros bruts mensuels pour l’ensemble du personnel, sans distinction de statut.

Pour les apprentis, l’augmentation du salaire brut sera fixée à 35 euros bruts mensuels, (revalorisation du smic ou minima conventionnel incluse).

  • Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat « macron » d’un montant de 400 euros au mois d’avril 2023, pour l’ensemble du personnel.

  • Une enveloppe de 0.7% de la masse salariale euros est distribuée à titre d’augmentation individuelle.

L’ensemble de ces mesures salariales représentent 4.2% de la masse salariale prévisionnelle pour 2023.

2.3.2. Prime de Fin d'Année (PFA)

La Direction indique qu’une prime annuelle brute de Fin d’année, dite « PFA », sera versée aux salariés CDI ainsi qu’aux salariés CDD.

Cette prime sera égale à 100 % du salaire mensuel brut de base du mois de novembre de l’année en cours.

Il est précisé qu’en cas d’absence non autorisée et/ou non payée ou ne faisant pas l’objet d’un maintien de la rémunération par l’entreprise (absence longue durée hors accident de travail et maladie professionnelle), le montant de la prime annuelle brute sera proratisé en fonction du temps de présence du salarié dans l’Entreprise au cours de l’exercice.

De même, en cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours de l’exercice, le montant de la prime annuelle brute sera proratisé en fonction du temps de présence du salarié dans l’Entreprise au cours de l’exercice (mois complets de présence).

NB : un acompte de la PFA sera versé aux salariés non-cadres avec le salaire du mois de juillet de l’année en cours. Le versement du solde sera effectué avec le salaire du mois de décembre de l’année en cours. Le montant 2023 de cet acompte est fixé à 450 € brut.

2.3.3. Indemnités de transport

Le montant de l'indemnité de transport pour l'année 2023 est de 1,50 € par journée de travail effectif, quel que soit le jour de la semaine.

2.3.4. Médailles du Travail :

Le montant des médailles du Travail sera attribué selon le barème suivant.

Médailles Années Montants
JAPY-TECH Après 10 ans de présence JAPY-TECH 91€
Argent 20 ans de travail

117€

+22€ par année chez JAPY-TECH entre 10 et 20 ans

Vermeil 30 ans de travail

159€

+32 € par année chez JAPY-TECH entre 20 et 30 ans

OR 35 ans de travail

212€

+42€ par année chez JAPY-TECH entre 30 et 35 ans

Grand OR 40 de travail

339€

+52 par année chez JAPY-TECH au-delà de 35 ans

3- PRISE D’EFFET – DUREE – REVISION

3.1. Durée de l’accord

L’accord prend effet au 1er janvier 2023, et s’applique pour l’année 2023.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.

3.2. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

4 - PUBLICITE

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la Société dans les conditions prévues à l’article D. 2230-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, soit le Secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le personnel sera informé du présent procès-verbal par affichage sur les emplacements prévus à cet effet.

Fait à Saint Apollinaire, le 26 janvier 2023

SAS SAINT APO

représentée par

Délégué Syndical FO Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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