Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la Prévoyance" chez SEDP - RATP REAL ESTATE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEDP - RATP REAL ESTATE et le syndicat CFDT le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09422009739
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : RATP REAL ESTATE
Etablissement : 38003868700030 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

ENTRE LES SOUSSIGNES :

RATP Real Estate, située 12 avenue du Val de Fontenay, Bâtiment Hautacam, 94120 Fontenay-sous-Bois représentée par XXXXXXXXXXX, en qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée, la société ou RATP Real Estate

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentée par Xxxxxx,

Ci-après dénommée « la délégation syndicale »

D’autre part.

IL EST CONVENU ET ARRETE L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT

PREAMBULE

Compte tenu de récentes évolutions législatives et règlementaires en matière de protection sociale complémentaire des salariés, et notamment concernant les régimes collectifs relatifs aux garanties « Incapacité – Invalidité – Décès », il a été décidé la négociation du présent accord visant à l’actualisation de l’ensemble des dispositions ayant le même objet.

Ainsi, le présent accord collectif vise à mettre en conformité et présenter les modalités, conditions et garanties du régime d’assurance collectif complémentaire obligatoire relatif aux garanties « Incapacité – Invalidité – Décès » mis en place. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail. Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet et notamment les précédentes décisions unilatérales de l’employeur.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

L’objet du présent accord collectif est de mettre en conformité le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire « Incapacité – Invalidité – Décès ».

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés.

ARTICLE 3 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation dans les conditions rappelées ci-après, le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, l’adhésion est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 10 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

ARTICLE 4 – PORTABILITE

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une mention dans le certificat de travail remis aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

ARTICLE 5 – FINANCEMENT

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Incapacité – Invalidité – Décès » seront prises en charge par Xxxxxx et par les salariés dans les proportions suivantes :

Pour le personnel « cadre », relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'Accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :

  • Part patronale :

    • Tranche A : 90%

    • Tranche B : 60%

  • Part salariale :

    • Tranche A : 10%

    • Tranche B : 40%

Pour le personnel « non-cadre », ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'Accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :

  • Part patronale : 100%

  • Part salariale : 0%

Les cotisations pour l’année 2022 ont été fixées à : 1,82 % sur la Tranche A et 2,35 % sur la Tranche B.

Les cotisations seront indexées sur le salaire du collaborateur.

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « Incapacité – Invalidité – Décès » ou en cas de changement législatif ou réglementaire. En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.

ARTICLE 6 – GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Dans le cas de changement d’organisme, conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 7 – INFORMATION

Une notice d’information sera remise à chaque salarié et à tout nouvel embauché, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront informés préalablement individuellement et par écrit de toute modification.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION

8.1 Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée Il prend effet au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

8.2 Adhésion

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société Xxxxxx, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

8.3 Modification et révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux collaborateurs liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

8.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à chacune des parties signataire ou adhérente.

La dénonciation sera précédée d’un préavis de trois mois à compter de la réception du courrier recommandé. Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de préavis, les parties ouvriront une négociation. L'accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du préavis.

8.5 Suivi de l’accord

Un suivi de l'application du présent accord sera organisé chaque année à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la Direction des Ressources Humaines, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction des Ressources Humaines, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.

Fait à Fontenay-sous-Bois, le 29 juin 2022

La société RATP Real Estate Le syndicat CFDT

XXXX XXXX XXXXX XXXXX

Directrice Générale Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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