Accord d'entreprise "NAO" chez LE FORBAN - SOBORIZ INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE FORBAN - SOBORIZ INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97423005029
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOBORIZ INDUSTRIE
Etablissement : 38003551900012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-22

ACCORD NAO

ENTRE

La société SOBORIZ INDUSTRIE au capital de 1 177 020 euros

Dont le siège social est sis au Z.I. N° 1 - 97420 LE PORT CEDEX,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT DENIS, sous le numéro 380035519

Représentée par Monsieur

d’une part,

ET

en qualité de membres du CSE,

d’autre part,

faisant suite aux discussions engagées dans le cadre des NAO 2023 à mettre en place les décisions ci-dessous :

Préambule

Conformément à l’article L. 2242 du code du travail, les négociations annuelles ont été engagées.

La délégation syndicale, composée des 2 membres représentant au CSE et la direction de la société SOBORIZ se sont réunies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, aux dates de réunion qui ont été fixées suivant le calendrier suivant :

  • 23 janvier 2023

  • 17 février 2023

  • 22 mars 2023

Les discussions au cours de ces réunions sont exposées ci-après :

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les discussions au cours de ces réunions sont exposées ci-après :

Au cours de la 1ère réunion, la Direction présente les chiffres de l’INSEE sur les 12 derniers mois depuis janvier 2022. Les révisions de l’INSEE servent de base dans les discussions pour les NAO chez SOBORIZ.

La Direction et les représentants s’accordent sur ce point.

Sur un an, les prix affichent à la Réunion une évolution moyenne sur un an de + 3.65%.

Lors de la 2ème réunion, les 2 membres représentants au CSE reviennent en sollicitant une augmentation de +3.90% des salaires. La direction rappelle l’accord trouvé sur la méthode appliquée en termes d’évolution de salaires.

La Direction après discussion et échange présente une nouvelle proposition qui prévoit :

  • Une évolution de +3.55% rétroactive au 1er janvier 2023

  • Le versement d’une prime de partage de la valeur à hauteur de 150€

Après discussion, les 2 membres représentants au CSE reviennent en validant cette proposition.

Il est ainsi décidé d’un commun accord entre les parties :

  1. Augmentation de salaire

Pour l’ensemble des collaborateurs salariés présents dans l’entreprise le 31 mars 2023, il sera mis en place une augmentation du salaire de base brut (base de salaire : décembre 2022) à hauteur de +3.55%, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, après déduction des % d’augmentations obtenues par accords de branche national en juin et octobre 2022.

Cette augmentation de salaire concerne toutes les catégories de collaborateurs salariés de la société : ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise et cadres.

Cette augmentation sera appliquée lors du paiement des salaires du mois de mars 2023.

  1. Prime de partage de la valeur

2.1 – Champ d’application et salariés bénéficiaires

La prime, objet du présent accord, sera versée aux salariés liés par un contrat de travail avec l’entreprise SOBORIZ à la date de versement de la prime.

2.2 – Conditions de versement de la prime

2.2.1. Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à un montant de 150 € pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 2.1 du présent accord, ayant une ancienneté supérieure ou égale à 3 mois au 31 mars 2023.

Cette somme correspond au montant maximal auquel peut prétendre un salarié au regard de la modulation ci -dessous définie.

2.2.2 Modulation de la prime

Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective tel que définie ci-après :

le critère du temps de présence correspond au temps de travail effectif sur la période allant du 1er mars 2022 au 28 février 2023.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant l’intégralité de la période ci-dessus précisée, la prime ne lui est pas attribuable dans son intégralité et est proratisé.

Effectivement, si le bénéficiaire a été absent pour un des motifs suivants, le montant de sa prime est réduit à due proportion :

Arrêt maladie non professionnelle

Entrée/ Sortie de l’entreprise en cours de période

Absence injustifiée ou congés sans solde

2.3 – Modalités de versement de la prime

La Direction prévoit le versement de la prime avec les salaires du mois de mars 2023.

Le comité social et économique a été consulté préalablement, en février et mars 2023 et validé la présente proposition.

La présente décision sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 3 Durée de l’accord

Les conditions de cet accord s’appliquent pour une durée d’un an. Elles s’appliquent à partir du 1er janvier 2023 et ne concernent que l’exercice 2023. Le présent accord cessera donc de s’appliquer au 31 décembre 2023.

Article 4 Formalité de dépôt et de publicité

Dès sa conclusion, l’accord sera, à la diligence de l'Entreprise, adressé auprès de la DIRECCTE, selon les modalités en vigueur.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Le Port,

Le 22 mars 2023

Membres du CSE Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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